DU MEILLEUR MODE DE RÉGLEMENTATION DU ÆRAVAIL DE L'ENFANT
S 1. — Quelle limite imposer ?
Si le travail de l’enfant est une nécessité, du moins faut-il le restreindre à de justes proportions. La loi de 1892, modifiée en 1900, ne nous offre pas, sous ce rapport, les garanties désirables de protection.
Nous savons que, depuis Le 1° avril 1904, le travail de toutes Îles personnes protégées, ne peut excéder dix heures. Il est illogique d'imposer aux enfants la même durée de travail qu'aux adultes. En effet, la loi en limitant à dix heures la journée des ouvriers adultes énonce (est-ce à tort ou à raison? nous n’examinerons pas pour le moment cette question) que le travail qui excède cette limite est funeste à la santé. Dès lors, si le maximum dedix heures ne peut ètre dépassé sans danger par l’adulte, comment admettre qu'il ne soit pas trop élevé pour un enfant de douze ou treize ans dont
l'énergie ne’peut être'comparée à celle d’an ouvrier dans la force de l’âge.
Laissant de côté l’opinion des industriels et des ouvriers trop intéressés dans le débat pour nous fournir des avis impartiaux, nous appuyons notre discussion sur l'autorité des hygiénistes les plus éminents, qu’une expérience quotidienne rend les meilleurs juges en pareille matière. Nous empruntons à une enquête récente ouverte par M. Martin Saint-Léon près des médecins les plus spécialement initiés aux maladies de l'enfance, la condamnation très catégorique des lois de 1892 et 1900 qu'ils sont unanimes à trouver insuffisantes pour la protection de l'enfant (1). Le plus circonspect des correspondants de M. Martin Saint-Léon, le docteur Proust, déclare qu’ «évidemment,en se plaçant au point de vue de l'hygiène, il y aurait lieu de ne pas demander à un enfant de douze à ireize ans un travail industriel de dix heures par jour ». D’autres sont plus catégoriques. Voici comment s'exprime M. Baudouin, médecin à l'hôpital Saint-Louis : « L'état de choses actuellement établi par la loi est déplorable. Il est monstrueux qu'un enfant puisse être astreint, six jours sur sept, à dix heures de travail dans une fabrique, par cela seul qu'il atteint l’âge de douze ans et qu’il est pourvu du certificat d'aptitude physique ». Le docteur Sevestre, membre de l’Académie de médecine, déclare : « Il est excessif de demander un travail sérieux de dix heures à un enfant de douze à treize ans en pleine période de croissance et j'estime qu’il peutenrésulter des conséquences fâcheuses,
(x) Publications de l'Association nationale francaise. Protection légale des travailleurs. Rapport de M. Martin Saint-Léon, p. 89 EE.
au point de vue du développement physique ». Enfin le docteur Grancher, professeur à la Faculté de médecine, n'hésite pas à affirmer « que le travail plein de dix heures, exigé d’un enfant de treize à quatorze ans, est une erreur antiphysiologique ».
Ainsi qu’il est facile de s’en rendre compte par la lecture de ces témoignages, le travail industriel de dix heures par jour est excessif pour les jeunes ouvriers. Nous savons bien que la loi de 1892 exige des enfants de moins de treize ans un certificat d'aptitude physique au travail et qu’elle permet aux inspecteurs de requérir l'examen médical de ceux qui n’ont pas seize ans. Mais, le certificat d'aptitude est donné, chaque fois qu’il est demandé, par les médecins portés à n’y voir qu’une formalité. Quant à l'examen médical, la Commission supérieure du travail avouait qu’au cours de l'année 1900 il n'avait pas donné lieu à un seul renvoi d’enfant (1).
