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M. Millerand; toutefois il ne considère pas comme « mêmes locaux » des ateliers situés dans le même établissement industriel mais dont le travail s'applique à des industries différentes, tels que des ateliers de forge et de serrurerie installés dans une filature, « ni même des ateliers consacrés à la fabrication successive d’un même produit, lorsque le produit, au sortir de chacun d'eux, possède une individualité distincte » (1).
A force de préciser la définition donnée par M. Dubief, MM. Millerand et Bourguin nous paraissent l'avoir dénaturée. Il nous semble que le rapporteur considérait comme « mêmes locaux » tout établissement quelle que soit son étendue et la disposition de ses ateliers. Même ainsi mitigée, cette définition ne répond pas à l’esprit de la loi (2). Nous allons plus loin dans la voie restrictive et nous sommes d'avis que le législateur a limité le domaine d'application de l’article 2 de la loi de 1900, aux locaux ou parties d'usine qui, par l’état des lieux, constituent une salle distincte et où il n’est pas possible de différencier le travail de l’homme de celui de la femme et de l'enfant. C’est alors que les ouvriers adultes, collaborant à une œuvre commune sur un même emplacement, sont soumis à la même réglementation de la durée de travail que les personnes protégées.
Le législateur n'avait aucun motif d’aggraver les charges de l'industriel en lui imposantla réduction pour les ouvriers adultes, même lorsque ceux-ci ne travaillent pas simultanément avec les femmes ou les enfants. « Nous n'avons voulu, dit M. Lecomte dans son rapport,
(x) Bourguin. Rev. d’écon. polit. de mars 1901. (2) M. Bourguin lui-même reconnaissait que son interprétation était « hardie »,
réglementer le travail des hommes adultes que dans le cas de simulianéité avec celui des ouvriers protégés par la loi de 1892. Notre unique but est de faciliter Papplication de cette loi et de permettre un service d’inspection déjouant les fraudes » (1). Voilà encore une déclaration bien nette. La loi de 1900 ne vise pas les hommes de plus de dix-huit ans lorsque ceux-ci, bien qu'employés dans la même usine, voire dans les mêmes bâtiments, au même étage que les femmes et les enfants, ont une tâche distincte et non simultanée. Dans ce cas, il n’y a pas à craindre que les ouvriers adultes, aptes à travailler douze heures, n’incitent les femmes et les enfants à prolonger le travail afin de ne pas être privés de leurs collaborateurs sans lesquels il leur serait impossible de continuer leur propre tâche.
La théorie que nous soutenons est confirmée par l'article 2. La première rédaction de cet article unifiait à onze heures la journée « dans les établissements qui emploient des hommes adultes et des personnes visées par la dite loi ». La commission du Sénat imposa l’unification « dans les établissements qui emploient dans les mêmes locaux... etc ». Cette addition ne s'explique que par le désir de soustraire les hommes adultes à la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas en collaboration avec le personnel protégé. La restriction introduite par la Chambre Haute, n'aurait plus de sens si on devait entendre par mêmes locaux: « tous ceux... où tous les efforts sont combinés pour concourir à une même production », comme le désire M. Dubief. A quelles singulières conséquences n’aboutirait-on pas avec un pareil
(x) Rapport Lecomte, loc. cit., p. 64.
système! Desouvriersemployés dans deux ateliers situés l'un à Paris, l’autre à Versailles, mais concourant à une mème production, travailleraient « dans les mêmes locaux »! A supposer qu'on adopte même l’interprétation plus restrictive de M. Millerand, et que l’unification de la durée du travail doive être établie lorsque les ateliers sont silués « dans un même bâtiment, sous un même toit », l'expression ajoutée par le Sénat au texte primitif perdrait sa portée. Des ateliers distincts peuvent ètre réunis sous un même toit, pourquoi seraient-ils dénommés « mêmes locaux », alors que cette qualification ne conviendrait pas à deux bâtiments dans lesquels on exécuterait identiquement les mêmes travaux?
L'opinion que nous émettons est celle de la Cour de cassation. L’ambiguité de la loi avait donné lieu aux décisions judiciaires les plus divergentes. Certains tribunaux appliquaient la réglementation nouvelle à tous les ateliers d’un établissement quand, dans celui-ci, se trouvait une femme ou un enfant. À propos du procès intenté aux tullistes de Calais (dont nous avons parlé) la question fut portée devant la Cour suprème. Celle-ci par l'arrêt précité du 30 novembre 1901 déclara : « Par cette expression « dans les mêmes locaux » qui a eu pour but de restreindre l’application de l’article 2 de la loi du 30 mars 1900, on ne doit entendre, en effet, que l’atelier où le travail se fait ssmultanément et en commun » ; on ne saurait y comprendre « les ateliers séparés les uns des autres ou les bâtiments voisins, dans lesquels peuvent être effectués les travaux de tous les ouvriers d’une usine ou d’une manufacture ».
