LA LOI DOIT LIMITER LA JOURNÉE DE TRAVAIL DES ENFANTS
& 1. — Faiblesse de l’enfant.
Aucun économiste n'ose encore refuser à l'État le droit d'intervenir pour protéger la faiblesse de l'enfant contre les entraînements de l’industrialisme. Les plus ardents partisans du libéralisme ne voudraient pas aujourd’hui justifier les errements qui, pendant la première moitié du xix° siècle dénommée par M. Paul Leroy- Beaulieu la « période chaotique de l’industrie », donnèrent lieu aux déplorables excès dont furent victimes les enfants.
Les représentants les plus autorisés de l’école classique, connue pour son respect de la liberté, élevèrent eux-mêmes la voix en faveur des jeunes ouvriers. « La loi, disait J.-B. Say, doit prêter quelque force à celui des deux contractants qui est nécessairement dans une position tellement précaire et dominée qu’il est parfois forcé d'accepter des conditions onéreuses » (1). Stuart Mill, après avoir posé le principe du /æssez faire « parce que la plupart des personnes voient avec plus de justesse et
(x) J.-B. Say. Cours complet d'économie politique, t. II, p. 852.
d'intelligence leur intérêt et ce qui peut le mieux le servir qu'on ne saurait leur faire concevoir par un acte de législature public », demandait une exception pour les enfants; « la liberté des contrats lorsqu'il s’agit des enfants, disait-il, n’est qu’une forme de la liberté de contraindre » (1). C'était la pensée qu'’exprimait Lacordaire par cette maxime : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
La liberté du travail ne saurait plus aujourd’hui couvrir les abus dont Villermé nous trace le sombre tableau, à une époque où Victor Hugo pouvait écrire ces vers poignants dans leur simplicité :
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit,
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit,
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
ls vont de l'aube au soir faire éternellement Dans la même prison le même mouvement.
C'est l’honneur des Villermé, des Blanqui, des Wolowski d’avoir éclairé l’opinion publique qui n'avait pas encore la compréhension des questions sociales. Ils dessillèrent les yeux du législateur confiné dans les principes les plus étroits du laissez faire et lui prouvèrent que la liberté des uns peut devenir la servitude des autres. En prenant en main la cause des enfants incapables de se défendre eux-mêmes, l’État ne fait alors qu’user de son droit de police dont l’exercice a toujours eu pour conséquence certaines restrictions à la liberté.
Ce n’est pas verser dans le socialisme que de demander à la Joi la protection des faibles. Si l'intervention légale
(x) Stuart Mill. Principes d'économie politique, t. IT, liv. V, ch. x, $ 9, p. 562-563.
se justifie, ce n'est pas parce que « la patrie seule a le droit d’élever les enfants », comme le disait Robespierre, ou parce que « l'enfant appartient à la République avant d’appartenir aux parents », comme le déclarait Danton; ce n'est pas non plus parce que le travail est une fonction sociale, qui crée entre ceux qui la remplissent et la société des obligations réciproques, ainsi que le proclame une théorie chère à M. de Mun et à l’école histotorique. Nous sommes en présence d’un mineur que l'État, protecteur né des incapables, doit entourer de sollicitude tutélaire. L'enfant subit, sans les discuter, les conditions de travail qui lui sont imposées; il n’a ni volonté ni force de résistance. Le législateur doit se substituer à lui et réclamer en son nom le traitement qu'il aurait stipulé lui-même, s’il était capable de vouloir et de choisir librement ce qui est le plus conforme à ses intérêts. Telle est, sans conteste, la raison de cette intervention « légitime au même titre que les lois d'interdiction et de tutelle » (1). Voilà pourquoi la Conférence de Berlin, en 1890, a solennellement posé devant l’opinion publique et devant la conscience des nations civilisées la question de la réglementation de la durée du travail des enfants.