Non seulement la protection de la loi est insuffisante, mais elle est encore très souvent éludée. En étudiant la loi de 1892, nous avons vu que la liste des industries autorisées, en vertu de l’article 7, à demander aux inspecteurs la prolongation du travail est beaucoup plus étendue que les intentions du législateur ne le faisaient prévoir. Celui-ci, en se déchargeant sur des règlements d'administration publique du soin de faire la loi, a substitué fort malencontreusement l'intervention administrative à l'intervention législative; encore quelques années et on pourra se demander s'il existe une industrie qui ne soit pas autorisée à prolonger la durée du travail. Les inspecteurs sont, d'autre part, investis d’une « sorte
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1900, p.xL.etse
de pouvoir discrétionnaire dont ils sont les premiers à se plaindre, faisant observer avec raison que des autorisations réitérées de déroger à la loi dégénéraient, en fait, à une permission presque {permanente de s’y soustraire » (1). Tous les ans on constate un accroissement rapide dans le nombre des jours pendant lesquels la dérogation est accordée; surchargés de demandes, les inspecteurs y font droit sans les examiner. En 1905, 1.785.222 journées d'enfants contre 1.399.388 en 1904, 966.600 en 1903 et 841.695 en 1902, ont été prolongées avec l’assentiment de l'inspection (2).
Les infractions qui mettent en péril la santé des enfants devraient être punies d’une lourde amende ; nous savons qu'il n'en est rien et qu’en cas de récidive la peine pécuniaire peut, par le jeu des circonstances atténuantes, être réduite à cinq francs. Qu'importe aux industriels peu scrupuleux ces amendes « insignifiantes * en regard du profit que vaut l’emploi des enfants; elles sont considérées comme frais généraux » (3).
Nous pouvons encore regretter que la loi de 1892 ne réglemente pas le travail des enfants dans les magasins, comme le fait la loi anglaise du 26 juin 1886 « limitant la durée du travail des enfants et des jeunes gens dans
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1899, P. LIT.
(2) Rapport de la Commission supérieure pour 1905. Remarquons aussi qu’en 1905 201.201 établissements industriels n'ont pas été visités et que 221.398 enfants protégés par la loi de 1892 n'ont été l’objet d'aucun contrôle.
(3) Rapports des inspecteurs pour 1900, p. 176; pour 1905, p. 160. En Allemagne, l’amende peut s'élever jusqu’à 25.000 francs; en Suisse, un emprisonnement de 3 mois peut être prononcé par les tribunaux,
les boutiques » à soixante-qualorze heures de présence par semaine. Si la tâche des jeunes employés de commerce est moins fatigante que celle des ouvriers industriels, elle est plus déprimante et prédispose à la tuberculose. Mais la limitation de la journée des employés de magasin présente des difficultés; nous en reparlerons au chapitre suivant.
Nous déplorons également la décision du Conseil d'État (1894) assimilant les industries de l'alimentation aux magasins. Cette solution est d'autant plus regrettable, que c'est dans les pâtisseries, charcuteries, boulangeries, que les enfants travaillent le plus; leur journée se prolonge parfois pendant quinze heures, dans une atmosphère surchauffée et irrespirable (1). En juin 1896, la Chambre avait voté l’application de la loi de 4892 aux industries de l’alimentalion mais, après un débat confus, la discussion fut renvoyée sine die (2).
Nous attirons enfin l'attention sur la situation des enfants employés dans les théâtres et cafés-concerts. Sans parler de la démoralisation qui les attend et du vice qui les guette, le plus souvent ces enfants paraissent sur la scène après avoir fourni toute une journée de travail. Il en résulte, pour ces malheureux, un surmenage considérable. La statistique a établi que sur 100 enfants
(x) 11 faut reconnaître cependant qu'ici la réglementation de la journée serait difficile, le travail ne commencant pas et ne finissant pas à heures fixes comme dans les établissements industriels.
(2) Dans un projet de loi déposé le ro juillet dernier, M. Doumergue, Ministre du Commerce, étend la réglementation du travail de la loi de 1892 aux enfants et aux femmes occupés dans les établissements où « se préparent les aliments destinés à la consommation publique immédiate. »
Die
des théâtres (dont 80 sont de petits ouvriers), 26 ont une santé médiocre, 64 souffrent de céphalalgies, d’affcctions de la vue ou du cœur. Dans ces conditions une mesure s'impose : l’abrogation du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi de 1892 en vertu duquel le Ministre de l’Instruction publique et les préfets, peuvent autoriser l'emploi d'enfants en représentation (1).
