TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Avant la loi du 30 mars 1900, la réglementation de la durée du travail de l’ouvrier adulte dans les mines, minières et carrières n'existait pas. On ne pouvait faire rentrer les travaux souterrains dans la catégorie des usines et manufactures. « Jamais une mine n’a été considérée comme une usine; les mots ne sont pas synonymes en français » (1), avait dit le Ministre des Travaux publics lors de la discussion de la loi de 1841 à laquelle on s’est reporté pour déterminer le champ d'application du décret-loi de 1848.
Toutes les mines, minières et carrières, faisant partie de l’énumération de l’article 4° de la loi du 2 novembre 1892 visée par l’article 2 de La loi du 30 mars 1900, la limite de dix heures a été imposée à la journée des mineurs adultes, chaque fois qu'ils travaillent en compagnie d'enfants ou d'adolescents au fond, de femmes (2) et d’enfants à la surface. En réalité jusqu’au 29 juin 1905, aucune réglementation n’agissait sur la durée du travail des hommes occupés au fond. En effet, la loi de
(x) Moniteur. Séance du 14 décembre 1840.
(2) Nous savons que les filles et les femmes ne sont pas admises aux travaux souterrains.
1900 fixant à dix heures de travail effectif le maximum de la journée, n’a que très rarement lieu d'application dans les mines. Ce maximum, qui entraînerait une durée de présence de onze à douze heures, n’est presque jamais atteint, sauf dans quelques mines métalliques.
Depuis une quinzaine d'années, diverses propositions tendant à la réduction de la durée du travail des ouvriers mineurs, ont été déposées sur le bureau des Chambres. En 1890, M. Ferroul préconisait la limite de huit heures. M. Goujon en 1893, M. Basly en 1891 et en 1893, déposèrent des propositions analogues. Le 10 juin 1893, M. Dron demandait le travail de dix heures dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières ; M. Dron a repris son projet le 11 juillet 1902 en réclamant cette fois les huit heures dans les houillères. En 1894, M. Guesde et en 4896, M. Vaillant, voulurent établir la journée de huit heures dans tous les établissements de travail y compris les mines. Tous ces projets n’aboutirent point ; ou bien ils ne furent pas discutés, ou bien ils furent rejetés à une grande majorité.
Les discussions de la loi de 1900 ranimèrent le désir, qu’avaient certains membres du Parlement, de voir la journée de travail réduite pour tous les ouvriers mineurs. Dès le 29 mars 1900, M. Basly et plusieurs de ses collègues déposèrent à la Chambre une proposition (1). dont l’objet était de limiter à huit heures la durée de la journée de travail, comptée de l'entrée à la sortie de la mine, pour les adultes travaillant au fond et pour ceux employés à la surface à la manipulation des charbons.
(x) 7. 0. Chambre. $. O. de 1900. Annexe n° 1564.
La proposition de loi fut envoyée à la Commission du travail. Pendant qu’elle en était saisie, le Ministre des Travaux publics, M. Baudin, chargea une commission extra-parlementaire de procéder à une enquête sur les conditions du travail dans les mines françaises. La Commission du travail s’entoura de tous les renseignements utiles puis, le 12 décembre 1901, un rapport très complet fut déposé en son nom par M. Odilon Barrot (1). À ce rapport était annexé le résultat de l'enquête.
La discussion eut lieu à la Chambre, dans les séances des 29 janvier et 5 février 1902. Malgré l’opposition, d’une part de ceux qui auraient voulu étendre le bénéfice des nouvelles dispositions aux ouvriers au jour, d'autre part de ceux qui combattaient la réglementation de la durée du travail des adultes, le débat se termina par un vote favorable aux conclusions de la Commission. Le projet adopté par la Chambre portait que, six mois après la promulgation, la journée des ouvriers employés dans les travaux souterrains des mines serait de neuf heures et réduite à huit heures au bout de quatre ans, par un système de paliers successifs analogue à celui de la loi de 1900. Des dérogations étaient prévues, en cas de force majeure et pour les mines dont l'existence aurait pu être mise en péril par la stricte application de la loi. Enfin des amendes devaient sanctionner les infractions.
