SECTION I TRAVAUX PRÉPARATOIRES
La loi de 1892 était à peine votée qu'il était question de la refondre; les grèves posaient le problème en termes pressants. Dès 1893, on vit apparaître des propositions tendant à l’uniformité de la durée du travail pour toutes les personnes protégées. Les inconvénients que la pratique avait mis en lumière tenaient à la variété dans la réglementation; dès lors, il semblait rationnellement que l'unification ferait disparaître avec leurs causes les abus engendrés par la loi de 1892.
Deux propositions surgirent presque simultanément: l’une au Luxembourg déposée le 14 novembre 1893 par M. Maxime Lecomte (1), l’autre au Palais-Bourbon déposée le 23 novembre par M. Louis Ricard (2).
L'article unique de la proposition Lecomte unifiait à onze heures la journée de travail pour tout le personnel protégé; mais dans l'exposé des motifs se trouvait cette déclaration : « Dans notre pensée cette durée doit être également celle de la journée des hommes adultes ». La loi de 1848 avait jusque-là résisté aux
(x) J. O0. Sénat. Doc. parl., 1893. S. E. Annexe n° 2, p. 708. (2) J. O. Chambre. Doc. parl., 1893. S. E. Annexe n° 40, p. 44.
assauts que lui avaient fait subir les partis les plus opposés (1), M. Lecomte entrevit la possibilité de recourir à un mouvement tournant pour emporter la place. A la réglementation par catégories il désirait substituer la réglementation par connexité, sous prétexte qu'il est des industries qui ne peuvent se passer de la collaboration constante et simultanée des hommes, des femmes et des enfants. Pour étayer ses conclusions, M. Lecomte invoquait l'exemple de la loi suisse du 22 mai 1877 dont les dispositions imposaient à tout le personnel ouvrier le maximum de onze heures.
La proposition Ricard était plus étendue elle supprimait les relais, interdisait les équipes chevauchantes en demandant que le travail de chaque équipe fût continu, sauf l'interruption pour les repos, et visait à unifier la durée du travail des enfants et des femmes sur le pied de dix heures « pour que la loi de 1892, disait l'exposé des motifs, n’aboutisse pas une profonde désillusion dans le monde des travailleurs, pour qu’elle n’apparaisse pas à ceux-c1 comme un trompe-l’œil en ne lui procurant aucune amélioration réelle ».
La Chambre vota la prise en considération de la proposition Ricard et, le 10 février 1894, M. Louis Barthou déposait son rapport. Pendant ce temps, la commission du Sénat avait fait siennes les réformes demandées par M. Lecomte. Le désaccord entre les deux Assemblées était flagrant.
Une commission mixte composée de délégués des
(x) Des propositions de réglementation de la durée du travail pour tous les ouvriers indistinctement, émanées de M. Ferroul de l’'extrême-gauche et de M. de Mun, le promoteur du socialisme chrétien, de la droite, étaient demeurées sans suite.
deux Chambres se réunit au Luxembourg, en mai 4894, pour trouver un terrain d'entente. Les divergences de vue qui avaient marqué la préparation de la loi de 1892 se reproduisirent; les délégués de la Chambre voulaient l'unification sur la base de dix heures, ceux du Sénat exigeaient que le maximum pour tous les ouvriers fût fixé à onze heures. Dans un but de conciliation, les députés se déclarèrent prêts à accepter la limitation à onze heures à condition que, dans un délai de trois ans, celle de dix heures serait définitivement appliquée; les sénateurs se montrèrent intransigeants et l’accord ne put se faire.
Les deux commissions reprirent leurs travaux respecüfs et rivalisèrent de zèle pour faire aboutir rapidement leur projet. Celle du Sénat fut prête la première; M. Lecomte rédigea un rapport empruntant diverses dispositions à la proposition Ricard. En juin et juillet 4894, la Chambre Haute adopta les conclusions de son rapporteur et vota, dans la séance du 13 juillet, la journée de onze heures, la simultanéité des repos pour toutes les personnes protégées, la suppression des relais, l’obligation de la continuité du travail dans les équipes succesves ; enfin elle décida qu'à partir du 1° juillet 4895 la journée des hommes adultes employés avec des femmes et des enfants dans les établissements visés par la loi de 14892 ne pourrait excéder onze heures de travail effectif (1).
Transmise au Palais-Bourbon la proposition de M. Le-
(1) M. Lecomte allait plus loin dans son rapport, il demandait la journée de onze heures pour tous les ouvriers des usines et manufactures, J. 0., Sénat. Doc. parl. S. O., p. 157.
comte ainsi amendée fut soumise à l'examen de la commission de la Chambre; les résultats de cette étude sontexposés dans le remarquable rapport de M. Dron (1). La commission, tenant à ce que l’unification se fit sur la base de dix heures, se refusa à accepter comme définitive une solution qui devait prolonger d'une heure la journée légale des enfants. Elle reprit le moyen terme qu’elle avait proposé au Sénaten mai 1894 ; il fut décidé que le maximum, provisoirement fixé à onze heures, serait abaissé à partir du 4° juin 1898 à dix heures, pour les enfants, les femmes et les hommes adultes employés dans les établissements mixtes. Enfin, la commission demandait la suppression absolue, non seulement des relais, mais aussi des équipes successives dont un des moindres inconvénients, disait le rapporteur, était d’attirer en temps de presse un nombre considérable de bras auxquels étaient réservées de longues périodes de chômage (2).
Les propositions de la commission vinrent en discussion le 14 juin 1896. Pendant quinze jours se poursuivit à la Chambre un grand débat « plus académique que parlementaire » qui donna aux représentants des différentes écoles d'économie politique l’occasion d’exposer longuement leur doctrine. Il en résulta des joutes oratoires dans lesquelles MM. de Mun, Guesde, Deschanel, Aynard, Sibille et Vaillant rivalisèrent d’éloquence. Catholiques sociaux et collectivistes, interventionnistes et économistes libéraux vinrent développer leur programme à la tribune avec un luxe d'arguments qui donna
(x) J. O., Chambre. Doc. parl., 1896, S. O. Annexe n° 1724, p. 226.
(2) Rapport Dron, loc. cit., p. 236.
à La discussion une ampleur inattendue, Ce débat mémorable se prolongea jusqu’au 27 juin ; MM. de Mun et Deschanel l’avaient mis à profit pour faire le procès du collectivisme défendu avec une force remarquable par MM. Guesde et Vaillant. Lors de la discussion des articles, les deux orateurs socialistes jetèrent en défi à leurs adversaires un amendement tendant à l’adoption de la journée de huit heures, mais ils ne réussirent pas à faire partager leur conviction à la majorité de la Chambre qui rejeta cet amendement. Ce vote termina la discussion; renvoyée sine die, elle ne fut plus reprise de la session.
La question de la refonte de la loi de 1892 ne revint à l’ordre du jour qu'en 1899. M. Millerand, dès son arrivée au ministère du Commerce, résolut de mettre fin au modus vivendi dont nous avons parlé et, à la suite d’une consultation élendue à toute la France, décida qu'à partir du 4“ janvier 1900 il tiendrait la main à la stricte exécution de la loi de 1892. Il voulait rassurer les industriels soucieux de la légalité et qui répugnent à l'emploi de tout subterfuge ; ceux-là étaient victimes de la concurrence des patrons moins scrupuleux, concurrence d’autant plus fâcheuse qu’elle constituait une prime à l’inobservation de la loi. Le ministre du Commerce ne perdait cependant pas de vue que l’application des dispositions légales présentait de sérieuses difficultés, aussi demanda-t-il à la Chambre de reprendre la discussion du projet voté en 1894 par le Sénat.