On ne peut accuser la loi d’être attentatoire à la liberté ; c’est, en effet, dans le pays par excellence de la liberté individuelle et du se/f-help, en Angleterre, que sont apparues en 1802, comme nous le savons, les premières dispositions protectrices légales. Depuis, toutes les nations ont suivi cette voie, désireuses de mettre fin aux abus qui se sont perpétués là où le législateur tar-
(x) Villey. Du rôle de l'État dans l'ordre économique, p. 206.
dait à intervenir. En Belgique, par exemple, où la limitation des heures de travail n’est apparue qu’en 1889, on voyait encore, il y a une vingtaine d'années, des enfants travailler dans les usines pendant quinze ou dix-huit heures ; d’autres, ne quittaient pas l'atelier pendant vingt-quatre heures. « On peut sans doute admettre que ce sont-là des faits exceptionnels, écrit M. Jay. Mais pour juger le régime dela liberté absolue, ne suffitil pas de constater que ce régime permet à de pareils abus d’exister et de se perpétuer ? » (4).
C’est sous l’influence de la transformation industrielle que les pays civilisés ont inscrit dans leur législation la protection des jeunes ouvriers. Ceux-ci ont été enfermés de plus en plus nombreux dans les usines, les progrès du machiaisme ayant considérablement simplifié l'effort. Au bout de peu de temps l'enfant vaut mieux que son père, en ce sens que l'industriel on obtient un travail équivalent pour un salaire plus faible. M. Levasseur cite le cas d'enfants entassés dans les fabriques des États-Unis pour être renvoyés à l’âge adulte et remplacés par d’autres enfants (2). Un inspecteur du travail français rapporte avoir visité une fabrique de tapis dont le personnel se composait de trente-quatre enfants, vingt-cinq femmes, un ouvrier (3). En présence de ces faits, nous devons conclure avec M. Béchaux : « La liberté ne peut pas être la licence et c’est parce que la grande industrie avait fait naître de criants abus que l'État a dû intervenir » (4).
(x) Jay. La protection légale des travailleurs, p. 32.
(2) Levasseur. L’ouvrier américain, p. 20r.
(3) Rapport de la Commission supérieure du travail pour r903, pP. XXXVII.
(4) Béchaux. La réglementation du travail, p. 5.
Mais, dira-t-on, les excès de travail signalés par Villermé et par l'enquête anglaise de 1833 (1) sont sortis de nos mœurs ; une loi n’est plus nécessaire aujourd’hui, pour en empêcher le retour. C'est une erreur. Nous n’en voulons pour preuve que l’âpreté avec laquelle certains industriels transgressent les dispositions des lois de 4892 et 1900. Chaque année, les inspecteurs constatent un grand nombre d’infractions et beaucoup d’autres leur sont inconnues ; en 1903, il a été dressé 6.121 contraventions à la durée du travail des enfants et des femmes (2.923 de plus qu'en 1902!) (2). Nous trouvons dans les résultats d’une enquête faite en Suisse, par la société ouvrière Grüth en mai 1904, la triste révélation que, malgré les lois et les règlements, des industriels peu scrupuleux abusent manifestement du travail de l’enfant. Ne sonnent-elles pas comme un glas funèbre, ces navrantes dépositions des enquêteurs rapportant que, dans le canton de Saint-Gall, des enfants de six ans sont retenus pendant leurs jours de congé, de 4 heures du matin à une heure avancée de la nuit, à enfiler des aiguilles pour les brodeuses !
$ 2. — Conservation de la race.
La conservation de la race fait un devoir à l’État d'intervenir au nom de l'intérêt social. Protéger les jeunes ouvriers, c'est veiller au sort des générations futures. Franklin, à qui on demandait à quoi servait l’enfant répondit : « Il sert à devenir un homme ». Sacrifier l'enfance au travail industriel serait, pour assurer la
(x) The Case for the factory acts, par Sidney-Webb et Ward, 1900, p. x ets.
(2) Rapport de la Commission supérieure pour 1903, p, xziv.
prospérité momentanée de la société actuelle, sacrifier la société future, abâlardir la race et en compromettre Pavenir. Il est évident que des êtres usés dès leur jeunesse par des travaux excessifs deviennent incapables, à l’âge adulte, d’une forte résistance organique. L'enfant est le père de l’homme; en protégeant l'apprenti d’aujourd’hui on assure le développement de l’ouvrier de demain qui, par les services rendus à la Société dans la plénitude de sa vigueur corporelle, récompensera sa patrie de la protection accordée dans l’âge de la faiblesse.