Comment pourrait-on organiser la réglementation nouvelle de la durée du travail des enfants? S'il est aisé de reconnaître le vice des lois existantes, il est plus difficile de préciser la réforme.
Le système qui paraît le plus logique n’est pas praticable, On ne peut, dans l’état actuel de l’industrie, proportionner exactement la durée du travail aux forces de l'enfant et augmenter graduellement le temps de présence à l’atelier, à mesure qu'il se fortifie ; de telle façon, par exemple, que le jeune ouvrier ne travaille que quatre heures à douze ans, cinq heures à treize ans, six heures de quatorze à seize ans, huit heures de seize à dix-huit ans. D'une part, les ouvriers adultes ont souvent besoin de leurs aides ; ainsi il est impossible de renvoyer le rattacheur au bout de quatre ou cinq heures, tandis que le fileur adulte achèverait seul ses dix ou douze heures de travail. D'autre part, cette organisation serait sujette par sa complication a être l’objet de perpétuelles violations; on retomberait dans les difficuliés du régime de la loi de 1892.
Un autre système, qui plaît tout d’abord par sa simplicité, consiste à reculer à seize ou dix sept ans l’âge d’admission des enfants daus les établissements industriels.
(1) En 1902, 190 autorisations ont été accordées visant 909 enfants,
A cet âge, le jeune homme ou la jeune fille pourraient, sans danger, fournir une pleine journée de travail. Ce procédé nous semble devoir être condamné pour plusieurs raisons. Sans doute il est mauvais, comme le remarquait l’économiste Joseph Garnier, qu'un ménage ouvrier soit réduit à compter uniquement sur le salaire de l’enfant (1). Mais il ne faut pas tomber dans l’excès contraire et empêcher cet enfant d'apporter sa modeste contribution dans une famille qui, souvent, n’a pas trop de bras pour se procurer les ressources nécessaires à sa subsistance. Deux écueils sont également à redouter : ou bien imposer aux jeunes ouvriers un travail excessif, ou bien leur arracher des mains le morceau de pain qui les nourrit. En Amérique, d’après M. Claudio Jaunet, 9 0/0 des familles d'unskilled labourers (simples ouvriers, par opposition aux ski//ed labourers, ouvriers d’art),sont dans la nécessité de recourir au travail de l’enfant (2). En France, la proportion est peut être plus forte. « Un ménage où se trouvent cinq ou six enfants, même seulement trois ou quatre, ne peut régulièrement subsister sur le travail du père, du moins quand les enfants ayant atteint un certain âge, commencent à consommer davantage. Il faut qu'à douze ou treize ans, l'enfant d’une famille nombreuse puisse gagner une bonne partie de son entretien et à quinze ou seize ans, la totalité » (3). Notons encore que l'emploi des enfants diminue le coût de fabrication etle prix des objets manufacturés lesquels sont, le plus souvent, des objets de consommation cou-
(x) 3, Garnier. Trailé d'Économie politique, 7e édition, p. 52r et
(2) C. Jaunet. Les États-Unis contemporains, t. I, p. 318.
(3) P. Leroy-Beaulieu. L'Etat moderne et ses fonctions, p. 340.
rante à l'usage des classes ouvrières. Enfin, il faut procurer aux jeunes ouvriers une occupation, si l’on veut éviter la décadence de l'apprentissage et empêcher le développement des habitudes de paresse et de débauche que les enfants inactifs risqueraient fort de contracter.
Il ne nous semble pas non plus possible de diminuer de quelques heures le travail des enfants. Si on obligeait les industriels à les licencier, après huit heures de présence à l’atelier alors que les ouvriers adultes y resteraient dix heures, l'exemple de la loi de 1892 nous le prouve, les jeunes aides ne tarderaient pas à faire des journées de dix heures. Comment d’ailleurs, en supposant le système appliqué, les chefs d'établissements trouveraient-ils des jeunes gens pour parfaire la pleine journée de travail et servir d’auxiliaires aux ouvriers adultes pendant deux heures seulement? N'y aurait-il pas encore un grave inconvénient à permeltre aux enfants de partir de l'usine avant leurs parents (1)? C'était déjà la critique adressée à La loi de 1892; les ouvriers se plaignaient de voir leurs enfants rester exposés aux dangers de la rue pendant une heure ou deux, alors qu'il n’y avait personne à la maison. On objecte que les patrons pourraient accorder de plus longs repos aux enfants qu'aux adultes; de cette façon ils travailleraient encore moins que leurs parents et cependant ceux-ci les amèneraient et les emmèneraient aveceux. Les industriels auxquels pareille demande fut faite répondirent qu’on ne pouvait songer à organiser ces longs repos. « Nous donnerions bien volontiers un
(1) Il est fréquent que les ouvriers dont les enfants commencent à travailler les placent dans l'établissement où ils sont euxmêmes employés.