De l'avis de M. Millerand, la journée de dix heures devait être inscrite dans la loi, sauf à déterminer « le délai nécessaire pour permettre aux industriels d'appliquer avec le moins de dommage possible pour eux et
pour leurs ouvriers, qui ne doivent pas supporter de diminution de salaire, la durée nouvelle du travail » (1). Ces conclusions furent acceptées par la commission de la Chambre.
La discussion s’ouvrit le 20 décembre 1899. M. Mille rand, dans le but de hâter le vote définitif, d'accord avec la commission fit écarter du débat tout ce qui n'avait pas trait à l'unification de la durée du travail. On ne vit pas se reproduire le tournoi oratoire au cours duquel, en 1896, les différents partis économiques avaient pris position et le débat fut restreint aux questions pratiques. Le dilemne était le suivant : ou l’application intégrale de la loi de 1892 avec ses imperfections, ou la modification de cette loi.
Après le rejet de plusieurs amendements le gouvernement se rallia à la motion Colliard (2) qui tendait à appliquer les dix heures dans un délai de quatre ans par deux réductions successives de deux en deux ans. La Chambre adopta cet amendement puis vota la réglementation de la journée des ouvriers adultes dans les établissements mixtes, la simultanéité des repos pour toutes les personnes protégées, l’interdiction des relais et des équipes.
La commission du Sénat fit subir au projet quelques modifications, mais la question de principe et les dispositions relatives à la durée du travail demeuraient intactes. Le rapporteur, M. Maxime Lecomte, insista pour une prompte ratification. La discussion prit la
(x) J. O. Chambre. Déb. parl. Séance du 23 novembre 1899, P. 1920.
(2) La loi de 1900 est souvent désignée sous le nom de loi Millerand-Colliard.
séance du 26 mars 1900, elle fut courte mais véhémente et porta sur l'opportunité de la mesure proposée. Enfin, par lassitude et de concession en concession, la Chambre Haute finit par adopter, dans cette séance, le principe de l'unilication à dix heures contre lequel, depuis plus de quinze ans, elle avait lancé les plus vigoureux anathèmes.
Le 30 mars, le vote de la Chambre donna la consécration légale aux dispositions adoptées par le Sénat qui constituent en quelque sorte aujourd'hui la charte du travail dans l'industrie.
SECTION Il
DISPOSITIONS DE LA LOI
La loi du 30 mars 1900 n’est pas, par elle-même, une loi de réglementation de la durée du travail; elle modifie les articles 3, 4 et 11 de la loi du 2 novembre 1892 et ajoute un paragraphe à l’article 1°" de la loi du 9 septembre 1848. C'est un texte nouveau destiné à être incorporé dans des lois antérieures et à en faire partie intégrante ; celles-ci subsistent dans leur domaine particulier, lorsqu'on y a introduit les modifications ou additions votées en 1900. La nouvelle loi ne contient que deux articles, et cependant elle est très importante ; elle a presque renové entièrement les textes de 1848 et de 1892 et elle impose la journée de dix heures à une grande partie des hommes adultes.
En 1903 (1), la loi de 1900 était applicable à
(x) Rapport des inspecteurs pour 1903, p. 398.
157.731 établissements (158.438 en 1905)(1); elle protégeait 472,643 enfants (238.306 garçons et 234,337 filles), 666.799 femmes, 1.175.630 hommes adultes. Elle limite donc actuellement la journée de plus de 2.300.000 personnes, soit des trois quarts des ouvriers occupés dans les établissements soumis à l'inspection du travail. Encore faut-il remarquer que ,dans les chiffres précités, ne sont pas compris environ 285.000 ouvriers travaillant au fond ou au jour dans les mines, minières et carrières dont le contrôle échappe aux inspecteurs du travail.
$ 1. —- Article 4. Modifications à la loi de 1892.
1° Durée du travail. — La loi du 30 mars 1900 s’est proposée de faire disparaître les difficultés inhérentes au système compliqué de la loi de 4892. L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : « Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l’âge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effeclif de plus de onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lequel le travail sera interdit. Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du travail sera réduite à dix heures et demie et, au bout d’une nouvelle période de deux années, à dix heures ».
Nous savons qu’à la veille de la loi de 1900, la journée ouvrière était pratiquement unifiée à onze heures; c'est ce fait que le législateur a entendu réaliser en droit, mais il a abaissé à dix heures, dans un laps de
(1) Rapport de la commission supérieure du travail pour 1905, J. O. du 27 août 1906. Annexe.
temps déterminé, le maximum quotidien, Le système de paliers fut admis à la demande des industriels redoutant un changement trop brusque, pour leur permettre de se préparer à la nouvelle réglementation.
Depuis le 1* avril 1904, la journée légale, dans les établissements visés à l’article 1°" de la loi du 2 novembre 1892, est de dix heures. Les dispositions du texte de 14900 sont nettement impératives; ce n’est pas une moyenne qu'elle édicte, c’est un maximum. La durée du repos n'entre pas en compte dans la supputation des heures de travail; le nouvel article 3 parle d'un « travail effectif ». Doit être considéré comme travail effectif celui qui est employé à la mise en train (1); on ne doit en effet entendre par repos que les moments où les ouvriers jouissent d’une liberté complète, sans être à la disposition de l'industriel. Le patron peut fixer comme il l'entend les moments où seront pris les repos; ce qui est indiepensable c’est que ceux-ci soient interruptifs de tout travail et pris aux heures marquées sur le tableau de l'emploi du temps dont l'affichage est prescrit par l’article 41 $ 2 de la loi de 1892.
2° Simultanéité des repos. — Il ne suffisait pas de réglementer la durée du travail, « il était indispensable d’empêcher que la journée de travail ne püt être prolongée au-delà de la durée légale par les moyens détournés et les combinaisons ingénieuses auxquelles on avait eu précédemment recours » (2). C'était surtout pendant les repos pris successivement que se pratiquaient les relais. Aussi la loi de 1900 a-t-elle ajouté à l’article 3
(x) Trib. Troyes, 29 décembre 1893, D., 94, 2, 185. (2) Cire. min, du r7 mai r900. Bulletin de l'office du travail de juin 1900.
un paragraphe ainsi conçu : « Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières et carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la présente loi ». La simultanéité des repos fortifiait l’unification du temps de travail; M. Millerand y voit une disposition féconde en heureuses conséquences : « pour le plus grand bienêtre matériel et moral de la famille ouvrière, le législateur y restaure ainsi la vie en commun » (1).
La première exception en faveur des usines à feu continu se justifie par des raisons techniques, le travail ne peut, sans dommages, être complètement interrompu dans ces établissements et le personnel tout entier ne doit pas y chômer en même temps.
Quant à l’exception en faveur des mines, minières et carrières, elle est basée sur des motifs de sécurité. Il y a dans les travaux du fond des tâches pour lesquelles il est impossible d’établir le repos uniformément au coup de sifflet, par suite du « danger qui résulte dans certaines mines de charbons très inflammables de dégagements rapides de grisou ou d’acide carbonique auxquels on doit tant d’épouvantables catastrophes » (2). D’ailleurs dans cette œuvre de destruction de la croûte terrestre qui constitue le dangereux travail du mineur, il est nécessaire de prendre des précautions contre les éboulements, il faut consolider les parois, procéder à des travaux d'étayement qui ne souffrent aucun retard. L'heure du repos peut sonner à un moment où l’ouvrier ne doit
1) Circulaire du 17 mai r900.