Le principe posé par la Cour de cassation nous semble très juste ; toutefois, elle va trop loin en laissant entendre
qu'il faille toujours considérer comme distincts des ateliers entre lesquels existe une séparation, si minime soit-elle, tels ceux qui sont séparés par une simple cloison dans laquelle s’ouvre une porte ou ceux communiquant par un balcon. Dans ce sens M. Dubief avait raison, s’il s’est proposé de démontrer que lorsqu'on s’écarte de la logique on aboutit à l'absurde. Le rapport de M. le conseiller Roulier nous paraît trop absolu, quand il prétend qu’il n’y a jamais à se préoccuper du mode de clôture et que, dans tous les cas, « les ouvriers ne travaillent pas dans les mêmes locaux, lorsqu'ils travaillent dans deux ateliers ». Avant de prendre une décision, les inspecteurs auraient, croyons-nous, à examiner la possibilité plus ou moins grande de communication et surtout la nature des travaux effectués de chaque côté de la cloison et du balcon. Autrement, la loi de 1900 risquerait d’être transgressée frauduleusement : dès que l’arrivée de l'inspecteur serait signalée, les industriels isoleraient les hommes adultes en fermant une porte et on se trouverait, au sens de la Cour de cassation, en présence de deux ateliers distincts ; puis l'inspecteur parti, la porte serait rouverte etles deux ateliers travaillant à une tâche identique n’en feraient plus qu’un. L'arrêt du 30 novembre 1901 a le tort de ne pas empècher la fraude et même de la favoriser.
En résumé, pour qu'un ensemble d'ateliers ne constituent pas des « mêmes locaux », il faut et il suffit qu'ils soient sans communication directe; en d’autres termes, qu'ils ne constituent pas un seul et même local sous l’apparence d'ateliers distincts; 1l n’est pas nécessaire qu'ils aient des entrées différentes sur la voie publique, ni qu'ils soient situés dans des bâtiments ou à des étages
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différents. L'article 2 est inapplicable aux hommes adultes dont le travail n’est pas indissolublement lié à celui du personnel protégé.
Ceux qui échafaudaient sur la loi de 1900 la réglementation de la majeure partie des ouvriers adultes peuvent objecter qu'avec l'interprétation restrictive que nous adoptons, le patron cherchera le plus possible à isoler les hommes, leur enlevant ainsi le bénéfice de la journée de dix heures. Notons que, dans la majorité des cas, les nécessités techniques ne permettent pas de priver les ouvriers adultes de leurs collaborateurs nécessaires. Cette remarque faite, nous ne voyons pas en quoi le fait d'isoler les hommes est contraire à l'esprit de la loi. Le but avoué du texte de 1900 (nous ne parlons pas de l’arrière- pensée de ceux qui l'ont voté) est de protéger plus efficacement les femmes et les enfants. Les ouvriers adultes ne peuvent se dire privés abusivement d’une protection sur laquelle ils n'étaient pas en droit de compter. Sans doute, cette théorie est en opposition avec la déclaration de M. Dubief, mais, nous le constatons avec M. le conseiller Roulier, « ce n’est là qu’une opinion et on peut ajouter qu'elle ne s’impose pas nécessairement »; elle s'impose d'autant moins que le rapporteur à la Chambre n’a rien affirmé, s'exprimant avec réserve (« il nous semble. ») et que sa définition est en contradiction avec le rapport de M. Lecomte, en quelque sorte l’acte de naissance de la loi de 1900.
$ 2. — Efficacité de la loi et difficultés d'application.
Encore qu’on puisse faire des réserves sur l’opportunité de l’unification à dix heures de la durée du travail
de tous les ouvriers, il faut reconnaître que la loi de 1900
constitue une très réelle amélioration de la protection des femmes et des enfants. Les inspecteurs ont accueilli favorablement la réglementation nouvelle qui devait faciliter leur contrôle et diminuer les fraudes. Effectivement les contraventions à l’article 3 de la loi de 1892, qui, en 1899, atteignaient le chiffre de 2.119, sont descendues en 1900 à 4.613; «il est extrêmement probable, remarque la Commission supérieure, que la simplification apportée à l’article 3 n’est pas étrangère à la diminution signalée » (1).
Sans vouloir anticiper sur les explications que nous fournirons dans notre seconde partie, nous pouvons signaler que la limitation de la journée des hommes adultes était de nature à soulever bien des difficultés. Nous avons exposé à quelles divergences d'interprétation avait donné lieu l’article 2 de la loi de 1900; comment s'étonner, après cela, que les patrons d’une part, les inspecteurs de l’autre, aient été en lutte perpétuelle sur la portée exacte de cette malencontreuse disposition. D’un autre côté, pour conserver aux hommes le maximum de douze heures, les industriels ont trop souvent été amenés à renvoyer de leurs ateliers les femmes et les enfants, atteignant ainsi un résultat complètement opposé à celui qu’escomptait la majorité des partisans de la Loi de 4900. Nous reviendrons sur cette question en discutant l’intervention légale.