A ia conservation de la race est lié l’iatérêt de la défense nationale. Il est indispensable pour un État de pouvoir, le cas échéant, mettre en ligne des hommes forts et vigoureux. Des événements récents nous ont rappelé que, quelque vif et sincère désir ait-on de la paix, il faut tout prévoir ; l’axiome : s2 vis pacem para bellum, n’est-il pas de tous les temps? Ce n’est pas avec des hommes malingres, chétifs, exténués par un travail prématuré et exagéré, qu’on assurera l’indépendance de la nation.
Toute idée de philanthropie mise à part, l’État a d’autres raisons d’intervenir. D’une part, les dégénérés tombent souvent à la charge de l’Assistance publique et de la Société dont ils augmentent les frais généraux : « L’excès de fatigue au moment où le corps n’est pas encore formé, disait en 1897 le docteur Gehrig au Congrès de Zurich, empêche un complet développement et peut faire sentir ses effets sur le cerveau, en provoquant des psychoses de surmenage, forme de l’aliénation mentale » ; une fois mariés, ces dégénérés n’engendrent que des enfants mal constitués, débiles, difformes, destinés à devenir eux-mêmes des non-valeurs. D’autre part,
ainsi que le remarque M. Jay, une nation qui tolèrerait les travaux excessifs pour les enfants, « se condamnerait elle-même à ne voir grandir que des générations décimées, sans vigueur, ni énergie, presque fatalement vouées à toutes les ignorances et à tous les vices » (1) ; le mal ne limiterait pas ses ravages à la classe ouvrière, il aurait sa répercussion dans toutes les branches de la société, par suite de l'inéluctable solidarité physique et morale, qui lie toutes les classes d’un même pays. Pour soutenir la lutte industrielle que les nations se livrent sur le champ de bataille du monde, il faut des hommes sains de corps et d'esprit; mens sana in corpore sano.
$ 3. — Insuffisance de garantie dans l'affection des parents,
Quelques intransigeants, pour lesquels la liberté du travail est un dogme, prétendent que l'affection paternelle ou maternelle est un sûr garant qu’il ne sera pas abusé de la faiblesse de l'enfant; la loi, disent-il, n’a d'autre effet que d'aller contre la volonté du père ou de la mère. En juin 1902, M. Suchet déposa sur le Bureau de la Chambre une proposition limitant à dix heures la journée des enfants, dans les établissements industriels, mais laissant les parents libres de ne pas tenir compte de la limite légale, s'ils le jugent à propos.
Nous répondrons ici, avec Stuart Mill: « On peut abuser de la puissance paternelle comme de toute autre puissance ; en fait, on en abuse tous les jours » (4). Il n'est point chimérique de craindre que la santé de l'enfant ne soit sacrifiée à de bas calculs d'intérêt ou à
(x) Stuart Mill, op. cit.
des nécessités plus ou moins impérieuses de gain plus élevé. L’appât du lucre peut étouffer l'amour filial, au point de faire commettre de véritables crimes à certains parents. Nous pourrions citer des familles ouvrières qui ne vivent, pour ainsidire, que du salaire des enfants, le père ayant la malheureuse habitude de dépenser au cabaret la majeure partie de ses gains.
Le législateur doit « suppléer à la défaillance de la puissance paternelle » (1) et mettre obstacle à des exploitations d'autant plus honteuses qu’elles émanent du père ou de la mère. Il ne suffirait pas, comme le voulait l’économiste Dunoyer, de « charger les tribunaux d'apprécier le cas où des parents, de complicité avec des chefs de fabrique, feraient des forces, ou plutôt de la faiblesse de certains enfants, un abus véritablement coupable » (2). Une pareille disposition ne serait pas toujours d'application facile ; au surplus ne vaut-il pas mieux prévenir le mal que de le guérir ?
Est-ce une atteinte à l'autorité des parents ? Aucunement. « Quand l'humanité souffre, a dit M. de Muni, la liberté ne saurait se réjouir ». La puissance paternelle n’est pas la puissance de l'abus ; réprimer ses écarts ce n'est pas l’enchainer. Un père ne peut, sans être déchu de ses droits (loi du 24 juillet 1889), maltraiter son fils, l’élever dans la débauche ; pourquoi pourrait-il compromeltre son avenir, sa vie même, en consentant à lui laisser imposer un travail excessif? Enfin, la puissance paternelle n’est pas une source de revenus; elle est, d’après notre législation moderne, organisée dans l'in-
(x) Rapport de M. Jules Simon au Ministère «les Affaires étrangères sur la Conférence de Berlin, 1890.