2) Rapport Dubief, J. O0. Chambre. Doc. parl. r900.S. O. Annexe 0° 1554, p. 755. — Les terribles événements qui viennent de se dérouler à Courrières donnent aux paroles de M. Dubief un sinistre regain d'actualité,
pas abandonner le chantier, occupé qu’il est à ces travaux de consolidation indispensables. D’autre part, le service de la remonte et de la descente ne peut s’effectuer simultanément pour tous les ouvriers. Enfin, iln’est pas possible de réaliser la simultanéité des repos dans les exploitation souterraines où chaque équipe travaille dans des chantiers isolés et disséminés sur de grandes étendues au milieu de l'obscurité (1).
3° Organisation des relais. — Le nouvel article 44 8 3 de la loi de 1892 modifiée par la loi de 1900 prohibe en principe l’organisation du travail par relais. Au premier abord, cette disposition paraît être un pléonasme; la loi de 1900 ayant exigé la simultanéité des repos, une pareille prescription entraîne l'interdiction des relais, puisque ceux-ci ont précisément pour objet de remplacer les travailleurs réguliers mis au repos. Le législateur, que l'expérience du passé avait rendu quelque peu défiant, n’a pas cru qu'il fût suffisant, pour interdire le travail par relais, de décider que tous les ouvriers d'un même établissement prendraient leurs repos simultanément: la prudence lui a commandé de renforcer cette disposition, afin de décourager le génie inventif des industriels.
Les relais restent permis dans « les usines à feu continu et les établissements qui seront déterminés par un règlement d'administration publique ». Ces deux
(x) V. rapport Lecomte J. O. Sénat. Doc. parl., 1900. S. 0. Annexe n° 67, p. 63.
Il est une autre exception à la règle de la simultanéité des repos dont la loi de r900 ne parle pas, mais qui s'impose logiquement ; en cas de travail à double équipe, tous les ouvriers ne peuvent prendre leur repos simultanément, dès lors que les deux postes se succèdent immédiatement.
exceplions ont été introduites dans la loi par le Sénat, le 26 mars 1900. La dérogation en faveur des usines à feu continu s'explique par la nécessité d'assurer la marche régulière des appareils. Les fabricants possédant plusieurs machines peuvent composer plusieurs équipes volantes passant de l’une à l’autre. L’exception concernant certaines industries à déterminer par règlement d'administration publique fut incorporée à la loi de 1900 à la suite d’un amendement de M. Waddington et des observations de M. Sébline. Ils avaient fait remarquer que, dans les industries des tulles, dentelles, dans les teintureries et blanchisseries, il était souvent fort difficile de renoncer à la pratique des équipes volantes. Comme toujours, quand elle est prise au dépourvu, la Chambre s’est refugiée dans un réglement d’administration publique.
4° Équipes successives. — La Chambre avait supprimé les équipes successives, le Sénat les rétablit, mais vota un paragraphe additionnel à l’article 11 aux termes duquel : « En cas d'organisation de travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour le repos ». D'autre part, la Chambre Haute inséra à l’article 4 un autre paragraphe abrogeant « dans un délai de deux ans (c’est-à-dire à partir du 1% avril 1902), Les dispositions exceptionnelles concernant le travail de nuit prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. sauf pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières ». Ces deux paragraphes ont pris rang dans les dispositions de la loi de 1900 et consacrent d’importantes innovations.
Les articles 4 et 11 ne suppriment pas les équipes;
cette organisation de travail demeure permise en principe; seules les équipes successives empiétant sur la nuit industrielle (les anciens paragraphes 2 et 3 de l’article 4 permettaient de les employer depuis 4 heures du matin jusqu’à 10 heures du soir) ont été interdites. Les patrons peuvent encore user des équipes successives dans les limites du jour, autrement dit entre 3 heures du matin et 9 heures du soir, à cette condition que le travail de chaque équipe soit continu, c’est-à-dire sans ces longues intermittences qui donnaient lieu aux chevauchements. C’est la condamnation des équipes alternantes, En fait, la suppression de la licence prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’ancien article 4 équivaut à la suppression du mode de travail par équipes. Le patron aura rarement intérêt à organiser deux postes qui, s’ils se succèdent sans chevaucher, ne pourront, en tenant compte de l'heure de repos de chaque équipe, fournir chacun que sept heures de travail effectif.
C’est pour des raisons analogues à celles qui ont fait écarter dans les travaux souterrains la règle de la simultanéité des repos que le paragraphe additionnel à l’article 4 laisse subsister dans les mines la permission de faire travailler à double équipe, entre 4 heures du matin et 10 heures du soir. Îl fallait plier la loi aux exigences de la technique industrielle et de la concurrence. Enfin, ajoutait M. Monestier à la tribune du Sénat le 23 décembre 1899, on devait sauvegarder la sécurité des ouvriers dans certaines mines grisouteuses où travaillent les doubles postes de 4 heures du matin à 10 heures du soir de façon à déhouiller très rapidement. Dès qu’une équipe achève son travail, une autre vient « pic en main » se substituer à elle et réduire le temps pendant
lequel les gaz inflammables peuvent se dégager. Cependant le Code du Travail supprime purement et simplement les dispositions exceptionnelles de l’article 4 $$ 2 et 3 de la loi de 1892, même en ce qui concerne les mines (1). La Commission estime que cette dérogation est rarement utilisée et qu'elle fait en quelque sorte double emploi avec celle prévue à l’article 9 $ 3 (à cette différence près que l’une est générale, tandis que l’autre est particulière à certaines mines ayant réellement besoin de prolonger la durée du travail).
$ 2. — Article 2. Addition à la loi de 1848.
Craignant que l’ouvrier adulte se fasse le complice du patron pour conserver ses collaborateurs pendant douze heures, le législateur s’est avancé résolument dans la voie de l'unification et a imposé la nouvelle réglementation aux hommes, lorsqu'ils travaillent avec des femmes ou des enfants. Grâce aux difficultés d'application de la loi de 1892, cette idée, émise pour la première fois par M. Maxime Lecomte dans l’exposé des motifs de sa proposition en 1893, trouva un accueil favorable près de la majorité des membres du Parlement. L'article 2 de la loi de 1900 a ajouté à l’article 1* du décret-loi du 9 septembre 1848 un paragraphe aux termes duquel la journée des ouvriers adultes est limitée à dix heures depuis le 4% avril 4904 dans les établissements industriels visés à l’article 1* de la loi de 4892 qui emploient concurremment et « dans les mêmes locaux », dans quelque proportion que ce soit, des hommes, des femmes et des enfants. Ce paragraphe a réduit le maximum de
(x) Code du travail, liv. IL, tit, II, art, 15 et 33.
travail journalier de douze à dix heures pour 4.173.000 hommes adultes (1).
L'article 1e°$ 41 de la loi de 1848 continue à limiter à douze heures le travail effectif des ouvriers travaillant seuls dans des établissements qui, au sens de la loi, sont des « usines ou manufactures ». Si les établissements ne peuvent s’accommoder de cette qualification, si ce sont par exemple des ateliers de moins de vingt personnes où ne sont employés que des hommes, la journée de travail n’est pas réglementée (2).