Frappés des difficultés suscitées par l’article 2, certains membres du Parlement,avec MM. Congy et Rudelle, ont demandé l’abrogation de cet article. D’autres, avec M. Dron, ont préconisé l’extension de la limite légale de
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1900, p- LVIU.
dix heures à tous les hommes adultes ; M. Doumergue, Ministre du Commerce, a présenté, en juillet 1906, un projet de loi en ce sens (1).
C'est aussi dans le but de rendre la réglementation plus souple en donnant satisfaction aux industriels, aux ouvriers et aux inspecteurs que MM. Waddington et Lecomte ont déposé, le 29 décembre 1903 (2), une proposition au Sénat. Voici l’économie de ce texte, discuté en mars 1905 et finalement voté par la Chambre Haute le 24 après déclaration d'urgence;
1° La durée normale du travail ne pourra dépasser dix heures par jour, mais les patrons auront la faculté d'adopter une réglementation hebdomadaire, comportant onze heures pendant cinq jours et cinq heures la veille du jour de repos; mais dans ce cas, la journée des enfants de moins de quinze ans ne pourra jamais excéder dix heures de travail effectif ;
2° Quel que soit le régime adopté, dans toutes les industries la durée du travail ne pourra s’élever au-dessus de soixante heures par semaine. Il sera accordé hebdomadairement deux heures supplémentaires pour le nettoyage des machines après arrêt du moteur ;
3° Une demi-heure au moins de repos sera obligatoire après six heures consécutives (3). (Nous rappelons qu’une
(x) Nous ne faisons pour le moment qu'indiquer ce projet sur lequel nous aurons l’occasion de revenir au cours de notre seconde partie. Outre la modification de la loi de 1900 et l’abrogation de la loi de 1848, il contient diverses réformes aux dispositions de la loi de r892.
(2) J. O. Sénat, Doc, parl., S. E., 1903. Annexe n° 364. M. Wad dington déposa son rapport le 8 mars 1904.
(3) Cette disposition se retrouve dans le projet Doumergue dont nous venons de parler.
interprétation trop judaïque des textes, avait conduit la Cour de cassation à déclarer que le repos n'était pas obligatoire, lorsque le maximum légal de dix heures n'était pas atteint; le projet du Sénat est plus conforme à la logique et à l'humanité);
ke En cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle ou d’un cause de force majeure, les heures perdues pourront être compensées en portant à douze heures, pendant deux semaines, la durée quotidienne du travail effectif des jours ouvrables ;
5° La journée de douze heures pourra être exceplionnellement rétablie, pendant quatre-vingt-dix jours, pour les industries de plein air et soixante-quinze jours, pour les industries saisonnières. D’autre part, les veillées, dans les industries de la mode, devront cesser à dix heures du soir au lieu de onze heures;
6° La limite de dix heures par jour ou de soixante heures par semaine sera imposée aux hommes adultes dans les établissements mixtes avec faculté d'adoption du régime hebdomadaire.
Il est enfin à noter que le Code du travail, reproduisant, à peu près textuellement, un projet sur lequel M. Chambon a déposé un rapport le 31 janvier 1906, facilite le contrôle de la durée du travail des hommes adultes. Ce contrôle serait assuré au moyen d'un horaire général et d'affiches nominatives.
$ 3. — Décret du 28 mars 19092.
Le décret de 1851 avait admis trois séries d’exceptons au maximum de douze heures : dans les deux premières, la loi de 1848 était complètement écartée et le principe de la liberté absolue était substitué au
principe de l’intervention; dans la troisième, au contraire, l'industriel ne pouvait que prolonger la journée de ses ouvriers. D’après le décret de 1902, les travaux exéculés dans l'intérêt de la défense nationale, continuent à bénéficier du régime antérieur; aucun maximum ne leur est imposé, la limite devant être déterminée de concert entre le ministre qui ordonne les travaux et le ministre du Commerce. Ce cas excepté, le nouveau décret supprime les deux premières catégories de dérogations jusque là admises, et s’en tient à la troisième en la remaniant; il emploie trois formules d’exceptions :
1 Il est accordé, « au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement » :
A) Une demi-heure pour les nettoyages, après arrêt de la production, quand la connexité des travaux ne permet pas de meltre au repos les machines pendant la marche régulière de l'établissement. Des difficultés se sont élevées sur le sens à donner à la « connexité des travaux » ; cette expression, diversement interprétée par la jurisprudence, n’est encore pas susceptible d’une définition exacte;
B) Une heure et demie pour le travail préparatoire ou complémentaire des ouvriers employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sècheries ou chaudières et pour le travail des mécaniciens et chauffeurs des machines motrices. Quand les réparations doivent être continuées pendant plus d’une semaine, il est accordé supplémentairement une faculté de prolongation illimitée, pendant un jour, pour permettre l’alternance des équipes; mais cette alternance ne peut avoir lieu qu’à une semaine d'intervalle au moins;
C) Deux heures pour les chefs d'équipes et les ou-
vriers spécialistes en cas d'absence de leur remplaçant.