Telle est, esquissée à grands traits, l’économie du projet qui fut transmis au Sénat. Celui-ci nomma une commission spéciale pour l’examiner. La commission convoqua et entendit les représentants des patrons, des
(x) J. O0, Chambre. Doc. parl. S. E. de rg0or. Annexe n° 2827.
ouvriers, de l'Administration des mines, ainsi que le Ministre M. Baudin. Après de longues délibérations, le 9 février 1904, M. Boudenoot déposa son rapport. Il adoptait le principe des huit heures, mais en restreignait le bénéfice aux ouvriers employés à labatage et introduisait quelques autres modifications.
Le projet fut discuté le 5 novembre suivant et ne donna lieu qu'à un court débat entre M. Maruéjouls, alors Ministre des Travaux publics, désireux de rendre la loi applicable à tous les ouvriers des travaux souterrains el le rapporteur qui défendit Pœuvre de la commission. Le Sénat se rallia à l'opinion de M. Boudenoot ‘et adopta, sans y rien changer, les dispositions qui Jui élaient soumises.
Les modifications apportées au texte primitif nécessitèrent son retour devant la Chambre. La Commission des mines, qui en fut saisie, entendit, le 12 mars 1905, M. Gauthier, le nouveau Ministre des Travaux publics, celui-ci demanda l’adoption des textes votés par le Sénat. Le 21 avril, M. Janet présenta un rapport (1) où il concluait à l’admission pure et simple du projet sénatorial.
Après un échange de vues sur la portée de loi entre M. Bouveri et M. Dron, le Palais-Bourbon, dans la séance du 27 juin, adopta le projet tel que le Luxembourg l'avait voté, lui donnant ainsi la consécration légale. La loi porte la date du 29 juin et a été promulguée le 2 juillet.
La proposition générale de M. Basly intéressait 165.000 ouvriers (2); la loi du 29 juin 1905 ne concerne
(x) Z. O, Chambre. Doc, parl. S. O. de 1905. Annexe n° 24392, (2) Enquête annexée au rapport Odilon-Barrot, p. 139.
que 60.000 mineurs (1). Cette loi, bien que le personnel protégé soit relativement peu nombreux, est d’une extrême gravité. Elle consacre, dans une de nos industries les plus puissantes, le principe de la journée de huit heures dont le parti socialisie a fait l’une de ses revendications capitales.
SECTION II
DISPOSITIONS DE LA LOI
$ 1. — Personnes protégées.
La loi du 29 juin 1905 ne vise niles mines métalliques ni les carrières (2). Dans les mines de combustible (houille, anthracite, lignite), elle n’est pas applicable aux ouvriers du jour’ et parmi ceux du fond, elle ne protège que les mineurs « employés à l’abatage » (article 1%). La loi s’applique-t-elle aux seuls ouvriers travaillant à l’abatage du charbon (mineurs à la veine), dont la fonction consiste à détacher les couches de houille, ou bien faut-il aussi comprendre au nombre des personnes protégées les ouvriers occupés à l’abatage du rocher (meneurs au rocher), dont la mission est de faire sauter les quartiers de roches qui gènent les chane tiers houillers et de construire, avec les débris, des murs de soutènement destinés à doubler la consolidation obtenue par les cadres et les étais?
Le rapporteur du Sénat n’avait d’abord entendu faire bénéficier de la protection légale que les mineurs travail-
(x) Rapport Janet, loc. cit.
(2) La loi du 9 mai 1866 a fait disparaitre les minières comme
catégorie distincte.
lant à l'abatage du charbon. « La journée de huit heures, déclarait-il dans son rapport, ne s’appliquera qu’aux ouvriers abattant le charbon ». Mais dans la séance du 8 novembre 1904, M. Boudenoot revint sur sa décision : « Personnellement, j'ai fait relever dans une mine du Pas-de-Calais, disait-il, le nombre des ouvriers du fond en les divisant en deux grandes catégories : d’une part les ouvriers employés à l’abatage du charbon ou piqueurs proprement dits et ceux employés à l’abatage du rocher qui sont aussi visés par notre texte lequel ne distingue pas entre les deux abatages, et, d'autre part, les ouvriers non employés à l’abatage » (1). Dans une lettre qu’il écrivait plus tard à la Commission des mines de la Chambre, M. Boudenoot confirmait que c'était la seconde interprétation qu'il tenait pour valable.