SECTION III
MISE A EXÉCUTION DE LA LOI
$ 1er. — Difficultés d'interprétation.
L'interprétation de la loi du 30 mars 1900 a été la source de nombreuses difficultés. Le législateur n’a pas été heureux dans l'expression de sa pensée et les termes dont il s'est servi sont restés équivoques au grand détriment de la fixité-de la loi; les mesures prises ici sont désavouées ailleurs, chaque inspecteur, chaque tribunal ayant sa jurisprudence.
Les principales difficultés ont trait à l’article 2 de la loi de 1900 dont le législateur a oublié de fixer les dé-
(x) C'est-à-dire 80 o/o des hommes dont la durée du travail est réglementée.
(2) Ges établissements étaient en 1902 au nombre de 115.322 et employaient 357.068 hommes adultes (Rapport des inspecteurs pour 1902, p. 374). Ce chiffre ne représente pas le nombre total des travailleurs dont la journée n’est pas limitée par la loi, il faut y ajouter notamment les ouvriers de l'alimentation (bouchers, boulangers, pâtissiers, etc.) et les hommes travaillant à domicile.
tails, Il n’est pas possible, à première vue, de savoir exactement quelles organisations de travail il permet ou il défend, quels ateliers il vise; on ignore dans quelle mesure il engage la responsabilité de industriel. Certains commentateurs profitent de l'obscurité qui règne en la matière pour aggraver les charges qui pèsent déjà lourdement, du fait de la loi de 1900, sur les chefs d'établissement.
1° Sens du mot « relai ». — Quelle est la portée de l'interdiction des relais? Donne-t-on à ce mot son sens le plus étroit en le restreignant aux équipes tournantes ou volantes, les heures différentes d'entrée et de sortie, prétexte aux combinaisons les plus compliquées, restent licites. Dès lors, une partie des femmes ou des enfants peut, par exemple, travailler de 5 heures du matin à 5 heures du soir et l’autre partie de 9 heures du matin à 9 heures du soir, avec un repos pour tout le personnel de midi à 2 heures. Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation, appliquant la règle de la simultanéité des repos aussi bien au repos qui clôt la journée qu’à celui qui la divise (1), interdit pareille combinaison. Mais cette interdiction est basée sur une jurisprudence sujette à variations et en tous cas critiquable, ainsi que nous le verrons plus loin.
Adopte-t-on au contraire le sens large en considérant comme « relai » toute organisation différente pour les diverses catégories d’ouvrier dans un même local, quelque soit d’ailleurs la variété de leurs travaux, on est amené à prohiber toutes les licences contraires à l’esprit de la loi qui pourraient être introduites à la faveur d'une
(x) Arrêt du 26 janvier rgor.
interprétationrestrictive. Les travaux préparatoires,dans leur dernier état, portent à croire que c’est le sens large qu'avait en vue le législateur préoccupé, selon l’expression de M. Dubief, d'assurer l’unité de la famille ouvrière et de reconstituer la vie au foyer (1). Dans la séance du 26 mars 1900, M. Waddingion présenta un amendement autorisant le gouvernement à « permettre à l’industrie des tulles en particulier d’établir des heures d’entrée, de repos et de sortie différente pour les ouvriers tullistes ». Cette disposition fut insérée dans le nouvel article 11 $ 3 qui prononce l'interdiction des relais. Nous voyons dans ce fait la preuve qu'aux yeux du législateur toute différence dans les heures d'entrée et de sortie des ouvriers constitue un relai interdit, dit l’article 44, « sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 », c'est-à-dire sauf en ce qui concerne le travail à double équipe, (le travail à deux équipes successives exige en effet que les ouvriers entrent et sortent à des heures différentes) (2).
2° Question des repos. — En prescrivant que la durée du travail n’excède pas dix heures « coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure », il semble bien que le législateur ait eu la pensée d’octroyer aux personnes protégées une heure de repos, quelle que soit la durée effective de la
(x) Rapport Dubief, Loc. cit., p. 776.
(2) Voir en ce sens Bourguin. Rev. d’écon. polit., mars 1gor, p. 251 : « Si l’on refusait de donner au mot relai ce sens étendu, dit M. Bourguin, on priverait le gouvernement du droit d'autoriser des heures ditférentes d'entrée, repos et sortie dans les fabriques de tulles, contrairement à la volonté manifeste du législateur ».
En sens contraire V. P. Pic. Traité de législation industrielle, p. 566 et un jugement du Trib. correct. de Lille du r3 déc. r900.
journée de travail. Ce n’est pas cependant l'interprétation admise par la jurisprudence. Dans un arrêt du 2 janvier 1902, la Cour de cassation, s’attachant au sens littéral du texte, décide que ce sont les dix heures qui doivent être coupées par un repos d’une heure; celui-ci ne serait pas obligatoire quand la limite légale n’est pas atteinte, «attendu qu'en preserivant de couper la journée de travail par un ou plusieurs repos d’une heure au moins, la loi n’a visé que le cas où la durée de la journée atteint le maximum autorisé » (1).
Cette interprétation est manifestement contraire à l’esprit de la loi ; elle permettrait d'imposer aux femmes et aux enfants un travail de neuf heures cinquante-cinq minutes sans interruption ! La Commission de codification des lois ouvrières, s'inspirant des vœux de la Commission supérieure du travail, impose le repos d’une heure, quelque courte que soit la durée du travail, sous réserve du droit pour l'inspecteur divisionnaire d'autoriser la suppression du repos pour les courtes journées n’excédant pas huit heures (2).
Une autre difficulté a été soulevée sur le sens exact du mot « repos » dans le nouvel article 3 de la loi de 1892. Faut-il entendre par là uniquement le repos qui coupe la journée ou comprendre aussi celui qui la termine ? Ces deux arrêts du travail doivent-ils être simultanés, comme le veut l’article 3, ou seulement le premier ? Nous rappelons que la loi de 1900 parle de dix heures de travail effectif coupées par un ou plusieurs repos. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 1901, soutient que ce texte « vise aussi bien le repos qui
(1) Cass., S, r903, I, 203.
(2) Code du travail, liv. If, tit. II, art. 8 bis.
clôt la journée de travail que celui qui ja divise » (4). D'après cet arrêt en contradiction avec les termes de la loi, et d’après le ministre du Commerce, M. Millerand, quiadopte cette théorie dans sa circulaire du 17 mai 1900, la règle de la simultanéité des repos oblige les industriels à faire commencer, interrompre et cesser le travail en même temps dans les établissements à personnel mixte. Cependant l’article 3 n'édicte rien de semblable ; il définit le repos un intervalle de temps qui coupe la journée de travail. 1] semble bien résulter de cette définition que l'arrêt de travail pendant douze heures (entre 5 ou 6 heures du soir et 5 ou 6 heures du matin) soit faussement qualifié : repos. Enfin si nous accordons qu’on peut à la rigueur appeler repos la cessation du travail le soir une fois la journée ‘finie, düssions-nous encourir le reproche d'interpréter judaïquement la loi, nous ne voyons pas la possibilité de conserver cette dénomination pour le commencement du travaille matin. La Cour de cassation n’a pas reculé devant cette solution et décide qu’en vertu de la règle de la simultanéité des repos, le travail « commence, S'interrompt et cesse aux mêmes heures ».