abri à ces enfants, disaient-ils aux inspecteurs, mais nous n’avons dans notre établissement aucune pièce disponible et susceptible d’être transformée à leur usage en salle d'attente. Les admettrons-nous dans les ateliers, à leur place habituelle, en leur défendant tout travail avant l’heure fixée? 11 serait difficile d'assurer le respect de pareille interdiction » (1).
$ 2. — Travail de demi-temps.
Ne pourrait-on pas diviser les enfants de moins de seize ans en deux équipes travaillant l’une le matin, l’autre le soir et ne fournissant ainsi chacune que la moitié d’une pleine journée, c’est-à-dire cinq ou six heures suivant les cas? (2). Si la tâche de l'ouvrier adulte dépend, dans bien des cas, de celle des enfants, son travail n’est pas rigoureusement lié à celui d’un servant unique, il peut en avoir deux. La durée de travail totale des deux équipes égalerait exactement celle du travail de l’adulte dont une journée comprendrait ainsi deux journées d'enfants et qui aurait toujours un aide à sa disposition, celui du matin étant remplacé après le repas de midi par celui du soir. C’est le sysième du demi temps. Il nous paraît concilier, dans la mesure du possible, l’intérêt de l’enfant et celui de l’industriel; c’est le meilleur moyen de combiner le travail de l'adulte et de l’enfant. Une transition est ménagée, grâce à celte organisation, entre le brusque passage des bancs de l’école à la vie intense de l'atelier.
Nous n'ignorons pas que l'adoption du demi-temps
(x) Rapport Barthou, loc. cit,, p. 166.
(2) De seize à dix-huit ans, les adolescents travailleraient comme les femmes, c’est-à-dire dix heures au maximum.
soulèverait des questions délicates, dans l’état actuel de notre législation et de nos mœurs. Mais les objections et les critiques ne sont peut-être pas irréfutables.
Il est bien certain que, si l’on introduisait ce système dans les ateliers, il faudrait occuper l’enfant de quelque autre manière pendant la demi-journée laissée libre par le travail industriel, pour le soustraire aux pires tentations de l'oisiveté. La trop grande somme de loisirs est une objection souvent faite au demi-temps; il faut en tenir compte, non pour condamner une réforme désirable, mais pour supprimer la possibilité du danger signalé.