La Commission des mines, après avoir entendu le ministre des Travaux publics lui démontrer qu'il ne fallait faire aucune différence entre le travail des muneurs à la veine et celui des mineurs au rocher, se rallia à l’opinion du rapporteur du Sénat. « Si le Sénat avait voulu établir une différence formelle entre ces deux catégories, il aurait dit expressément : ouvriers employés à l’abatage du charbon », remarquait M. Janet dans son rapport.
En conséquence, la nouvelle loi réduit à huit heures la journée des mineurs à la veine et au rocher ainsi que celle de leurs aides, aides-mineurs et raucheurs (ceux-ci agrandissent les voies dont la section est trop réduite par suite du tassement des terrains). Elle ne réglemente pas la durée du travail des herscheurs ou rouleurs, rac-
(x) Discours Boudenoot. J, O. Sénat, Déb. parl. Séance du 8 nov. 1904, P. 902.
commodeurs, remblayeurs, boiseurs. M. Boudenoot constatait au Sénat que, sur 10.181 ouvriers du fond dans la mine d’Anzin, il y avait 5.717 piqueurs tombant sous l'application de la loi (1). La proportion des ouvriers protégés par les nouvelles dispositions du 29 juin 1905, dans les travaux souterrains, varie entre 55 et 60 0/0; le nombre total des ouvriers du fond étant de 110.000, la loi de 1905 limite la durée du travail journalier de 60.000 ou 65.000 mineurs (2).
« Par le fait seul de la réduction du travail pour les piqueurs, le travail des autres ouvriers du fond se trouvera réduit dans la même proportion », disait le rapporteur dans la séance du 8 novembre 1904(3).ILest évident, en effet, que les Aerscheurs ne pouvant rouler dans leurs wagonnets que la quantité de charbon abattu par les mineurs à la veine, bénéficieront souvent d’une réduction de travail proportionnelle. Cependant il n’y à pas concordance absolue; suivant le plus ou moins de dureté d’une veine,unmême ouvrier abattra dans un temps donné des masses très variables de houille ; parfois en quelques heures est amoncelée une quantité de charbon que les herscheurs ne peuvent enlever dans la journée. La loi de 1905 crée donc réellement un privilège au profit des piqueurs et soulève des antagonismes qu'il aurait été prudent d’éviter.
$ 2. — Durée du travail.
4° Calcul de la durée du travail. — D’après l’article 12 six mois après la promulgation de la loi {c’est-à-dire
(x) Discours Boudenoot, loc. cit.
(2) Rapport Janet, loc. cit.
(3) Discours Boudenoot, loc. cit.
depuis le 4* janvier 4906), la limite de neuf heures doit s'imposer aux ouvriers employés à l’abatage; le 1° janvier 4908, elle sera abaiïssée à huit heures et demie; le 4er janvier 1910, à huit heures. Au délai de six mois, accordé par le projet Basly aux compagnies pour se préparer aux huit heures, la commission de la Chambre, s’inspirant de la loi de 4900, substitua un régime de transitions, en deux étapes successives, pour permettre aux exploitations de perfectionner leur outillage et faciliter le cheminement dans les galeries souterraines. L’application presque immédiate aurait provoqué un grave péril dans lequel l’industrie houillère pouvait, sinon sombrer, du moins cruellement souffrir en devenant, pour une large part, tributaire de l’étranger.