Les partisans de la théorie soutenue par la Cour suprême invoquent les travaux préparatoires. Sous prétexte qu'au cours de la discussion du nouvel article 3 (où toutes les théories possibles ont été émises) on à parlé de l’entrée et de la sortie aux mêmes heures, on bat en brèche un texte qui n’a pas gardé trace de ces affirmations. Il n'appartient pas à l'interprète, cet interprète eût-il l'autorité de la Cour de cassation, de donner
(x) Arrêt du 26 janvier 1901. Bulletin de l'office du travail, 1907, p. 130.
des termes d’une loi une définition à priori opposée à celle de la loi elle-même. Sans doute, le législateur de 1900 a voulu rétablir l'unité de la famille ouvrière. Mais ce but est atteint ; les organisations compliquées sont implicitement interdites par l’article 11 $ 3 qui, croyonsnous, donne au mot relai un sens large. Cet article suffit à empêcher le retour des abus qu'avait fait naître la loi de 1892 et point n’est besoin, pour atteindre ce résultat, de torturer le sens des expressions dont se sert le législateur.
30 L’assimilation des hommes adultes aux femmes et aux enfants est-elle complète dans les établissements à personnel mixte ? — Dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi de 1900, on s’est demandé si les dispositions de l’article 1° de cette loi allaient être applicables aux hommes adultes visés à. l’article 2, en d’autres termes, s’ils allaient être assujettis à la simultanéité des repos, à l’organisation restrictive des équipes et à l'interdiction des relais. Il faut reconnaître que le texte légal ne donne aucun indice sérieux au premier abord pour résoudre cette question importante.
A. Simultanéité des repos. — La loi de 1900 obliget-elle les industriels à mettre au repos les hommes adultes en même temps que les femmes et les enfants dans les établissements mixtes? La réponse qui, à notre avis, s'impose est la négative,
La Cour de Cassation a donné de la loi de 4900 deux interprétations absolument contraires à moins d’un an d'intervalle. Un premier arrêt du 26 janvier 1901 déclare : « la loi du 30 mars 1900 n’est obéie qu'autant que, sans distinction d’âge ni de sexe et sous la seule réserve d’exceptions formelles, le travail pour tous, dans les
établissements à personnel mixte, commence, s’interrompt et cesse aux mêmes heures » (1), Nous avons dit ce qu'il fallait penser de l'interprétation du mot « repos ». Cet arrêt allait encore contre les intentions du législateur en établissant un régime unique absolu de travail dans les établissements mixtes ; la simultanéité des repos devait s'appliquer aux hommes adultes (2). Dans un deuxième arrêt rendu le 30 novembre 1901, la Cour suprême répudiait sa première décision et adoptait une doctrine radicalement contraire. Ce second arrêt,qui a définitivement fixé la jurisprudence ,proclame que « la loi du 30 mars 1900 modifie par son article 4° les articles 3, 4 et 11 de la loi du 2 novembre 1892 et par son article 2 le décret du 9 septembre 1848 ; que ces deux dispositions distinctes s’incorporent respeclivement dans la loi qu’elles modifient et que juridiquement elles sont entre elles sans relations nécessaires, sauf en ce qui concerne la durée du travall des hommes adultes dans les établissements à personnel mixte » (3). Cette seconde interprétation limite le domaine respectif de chacune des deux lois; elles n’ont pas à empiéter l’une sur l’autre. En conséquence, les chefs d’établissemenis ne sont plus tenus à donner aux hommes adultes le repos en même temps qu'aux femmes et enfants. C'est là, avons-nous dit, le vrai sens de la loi de 4900 (4).
(x)-Arrêt du 26 mars r9o1. Bulletin de l'office du travail, 1gox, DhE130:
(2) C'était l'interprétation admise par M. Millerand dans sa circulaire du 17 mai 1900.
(3) Arrêt du 30 novembre 1901. Bulletin de l'office du travail, 1902, Pp. 20. s (4) Le Code du travail s'inspirant de cet arrêt de la Cour suprême fait disparaître l’amphibologie en insérant l’article x de la loi de
Plusieurs commentateurs regrettent que la Cour de cassation soit revenue sur sa première décision (1). Certains inspecteurs du travail se sont fait l’écho de ces doléances en signalant les difficultés de contrôle auxquelles donne prise la nouvelle jurisprudence. En l'absence d’horaire pour les hommes adultes, disent-ils, il est toujours possible au patron de déclarer que, par suite des repos qui leur sont accordés en fait, les ouvriers adultes n’ont point dépasséla durée légale de travail (2). Les difficultés de contrôle sont évidemment un signe de l’imperfection de la loi, mais elles ne suffisent pas pour assurer tel ou tel sens aux dispositions légales. Elles auraient vraisemblablement été écartées si le législateur, plus prévoyant, avait imposé aux industriels l'obligation d’un horaire pour les hommes adultes, comme il l’a fait pour les femmes et les enfants.
La première interprétation de la Cour de cassation était la plus rationnelle, disent les partisans de la théorie extensive que nous combattons ; elle réalisait le vœu du législateur, l’unité de la famille ouvrière. Son but ne serait pas atteint, ajoutent-ils,si les ouvriers ne prenaient pas leurs repos en même temps que les femmes et les enfants. [l faut respecter le but de la loi votée pour « reconstituer la vie au foyer en permettant au père, à
1900 dans la loi de 1892 et l’article 2 dans la loi de 1848. Mais la Commission se rallie à la jurisprudence du premier arrêt en proposant (art. 44 bis) d'étendre aux hommes adultes, dans les ateliers mixtes, les dispositions de détail contenues dans l’article r°* de la loi de 1900.
(1) V. Daniel Massé. Législation du travail et lois ouvrières, p. 312 et 313; Pic. Rev. d’écon. polit. de janvier 1905, p. 6.
(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1902, D xLe
la femme et aux enfants de se retrouver à la maison aux mêmes moments dans l'intimité des joies et souvent aussi hélas des peines communes » (1).
Les travaux préparatoires, affirment encore les partisans de Punification complète, viennent à l'appui de notre iuterprétation. Ecoutez plutôt ce que disait M. Dron « La présente loi telle qu’elle a été élaborée par le Sénat le 13 juillet 1894 protégeant tout le personnel ouvrier y compris les hommes, il semble bien qu'obliger tout le personnel à prendre les repos aux mêmes heures, c’est supprimer d’une manière absolue les relais » (2). Enfin dans la séance du 26 mars 1900 au Sénat, M. Sébline s’étant demandé comment l’unification des repos se concilierait avec certaines organisations de travail, M. Millerand lui répondit que cette exigence ne compromettrait aucun intérêt (3); c'est donc que, dans la pensée de MM. Sébline et Millerand, les repos devaient être simultanés pour tout le personnel.
Malgré ces arguments en apparence irréfutables, une pareille théorie n’est pas admissible. Nos adversaires invoquent l'autorité des travaux préparatoires quand ceux-ci leur semblent favorables, ils ne pourront les récuser lorsque les déclarations de M. Maxime Lecomte viennent détruire leurs affirmations. Voici en effet ce que nous lisons à la fin du rapport déposé au Sénat le 26 mars 1900 : « L'objet de l’article 1* de la loi que nous proposons au Sénat d'adopter, d'une part et l’objet de l’article 2 de cette proposition, d'autre part, sont
(x) Rapport Dubief, loc. cit, p. 776.
(2) Rapport Dron. J. O. Chambre. Doc. parl. 1896. Annexe, n° 1724, P. 228.