(2) Dunoyer. La liberté du travail, t. II, p, 371.
térêt de l'enfant ; elle constitue « plutôt une obligation qu’un droit pour celui qui l’exerce »(1); l'État est dans son rôle en se rendant, selon l'expression de M. Leroy-Beaulieu, « caution des obligations du père de famille » (2).
Ici se pose la question de savoir si la durée du travail de l’enfant doit être réglementée dans les ateliers de famille. Il y a tout lieu de craindre que les enfants ne soient surchargés de travail, lorsqu'il sont employés chez leurs parents ou tuteurs, alors que ceux-ci eux-mêmes, comme il arrive trop fréquemment, ne peuvent joindre les deux bouts qu’en se livrant à des travaux exagérés. Encore, les enfants doivent-ils s’estimer heureux, quand le surmenage ne se complique pas de conditions de salubrité et d'hygiène très défectueuses donnant à l’exagération du travail un caractère particulièrement funeste. Cest alors le sweating system, cette plaie sociale dont les germes morbides continueront longtemps encore, malgré les remèdes proposés (3), à désoler les mansardes ouvrières. Pour une famille qu’on réussira à arracher à ce Minotaure moderne, vingt autres en deviendront la proie. Nous n’avons point à étudier ici le phénomène curieux du sweating system, nous voulions seulement signaler que ses victimes sont souvent des enfants travaillant en chambre pendant de très longues heures.
Il ne nous paraît pas possible d'étendre la réglementation de la durée du travail aux ateliers de famille (Particle 1° de la loi de 1892, nous le rappelons, les met en dehors de la protection légale), à cause des difficultés
(1) Pic, op. cit., p. 500.
(2) P. Leroy-Beaulieu, Travail des femmes au XIXe siècle, p. 202.
(3) V. l'ouvrage de M. Th. Cotelle sur le Sweating-System, 1902, p.200els.
de contrôle et de l’ingratitude de la tâche des inspecteurs obligés de se présenter à toute heure de jour et de nuit dans les logements ouvriers. Une réglementation n’empêcherait d’ailleurs pas la fraude de se glisser. Voici, par exemple, la loi anglaise de 1901 (Factory and Workshop act); elle ne permet aux enfants de douze à à seize ans que sept heures de travail, de 6 heures du matin à À heure du soir ou de À heure à 8 heures du soir (le samedi jusqu'à 4 heures) (1); cette loi est l’objet de perpétuelles violations et est éludée impunément, « Si ces dispositions relatives aux ateliers de famille édictées dans le but généreux de protéger l'enfance, sont considérées comme lettre morte en Angleterre où le respect de /a loi est généralement élevé: à la hauteur d’un dogme religieux, à quel insuccès serait vouée dans un pays moins formaliste, la France, par exemple, une réglementation qui engloberait avec les enfants la mère et le père! » (2). La meilleure solution serait peutêtre, comme l’écrivait M°° Sydney Webb (3), de substituer autant que la chose est possible « le système du travail en fabrique avec ses heures réglementées et ses prescriptions sanitaires, au système de travail à domicile et dans les ateliers clandestins ».
A défaut de la loi de 14892 (4), la loi du 24 juillet 1889 ne laisse cependant pas les pouvoirs publics désarmés devant les excès de travail dont les jeunes ouvriers pourraient être les victimes dans les ateliers de famille.
(i) Le repos de l'après-midi du samedi est obligatoire dans toute l’industrie anglaise.
(2) Cavaillé. Rev, d’écon. polit. de sept. 1905, p. 48r.
(3) Rev. d’écon. polit. de juillet 1896, p. 972.
(4) Il est question de la rendre applicable aux ateliers de famille,
Le paragraphe 6 de cette loi déclare déchus de la puissance paternelle « le père et la mère qui... par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». Les excès de travail doivent être assimilés aux mauvais trailements, ils « compromettent la santé ». Aussi, ne devraiton pas hésiter à faire application de la loi de 1889, toutes les fois qu’il est notoirement avéré que des parents prolongent, de facon excessive, la journée de leurs enfants sans y être contraints par une impérieunse nécessité.
SECTION II