L’article 2 spécifie qu’ « il n’est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par le paragraphe précédent », Cette disposition, analogue à celle qui fut insérée au décret-loi de 1848, paraît aujourd’hui un archaïsme. Il est bien évident que la loi nouvelle, comme ses devancières, n’édicte pas un minimum de travail mais un maximum et il est à penser que les exploitants qui, même en l'absence de limitation légale, exigeaient moins de neuf heures de travail ne vont pas, maintenant que cette limitation leur est imposée, s’en inspirer pour accroître la durée de la journée. Cette disposition, introduite en 1901, était, disait le rapporteur de la Chambre, un « amendement de précaution » peu utile mais destiné à « calmer les appréhensions » (1).
(1) Rapport Odilon-Barrot, loc, cit,
Dans l’industrie en général, le temps de présence et le temps de travail effectif se confondent ou diffèrent peu; l’ouvrier a peine entré à l'atelier peut se mettre au travail. Il n’en est pas de même dans les mines où d’autres éléments interviennent : la descente, l'aller au chantier, le retour, la remonte, Le temps de présence est compris entre le moment où le mineur prend sa lampe à la lampisterie et celui où il larend. Le travail effecüif au contraire, c'est le temps pendant lequel les ouvriers, descendus au fond et rendus au chantier, s’adonnent réellement aux besognes qui leur sont propres. On conçoit dès lors que la façon dont la durée du travail est comptée ait une grande importance, quand il s’agit de travaux souterrains. Trois systèmes s’offraient au choix du législateur.
1° Système du jour au jour. — La durée du travail est comptée de l'entrée à la sortie de la mine. Est considéré comme temps de travail tout le temps qui s'écoule entre la disparition des ouvriers dans le puits, moment où ils quittent le jour, et la réapparition à la surface, moment où ils reviennent au jour. C'était le système adopté par le projet Basly ; la commission de la Chambre le repoussa à cause des difficultés de constatation de la durée exacte du travail. En effet, le premier mineur descendu peut très bien ne pas être le premier mineur remonté. Une fois que les ouvriers sont dispersés dans la mine comme dans les alvéoles d’une ruche, ils ne peuvent se présenter pour la remonte dans le même ordre que pour la descente. Il faudrait, comme le remarquait M. Odilon- Barrot dans son rapport, adopter une réglementation différente pour chaque homme.
2° Système du pic au pic. — La durée de travail est
calculée d’après le temps passé à abattre le charbon; les heures de travail commencent à compter du moment où le mineur, après être descendu et avoir cheminé dans les galeries, a pris son pic à la main jusqu’à celui où il le quitte. En d’autres termes, c’est ici le temps de présence dans le chantier qui est seul considéré comme temps de travail. À première vue ce système paraît le plus rationnel, il donne la mesure exacte du travail effectif. Mais il consacre des injustices par suite de l’inégalité des distances que les mineurs ont à parcourir sous terre pour atteindre leur chantier; il suffirait aux uns de quelques minutes pour gagner leur emplacement, tandis que d’autres auraient une heure de chemin avant de commencer leur travail et après l’avoir terminé. Le système fut écarté parla commission du travail; celle-ci estimait d’ailleurs que les huit heures du pic au pic, augmentées du temps nécessaire pour arriver et repartir, constitueraient dans bien des cas une journée plus longue que la journée actuelle.
3° Système du trait au trait. — Le temps de travail est compté depuis le commencement de l'extraction, du trait du charbon, jusqu’à la fin. 11 faut remarquer que le trait repose sur une convention; il ne commence pas au premier coup de pic porté par un homme en particulier, mais quand la dernière équipe est arrivée au fond du puits; il ne se termine pas au premier coup de pic arrêté par un homme en particulier, mais quand la première équipe remonte au jour. Ce système ne se confond pas avec celui du jour au jour; la durée est comptée non pas à partir du premier ouvrier descendu, mais à partir du dernier ouvrier descendu, ce qui exclut du temps de travail le temps nécessaire aux descentes successives.