(3) J. O0. Sénat, Doc. parl. Séance du 26 mars, p. 177.
essentiellement distincts. I ne semble pas possible de s’y méprendre.. Cet article 2 ne modifie la loi de 1848 que sur un seul point : dans les établissements mixtes, c’està-dire qui emploient à la fois des adultes et des personnes protégées par la loi de 1892, les hommes adultes ne pourront travailler que onze heures. La loi en ce qui concerne les hommes adultes ne dit pas autre chose, n'édicte aucune autre exigence et par exemple n'interdit ni le travail de nuit ni le travail par équipes successives » (1).
Les déclarations de M. Lecomte ont une importance capitale. C’est sur ses conclusions, ne l’oublions pas, qu'a été votée en réalité la loi de 1900, puisque le Sénat les adopta sans les contredire et que le texte sénatorial fut purement et simplement enregistré par la Chambre. On nous objectera que M. Lecomte n’a pas parlé de la simultanéité des repos, mais seulement des équipes et du travail de nuit. Sans doute, mais le rapporteur du Sénat, après avoir affirmé que la loi de 1848 n'était modifiée que sur un seul point, ajoute, pour faire comprendre sa pensée : la loi « par exemple » n'interdit pas le travail de nuit non plus que les équipes. Cette expression « par exemple » signifie bien que l’énumération n’est pas limitative et qu’il est d’autres dispositions de la loi de 1900 étrangères à la loi de 1848; de ce nombre est celle qui a trait à la simultanéité des repos.
M. Dubief n’a pas son songé à contester l’interprétation de son collègue du Sénat, il a formulé un vœu: ce vœu d’ailleurs se réalisera le plus souvent. C’est en effet le cas de rappeler qu’il est de nombreuses indus-
(1) J. O. Sénat, Doc. parl. Rapport Lecomte, Loc. cit. En ce sens Arquembourg. Interprétation de la loi du 30 mars 1900, p. 5 et s.
tries où le travail des uns est solidaire de celui des autres. La simultanéité des repos, en privant les ouvriers adultes de leurs collaborateurs nécessaires, oblige le patron à faire reposer tout son personnel en même temps. Mais, remarquons-le, c'est une obligation de fait et non une conséquence des dispositions légales.
Nous ne voyons pas dans l’opinion exprimée par M. Dron la réfutation du système que nous soutenons. Sans doute, ainsi qu'il le dit, faire reposer tous les ouvriers aux mêmes heures « c’est supprimer d'une manière absolue les relais ». Mais les relais ont été, comme nous le verrons, maintenus pour les hommes adultes; ceux-ci ne sont pas obligés de se conformer à la règle de la simultanéité des repos puisque les relais sont des ouvriers supplémentaires qui remplacent les travailleurs mis au repos. Au surplus l'expression donts’est servi M. Dron a pu dépasser sa pensée; la seconde partie de son rapport donne implicitement raison à notre théorie. Parlant de l'addition à la loi de 1848, M. Dron constate à regret que l’article 2 « dont il convient de ne pas exagérer la portée » ne lui donne pas satisfaction. Il ajoute : « La disposition additionnelle du Sénat concernant la durée du travail de jour des hommes... eût pu avoir une portée réelle si elle eût visé aussi les autres conditions de travail. ». Il conclut : « Il apparaît à tous les yeux que bien minime est la portée de l’article additionnel » (1). M. Dron, qui connaît à fond la question de la réglementation de la durée du travail, n’aurait pas tenu ce langage ni critiqué avec cette amertume la loi de 4900, s'il avait supposé que les quelques lignes de l'article 2
(r) Rapport Dron, loc, cit., p. 237 et 238.
assuraient l’unité complète de traitement pour tous les ouvriers des établissements mixtes, ainsi qu’il le désirait.
Enfin, on ne doit pas mettre en balance les hésitations de M. Sébline et les assertions du ministre du Commerce, au cours d’une discussion assez confuse, avec le rapport si net, si affirmatif de M. Lecomte. Ce texte müri par le travail de la commission a été pleinement confirmé au cours des débats de la séance du 26 mars 1900. Sans soulever la moindre protestation M. Lecomte a déclaré : « Nous modifions dans l’article 2 l’article 4° de la loi de 1848. Mais comment et pourquoi? Uniquement, Messieurs, au point de vue du nombre des heures de travail... Nous l’avons affirmé de la façon la plus formelle dans ce rapport, la loi en ce qni concerne les hommes adultes ne dit pas autre chose que ce que dit l’article 2, c’est-à-dire n’édicte aucune autre exigence que la journée de onze heures » (1).
Voilà l’esprit dans lequel la proposition de loi a été votée. La volonté du législateur apparaît bien claire; la loi, en ce qui concerne les hommes, a réduit la durée du travail et rien de plus, pour mettre fin aux abus qui s'étaient produit sous le régime de 1892 et pour donner satisfaction aux réclamations de certains inspecteurs du travail. L'intitulé de la loi de 1900 : «Loi portant modification de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels », confirme ce que nous venons de dire. On ne peut soutenir que l’article + de la loi de 1900 s'applique aux hommes adultes non visés par la loi
(r) J. O. Sénat. Déb. parl, Séance du 26 mars r900, p. 174.
de 1892. Si le législateur avait eu l'intention de leur imposer l'unification des repos, il aurait vraisemblablement rédigé l’article 2 ainsi : « Les articles 3, 4 et 11 de la loi du 2 novembre 1892 sont applicables aux hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux, etc. ».
Les partisans de l'unification absolue produisent encore d’autres arguments. Quand on lit l’article 1° de la loi de 1900, remarquent-ils, on voit que l'unification des repos est prescrite « pour toutes les personnes protégées par la présente loi ». Or la présente loi, c’est la loi de 1900. En effet, ajoutent-ils, l’article 1° déclare que les dispositions exceptionnelles de l'article 4 $$2 et 3 cesseront d’être en vigueur dans un délai de deux ans « à partir de la promulgation de la présente loi ». Un peu plus loin même formule; l’organisation des relais doit être interdite, dans un délai de trois mois « à partir de la promulgation de la présente loi ». De même l’article 2 dispose : la journée sera réduite « au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi ». Cette expression répétée dans l’article 1% et dans l’article 2, ne désigne ni la loi de 1892 ni celle de 1848, puisqu’il y a longtemps que ces deux textes légaux sont promulgués, mais une seule et même loi: la loi de 1900. En conséquence, lorsque l’article 1° édicte la simultanéité des repos pour les « personnes protégées par la présente loi », il s’agit des femmes, des enfants et des hommes adultes protégés par la loi de 4900 (1).
Cette interprétation, pour spécieux que soit l'argu< ment, ne résiste pas à un examen approfondi. Dans le nouvel article 411 $ 3 nous lisons : les relais seront
(x) En ce sens Bourguin. Rev. d'écon. polit. de mars 1901, p. 249.
interdits « dans.les établissements visés par la présente loi ». Or la loi de 1900 ne mentionne aucun établissement et il est évidemment question ici de la loi de 1892. 11 n’est pas possible de tirer argument d’une expression amphibologique (1) qui, si elle nous confirme dans notre pensée que la loi nouvelle est mal rédigée, ne nous prouve nullement que son but ait été de plier tous les ouvriers sous un même joug. L'expression en litige désigne tantôt la loi de 1892, tantôt la loi de 1900 ; on ne peut y chercher un indice de la volonté du législateur (2).