Dans cette première espèce, il s’agit de « travaux accessoires qui viennent assurer ou compléter d’autres travaux principaux ou fondamentaux, et c’est le régime légal de ces travaux principaux ou fondamentaux qui fixe le point de départ de la dérogation » (1). Par conséquent, s'il s’agit d'établissements soumis au paragraphe 1° deloi de 1848 comme n’employant que des ouvriers adultes, ceux-ci ont droit à une heure, une heure et demie ou deux heures de travail supplémentaire, en sus des douze heures légales. S'il s'agit d’établissements mixtes soumis au paragraphe 2 de l’article 4° de la loi de 1848, une distinction s'impose : la « limite générale de travail de l’établissement » est de dix heures ou de douze heures et la limite d'’augmentation de douze heures ou de quatorze heures, selon que les hommes travaillent ou non dans les mêmes locaux que les femmes ou les enfants (2).
2° Il est accordé, « au delà de la limite normale assignée par la loi au travail qu'il importe de terminer dans l'atelier considéré » (3), deux heures supplémentaires
(1) Circulaire du 21 sept. 1902. J. O., du 29, p. 6453. Dès juillet 1902, les syndicats patronaux avaient fait remarquer au ministre du Commerce l’équivoque de l'expression « travail général de l'établissement ». La circulaire a pour but de préciser la portée du décret.
(2) La dérogation doit être calculée à partir de la plus élevée des deux limites assignées aux travaux principaux assurés par les travaux complémentaires dont il est question; ainsi lorsqu'une machine fournit la force motrice à deux ateliers travaillant respectivement dix heures et douze heures, la limite d'augmentation pour les ouvriers employés à la conduite de cette machine sera de treize heures et demie. (Circulaire du 2r septembre r902.)
(3) Circulaire du 2x1 sept. r902, loc. cit.
pour les établissements de grosse métallurgie (fonte, forgeage, laminage, etc.). Exceptionnellement, laprolongation peut être de six heures la veille de tout jour de chômage. Dans cette seconde espèce, la limite de dérogation est déterminée par rapport aux travaux dont on se propose d'assurer l’achèvement en temps utile; elle est fixée à quatorze heures ou à douze heures, selon qu’on se trouve en présence d'ateliers soumis au premier ou au second paragraphe de l’article 1° de la loi de 1848 ;
3° Il est accordé, quels que soient les locaux (mixtes ou non), au delà de la limite fixée par l'article 4° $1 de la loi de 1848, c’est-à-dire en sus des douze heures, deux heures supplémentaires avec un maximum annuel de cent heures pour les imprimeries, typographies, lithographies, sans maximum annuel pour les moulins à eau et à vent. Cette dérogation n’a lieu que dans les cas de force majeure, que le décret de 1902 prend soin de définir pour éviter les fraudes ; la prolongation de travail est accordée dans le cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, aux installations, ou aux bâtiments de l'établissement ». Quand ces cas de force majeure se produisent, l’industriel jouit à son choix, pendant un jour, d’une prolongation illimitée de la durée du travail; les autres jours il a droit à deux heures supplémentaires.
Outre les dérogations ci-dessus, les facultés d’augmentation de la durée du travail accordées aux enfants et aux femmes, en vertu de la loi de 1892, s’appliquent de plein droit (dit l’article 2 du décret de 1902)
aux ouvriers adultes employés dans les mêmes locaux.
Jusqu’en 1899, l'industriel voulant user des exceptions devait faire connaître préalablement au préfet les jours pendant lesquels ilse proposait de prolonger la durée du travail; les préfets donnaient alors communication aux inspecteurs des déclarations qu’ils recevaient. En pratique, cette notification n'étant jamais faite, les inspecteurs ne pouvaient veiller à l’application de la loi de 1848. Le décret du 10 décembre 1899 décida alors que les chefs d'établissement devraient envoyer leur déclaration directement aux inspecteurs. C'est le système consacré par le décret du 28 mars 1902. L'avis transmis à l’inspection doit spécifier la nature de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la prolongation de travail aura lieu, les heures de travail et de repos de ces ouvriers, celles de l’ensemble du personnel, enfin les jours pendant lesquels la durée du travail sera prolongée. Dans les cas urgents, l'avis est envoyé par exprès ou par télégramme.