Le trait c’est le temps pendant lequel l’ensemble des ouvriers reste au fond de la mine. Le législateur de 1905 a adopté ce mode de compter. L'article 1° dispose que la durée du travail doit être « calculée depuis l’entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant, jusqu’à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ». En langage minier, les deux termes du trait sont la première arrivée au fond et le premier départ du fond ; mais, pour que le contrôle puisse se faire à la surface, on a ajouté au trait proprement dit les quelques minutes nécessaires tant pour descendre de l’orifice au fond que pour remonter du fond à l’orifice, en sorte qu’on calcule la durée du travail du départ de la dernière benne descendante à l’arrivée de la première benne remontante.
Dans quelques exploitations, l'entrée n’a pas lieu par puits mais par galeries qui s’enfoncent peu à peu sous terre et permettent d’arriver à pied dans la mine. La Chambre avait assimilé ces galeries aux puits. Mais le Sénat considérant que la descente à pied prendrait plus de temps que la descente dans les bennes et qu’elle entraînerait une diminution trop grande de travail elffectif, défalqua du temps de travail celui que l’ouvrier passe à cheminer dans le souterrain. À l’article 4e fut inséré la disposition suivante : « Pour les mines où l’entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d’accès jusqu’au retour au même point ».
Le calcul au trait « présente l'avantage d’un meilleur et plus sûr contrôle, la remise des lampes indiquant d’une manière précise le moment où l’ouvrier se présente à l'orifice du puits ». Dans la séance du 27 juin
1905, M. Dron a signalé un autre avantage en ce qui concerne les jeunes ouvriers occupés aux travaux soulerrains. La loi de 1900 permet de leur imposer dix heures de travail effectif; d'autre part l’article 9 $ 2 de la loi de 1892 combiné avec le décret du 3 mai 1893 assigne à la journée des enfants employés dans les travaux à double poste (1), entre 4 heures du matin et 10 heures du soir, une limite fixée à huit heures de travail effectif de treize à seize ans et à neuf heures de seize à dix-huit ans; enfin, l’article 9 $ 3 permet d'occuper, dans ies mines à couches minces, les garçons de moins de dix-huit ans, pendant huit heures de travail effectif entre 4 heures du matin et minuit. Dans les durées précitées de travail, n’est pas compris le temps passé à aller au chantier et à en revenir. Ceci permet, disait M. Dron (2), de retenir dans les mines les jeunes ouvriers pendant dix heures et demie, onze heures et plus {sauf dans la dernière espèce où la durée de présence est limitée à dix heures par l’article 9 $ 3). Dans quatre ans, la journée des aidesmineurs sera bien encore de huit heures, mais le temps employé pour aller de l’accrochage au chantier sera compté comme temps de travail.
2e Repos. — Le mineur ne travaille pas sans interrupton, il prend de petits repos d’autant plus fréquents que l'ouvrage presse moins et qu'il n’y a pas à craindre d'éboulements. Évidemment on ne peut défalquer du temps de travail ces quelques minutes de délassement dont l’ouvrier jouit quand bon lui semble. Mais il y a
(1) La loi de 1905 laisse les exploitants libres d'employer le système du travail à double poste pourvu qu’adultes et enfants ne fournissent pas un travail excédant la durée légale,
(2) Z. O0. Chambre. Déb. parl. Séance du 27 juin 1905, p. 2515.
d’antres repos généraux el à heures fixes. À un moment donné, le mineur quitte ses outils et va prendre son déjeuner. Le temps d'arrêt varie suivant les régions : « dans le Nord, les ouvriers ne suspendent le travail que pendant une demi-heure. Dans le Midi et le Centre, ils ont l'habitude de prendre un long repos au milieu de la journée. Ils se réunissent dans les carrefours où abouüssent les galeries, y dinent et se reposent ensemble »(1). Le mineur du Gard jouit de deux heures de liberté, remonte à la surface et prend son repas en famille. Pour donner satisfaction aux usages locaux, M. Odilon-Barrot proposait de ne pas faire compter, comme temps de travail, les repos de plus d’une demi-heure. La Chambre adopta une autre formule, en décidant que la durée du travail serait augmentée de la durée des repos entraînant l'arrêt de la machine d’extraction. La Commission du Sénat remarqua qu'un repos peut être long et cependant ne pas arrêter la marche des machines. Celles-ci ne sont pas exclusivement employées au transport du charbon et des ouvriers ; elles servent aussi à la descente des bois, des fourrages, à l'enlèvement des eaux, etc. La rédaction suivante fut finalement insérée à l’article 2 : « En cas de repos prévu par le règlement de la mine et pris soitau fond, soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent sera augmentée de la durée de ces repos ».