D'autre part comment comprendre les hommes parmi les personnes protégées ? N'est-ce pas M. Millerand qui répondait à M. Sébline: « Je ne vois pas la difficulté qui vous arrête, les personnes protégées entreront, pour le travail de jour, avec une des équipes d'hommes. » (3)? Le ministre du Commerce admettait donc la distinction faite par son interlocuteur entre la « catégorie protégée » et la « catégorie non protégée ».
Le législateur de 1900 n’a réglementé la durée du travail des hommes adultes que pour limiter plus efficacement celle des femmes et des enfants; ce n’est pas
(1) Le législateur s’est servi de cette formule critiquable « à partir de la promulgation de la présente loi » pour fixer une date à la mise en vigueur de la nouvelle réglementation.
(2) Remarquons cependant que le texte du projet Ricard (1893) parle à plusieurs reprises des « personnes protégées par la présente loi ». Il n’était alors pas question de réglementer la durée du travail des hommes adultes; par conséquent l’article rer dans ce projet ne devait s'appliquer qu’aux femmes et aux enfants. Or «il y a une telle analogie entre le projet Ricard et l’article rer dela loi de 1900, qu’on peut dire que c'est ce projet qui est devenu la loi de 1900 ». (Arquembourg, op. cit., p. 7.)
(3) J. 0. Sénat. Déb, parl. Séance du 26 mars 1900, p. 177.
aux interprètes à constituer, par des extensions injustifiées, une loi de réglementation générale. Ce faisant on pourrait aboutir aux conséquences les plus ficheuses. Un industriel ne serait pas libre d’accorder de plus longs repos aux enfants qu'aux hommes adultes, sous peine d'être en contradiction avec la règle de la simultanéité des repos. On enlèverait ainsi à l’enfant le bénéfice d’un bon mouvement du patron.
B. Réglementation des équipes successives et interdiction des relais. — L'interdiction des équipes empiétant sur la nuit industrielle portée au paragraphe additionnel à l’article 4 ne peut évidemment pas s’appliquer aux ouvriers adultes ; le travail par équipes est en effet le corollaire du travail de nuit qui reste permis aux hommes employés dans les établissements mixtes, Sans les équipes successives, le travail de nuit s’additionnerait au labeur exécuté pendant le jour et excéderait le maximum de dix heures imposé par l’article 2. Le rapport de M. Lecomte est formel à cet égard « La loi en ce qui concerne les hommes adultes... n'interdit ni le travail de nuit, ni le travail par équipes successives » (1).
Non seulement les équipes, mais les relais restent aussi permis aux hommes travaillant avec des femmes et des enfants. Rappelons en effet que le rapporteur au Sénat a nettement établi la distinction entre l’article 4* et l’article 2. C’est la doctrine, nous le savons, du second arrêt de la cour de Cassation. A l'autorité du rapport s'ajoute celle de la loi elle-même, Le nouvel article 41 Ç 3 interdit les relais « pour les personnes
(1) Rapport Lecomte, loc, cit., p. 64.
2 LEA Ref) Li
visées par les articles précédents ». Or qu’on envisage isolément la loi de 4900 ou qu’on incorpore l’article 41 dans la loi de 1892, il ne peut y avoir d’équivoque ; dans les articles précédents il n’est question que des femmes et des enfants.
M. Bourguin affirme cependant que les relais sont interdits aux ouvriers adultes parce que l'expression «la présente loi» dont se sert l’article 11 $ 3 désigne la loi de 1900 (1). Nous ne reviendrons pas sur cet argument dont nous croyons avoir fait justice. Le désir de l’unification complète chez certains commentateurs va jusqu’à prêter au législateur disposant « pour les personnes visées par les articles précédents », l'intention de légiférer pour celles dont parle l’article suivant !
Reste la réglementation restrictive des équipes? Un industriel peut-il employer les hommes par équipes alternantes dans les établissements mixtes ; ou bien le travail de chaque équipe doit-il être continu ? Nous maintenons la solution que nous avons donnée; l’article 2 modifie la loi de 1848 en ce qui concerne la durée et non les modes du travail des ouvriers adultes. Nous ne voulons pas rouvrir une discussion épuisée, et l'opinion si clairement exprimée de M. Lecomte (2) pourrait nous dispenser d’insister sur la prescription relative à la continuité du travail par équipes ; il n’est cependant pas sans intérêt de montrer, par des arguments spéciaux,
(1) Bourguin, loc, cit., p. 250.
(2) M. Lecomte ne parle dans son rapport que de l'interdiction et non de la continuité des équipes. Mais il faut remarquer que le texte de la Chambre dont il proposait au Sénat l'adoption édictait l'interdiction absolue; c’est la Chambre. haute qui lui substitua la règle de la continuité du travail dans chaque équipe.
que le législateur de 1900 s’est uniquement préoccupé des équipes de femmes et d'enfants.
A cette question du travail par équipes se rattache, en effet, celle du travail par quarts. Ce mode de travail, depuis longtemps usité à Nottingham et aujourd’hui adopté dans l’industrie des tulles ou dentelles de Calais, Lyon, Caudry, Saint-Quentin, consiste dans l’emploi de deux équipes chevauchantes dont le labeur est fractionné et non continu. Voici comment elles procèdent : l’une travaille de 4 heures à 8 heures du matin, puis de 4 heure à T heures du soir; l’autre de 8 heures du matin à 4 heure du soir et de 7 heures du soir à minuit. Chaque atelier fonctionne ainsi pendant vingt heures, mais chaque ouvrier ne fournit que dix heures en deux fractions de cinq heures. Après la promulgation de la loi de 1900, les ouvriers tullistes protestèrent contre le travail par quarts, qu’ils déclaraient illégal dans les ateliers mixtes. Mais une vive campagne fut menée en faveur de son maintien par l’industrie tullière dans laquelle, pour des raisons techniques, le travail par quarts est nécessaire; en effet, au bout de cinq à six heures, le tulliste, qui travaille, plutôt des yeux que des bras à surveiller des fils d’une ténuité extrême devant une machine dont la marche imprime au sol une trépidation constante, sent sa vue s’affaiblir et se troubler. La loi de 1900 n'interdisait pas le travail par quarts aux hommes adultes composant les équipes discontinues. Si la vue de ces ouvriers risquait d’être compromise par un travail de dix heures continues, la faute en revenait à la Cour de cassation, à son interprétation extensive dans le premier arrêt de janvier 1901. Comme nous l'avons vu, la Cour suprème recon-
nut son erreur en novembre suivant, précisément à propos d’un pourvoi concernant des patrons tullistes de Calais. Elle décida alors, que la défense de faire travailler, par équipes alternantes, ne visait pas les ouvriers adultes.
Les commentateurs qui, au risque de léser des intérêts légitimes, cèdent à la fascination d’une réglementation unique et perpétuent la confusion entre l’uniformité de la journée de travail seule imposée aux hommes adultes et les dispositions relatives à certains modes de travail étrangères à l'article 2, n'hésitent pas à critiquer la solution de la Cour de cassation en opposition, disent-ils, avec la volonté du législateur telle qu’elle apparaît dans les débats du 26 mars 1900 au Sénat. Ils font remarquer qu’au cours de cette séance MM. Sebline et Waddington, craignant que la continuité du travail ne soit préjudiciable aux industries tullières, firent voter une exception en faveur d'industries à déterminer par un règlement d'administration publique. C’est donc, disent-ils, que dans leur pensée et dans celle du Sénat, un règlement était nécessaire pour soustraire une industrie à l’obligation d'imposer à tout le personnel la continuité du travail par équipes.