Il est à noter que la loi du 29 juin 1905 ne prescrit pas, comme la loi de 1900, de couper la durée du travail par un ou plusieurs repos. Aussi M. Bouveri exprimait-il la crainte de voir les compagnies, quand les huit heures seront appliquées, refuser aux mineurs « ce repos de
(x) Rapport Odilon-Barrot, loc. cit.
vingt minutes par exemple, qui est nécessaire aux ouvriers qui travaillent au fond, pour manger et boire » (1). 3° Sanctions. — Les infractions sont constatées par des procès-verbaux des ingénieurs et des contrôleurs des mines. Une amende de simple police de 5 à 15 francs, applicable autant de fois (jusqu'à 500 francs) qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à la loi de 1905, est prononcée contre les exploitants, directeurs, gérants ou préposés délinquants (art. 6). En cas de récidive, l'amende devient correctionnelle de 16 à 100 francs, sans que le chiffre total, en cas de pluralité d’infractions, puisse excéder 2.000 francs (art. 8). Dans tous les cas le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé.
$ 3. — Dérogations prévues.
Des exceptions ont été apportées à la règle générale. Certaines tiennent à des causes normales, elles sont permanentes; d’autres résultent de circonstances accidentelles, elles sont temporaires.
1° Dérogations permanentes. — À côté des mines riches il en est d’autres placées dans des conditions difficiles. Ce sont les mines à couches trop minces et trop irrégulières, les mines où il y a des terrains stériles à abattre, les mines où le remblaïi et le boisage exigent de longs travaux à cause de la nature ébouleuse du sol. C’est pour éviter la ruine de ces mines malades que l’article 3 dispose : « Des dérogations aux prescriptions de l’article 4°° pourront être autorisées par le ministre des Travaux publics, après avis du Conseil général des
(x) J. O0. Chambre. Déb. parl. Séance du 27 juin 1905, p. 2513.
mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l’exploitation. Le retrait de ces dérogations aura lieu dans la même forme ». Le législateur n’a pas fixé de maximum à la dérogation. Il a pensé que le ministre menacé d’interpellation, s'il commettait des abus de pouvoir, userait avec modération de ses prérogatives.
2° Dérogations temporaires. — La nécessité n’a pas de loi. En cas de danger ou d’accident, l'exploitant peut être obligé de prolonger le travail dans la mine; la règlementation est alors suspendue par l’article 4. L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique peut accorder des dérogations temporaires « soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles »; dans les deux premiers cas les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs doivent être entendus. L'ingénieur en chef peut aussi autoriser des dérogations momentanées « lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant pour le maintien de certains usages locaux ». Par l'effet de cette dernière disposition, les longues coupes, c’està-dire les heures supplémentaires (grief souvent articulé lors des grèves), qui jusque-là dépendaient de la volonté des compagnies, ne seront autorisées à l'avenir qu'avec le consentement tacite des ouvriers. Le Sénat a fixé à deux mois le maximum de durée de ces dérogations que la Chambre avait laissées illimitées ; toutefois elles sont renouvelables 27 infinitum.
A raison de l’urgence dans les mesures à prendre, il a paru trop long de mettre en mouvement la haute autorité du ministre et du Conseil général des mines.
L'ingénieur en chef donnera à l'autorisation la célérité désirable. Cependant pour éviter des retards préjudiciables, en cas d'extrême urgence, ainsi en cas d’accident im minent, l'exploitant peut « sous sa responsabilité. prolonger la journée de travail », à la condition d’en référer immédiatement à l'ingénieur et de demander son autorisation. Il résulte des travaux préparatoires que, dans ce cas, l’exploitant peut de lui-même prolonger la durée du travail jusqu’à l’arrivée de l’autorisation demandée.