Notons d’abord, que l'exception en faveur de certains établissements fut introduite dans le paragraphe 3 de l’article 41 relatif à l'interdiction des relais. Or la disposition d’après laquelle le travail de chaque équipe doit être continu se trouve, il est vrai, insérée à la fin de ce paragraphe, mais elle n’a aucun rapport avec les relais; elle se réfère « au cas d’organisation de travail par postes ou équipes successives », c’est-à-dire à l’article 4 de la loi du 2 novembre 1892. Le paragraphe
additionnel à cet article était voté, quand il a paru utile de le compléter par la disposition dont nous parlons; celle-ci fut introduite dans un article quelconque non encore voté.
Ilest d'autre part essentiel de le remarquer, c’est au cours de cette séance du 26 mars 1900 que M. Lecomte répéta : la loi de 1848 n’est modifiée que sur un seul point. Quant à l'amendement de M. Waddington improvisé au cours des débats, on ne peut admettre qu'il ait pu changer la volonté du législateur nettement arrêtée dans un rapport. M. Sébline paraissait lui-même si peu convaincu de l'unification absolue, qu'il disait : « Dans le jour vous aurez le mélange des catégories protégées et des adultes... » Quand on lit le compte rendu des débats du 26 mars on y voit encore le ministre du Commerce demandant la continuité du travail des équipes afin de ne pas maintenir « éloignées du foyer familial des ouvrières pendant treize, quatorze ou quinze heures ». M. Millerand ne parlait pas des hommes adultes (1). |
Pour qu'une interprétation ait une certaine valeur, il ne suffit pas qu’on la trouve reproduite dans quelques discours au milieu d’une discussion confuse où des opinions très diverses, sinon contradictoires, ont été émises ; il faut qu’elle ait été énoncée dans un rapport destiné à donner un commentaire approfondi du projet discuté.
Enfin nous sommes ici en matière pénale où tout est de droit strict; on ne peut étendre la loi à d’autres objets que ceux qu’elle vise expressément. Condamnerat-on l'industriel qui n’impose pas à ses ouvriers adultes
(x) J. O, Sénat, loc. cit,, p. 178.
la continuité du travail par équipes? Prononcera-t-on une peine en vertu d’un texte à tout le moins équi. voque? Rappelons le vièil adage du jurisconsulte Paul : in penalibus causis, benignius interpretandum est (1).
C. Pénalités. — Les partisans de l’unification complète abandonnent ici pour la plupart leurs positions. « Les lois de 1848 et de 1892, écrit M. Millerand, conservent chacune leur empire, la première restant applicable aux contraventions à La limitation de la durée du travail des ouvriers adultes, la seconde aux infractions à la fixation de la durée du travail des enfants et des femmes » (2). La loi de 1900 n’ayant pas existence autonome, c’est aux lois qu’elle modifie qu'il faut se reporter pour la sanction de ces modifications. Il semble, il est vrai, étrange que le patron qui fait travailler des hommes au-delà de la limite légale soit puni d’une amende correctionnelle pouvant atteindre 100 francs (loi de 1848), tandis que celui qui abuse des forces des femmes ou des enfants ne sera passible que d’une amende de simple police au maximum de 15 francs (loi de 1892). Quoi qu'il en soit de cette anomalie regrettable, nous ne pouvons admettre, avec le tribunal correctionnel de la Seine {3), que seules les pénalités de la loi de 1892s’appliquent à tous les ouvriersindistinctement, dans les ateliers mixtes. Il est contraire aux règles du droit pénal, qui ne permettent pas le raisonnement par analogie, d'aller chercher la sanction des prescriptions de la loi de 1848 dans celle de 1892.
4° Sens de l'expression : « dans les mêmes locaux ». — Les
(x) Dig. de reg. jur., L. 15, $ ».
(2) Circulaire du 17 mai 1900.
(3) Gazette des tribunaux, 15, 16, x7 juillet 1900,
hommes adultes ne sont soumis à la nouvelle réglementation légale de la durée du travail, dit l’article 2, que lorsqu'ils travaillent avec des femmes et des enfants, « dans les mêmes locaux ». Faut-il entendre, par celte expression, l'établissement industriel dans son ensemble ou bien l'atelier dans lequel les hommes adultes travaillent côte à côte avec les personnes protégées ? Nous admettons la seconde doctrine.
« Pour qu'il n’y ait aucune équivoque, annonçait le rapporteur au Sénat (nous verrons le peu de succès de l'effort) nous avons ajouté les mots dans « les mêmes « locaux » ne voulant réglementer le travail des hommes adultes que dans le cas de simultanéité avec celui des ouvriers protégés par la loi de 1892» (1).
La Commission de la Chambre donna, à son tour, une définition dans le rapport de M. Dubief, dans le but d'éviter que « cette addition au texte de la Chambre, par le vague de l'expression, puisse avoir l’inconvénient grave de prêter à interprétation et par conséquent à litiges >. Pas plus que M. Lecomte, M. Dubief n’a réussi à éviter les difficultés ; « équivoque » et « litiges », tel est l'apanage de la loi de 1900 dans toutes ses dispositions. « Que veut dire « dans les mêmes locaux » se demande M. Dubief. S'agit-il d’une salle unique ? Suffira-t-il d’une cloison pour que les locaux soient différents ? Sera-t-on dans les mêmes locaux lorsqu'on travaillera à des étages différents d'une même maison ? Seul l'esprit général dans lequel est conçue la loi doit nous fixer à cet égard, et il nous semble qu'on doit entendre par « mêmes locaux » ceux où se fait non seu-
(1) Rapport Lecomte, loc. cit., p. 64.
lement un travail en commun du personnel protégé, mais tous ceux qui servent de lieu de travail à toute industrie où tous les efforts sont combinés pour concourir à uue même production » (1).
Dans la séance du 30 mars 1900, M. Millerand se rallia à l'opinion exprimée par M. Dubief. Plus tard il déclara que sa définition devait « servir de critérium » ajoutant: « Toutes les fois que dans un même bâtiment, sous un même toit ou sur un même emplacement, des hommes et des femmes ou des enfants collaborent au même travail, ils devront être soumis à une règle commune quelle que soit la place ou l'étage où ils se trouvent » (2). Le ministre du Commerce précisait ainsi la définition du rapporteur à la Chambre, tout en la corrigeant ; d’après lui,deux conditions étaient nécessaires : communauté de bâtiments et collaboration à un même travail (non plus à une même production).
Malgré ces définitions successives, ou plutôt, par suite de ces diverses interprétations, les inspecteurs ne surent bientôt plus à qui entendre ; ils demandèrent l’avis de M. Millerand. Le ministre répondit que M. Dubief s’était préoccupé de la seule hypothèse où des locaux se trouvent soit à différents étages soit séparés par une simple cloison, mais qu’il n’avait envisagé « ni le cas où il s’agit d'ateliers sans communication dans l’intérieur d’un établissement ct ayant des entrées distinctes sur la voie publique, ni le cas de bâtiments entièrement séparés et distincts quoique situés dans l’intérieur d’un même établissement ».
M. Bourguin adopte en principe l'interprétation de
(x) Rapport Dubief, Loc, cit., p. 776.
(2) Circulaire du 17 mai 1900.