Et tout d'abord n'est-il pas possible d’instituer, dans les écoles primaires, des cours spéciaux à l’usage des enfants de douze à seize ans employés aux travaux industriels? Cétait l’avis exprimé par un des médecins entendus dans l'enquête dont nous avons parlé plus haut. Le docteur Hutinel se demandait si l’on ne pourrait pas continuer l'instruction des enfants « en créant des écoles, ou plus simplement en les envoyant aux écoles déjà existantes ». Ces cours spéciaux auraient un double avantage : d’une part ils suppléeraient à la surveillance de la famille et empêcheraient l’abandon de l’enfant à lui-même; d’autre part ils développeraient les facultés intellectuelles des mieux doués et combleraient les lacunes dans l'instruction des moins précoces. Peut-on soutenir que tout a été fait lorsqu'on a appris à un enfant à lire, écrire et compter? N’est-il pas avéré que les meilleurs ouvriers, sont souvent les plus instruits et que le développement de l'instruction est un des meilleurs préservatifs de l’alcoolisme? On nous dira : la loi du 28 mars 1882 n'impose la fréquenta-
tion scolaire que jusqu’à treize ans. Mais cette loi n’est pas intangible; rien n’empêcherait le législateur de décider que les enfants devront, dorénavant, fréquenter l’école matin et soir jusqu’à treize ans, et le matin ou le soir jusqu’à seize ans. L'industrie n’y perdrait pas, puisqu'elle serait assurée d’avoir toute la journée de jeunes apprentis à sa disposition; la santé, la moralité et l'instruction des classes ouvrières n'aurait qu’à y gagner. :
Une objection peut nous être faite : l’instituteur a appris à l’enfant de treize ans tout ce qu’il avait pour mission de lui apprendre et l'instruction supplémentaire,que vous préconisez, ne relève plus du domaine de l’école primaire. Encore que cette assertion ait besoin d’être justifiée, admettons-là comme péremptoire pour faire la part très belle à la contradiction. Soit, l’instituteur n’a ni le temps ni la science nécessaires pour le complément d'instruction de treize à seize ans. Mais on peut créer des écoles professionnelles ; elles auront l’avantage de joindre la théorie à la pratique et permettront aux jeunes ouvriers de se familiariser avec la partie technique de leur profession. Le relèvement de l’instruction industrielle augmenterait le succès dans les échanges des produits portant la marque du goût français : les articles de Paris, les modes, les soieries, les dentelles. Dans ces écoles, il serait possible de faire alterner l'apprentissage avec les exercices corporels qui aideraient au développement physique de l’enfant et contribueraient à préparer des générations plus robustes et plus saines.
Des cours de demi-temps existent déjà dans quelques grands établissements et certaines chambres syndicales du Nord en ont récemment tenté l'organisation. La
Société de protection des apprentis de Paris a institué une école professionnelle pour les apprentis mécaniciens ; ils y reçoivent des leçons de technologie mécanique et électrique, d’arithmétique, de géométrie. Installée dans le XV° arrondissement, elle fonctionne depuis le mois de novembre 1904 aux frais de la société.
Le 12 juin 1906, M. Astier, reprenant un texte présenté au Palais-Bourbon le 13 juillet 1905, déposa sur le bureau de la Charubre un projet concernant l’enseignement technique industriel (1) qui, s’il était adopté par le Parlement, faciliterait singulièrement la mise en vigueur du demi temps. Ge projet établit la nécessité de l’enseignement technique industriel pour donner aux cadres inférieurs du travail le moyen de s'élever dans la hiérarchie industrielle et permettre au pays de « lutter sur tous les marchés du monde pour le développement de sa richesse matérielle, pour la vie ». Le texte proposé prévoit la création d'écoles publiques (nationales, départementales ou communales) et privées d’enseignement technique. 11 rend en outre obligatoire, pour les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans, la fréquentation de cours professionnels de perfectionnement gratuits (art. 52) (2). Ces cours seraient organisés par les
(x) Chambre. Doc. parl. S. O0. de 1906. Annexe n° 48, p. 805 ets:
(2) La question est venue en novembre dernier au Conseil supérieur du travail qui, réuni au ministère du Travail sous la présidence de M. Keüfer, a fait porter sa discussion sur le point de savoir s’il y avait lieu de rendre obligatoire, pour les apprentis et les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans, la fréquentation de cours professionnels pendant un temps prélevé sur la durée légale du travail, Ce système parait avoir réuni de nombreuses adhésions au sein du Conseil,
communes, ils pourraient être aussi établis à l’intérieur même des établissements industriels. Si ce projet devient loi, le demi-temps en sera la conséquence immédiate.
On reproche au demi-temps de léser les familles ouvrières en réduisant le salaire de l’eufant au taux d’une demi-journée. Mais, remarquons-le, la rémunération allouée aux jeunes ouvriers n’est pas élevée et la réduction de salaire n’est pas à comparer avec l’inappréciable avantage résultant du développement physique et intellectuel. Plus forts et plus instruits, les ouvriers regagneront promptement plus tard, surtout s’ils travaillent aux pièces, les quelques centaines de francs perdues entre treize et seize ans. Souvent même, il ne sera pas question de diminulion de salaire car, dans certains ateliers, l'apprenti n’est pas payé.
Les adversaires du demi-temps l’accusent de compliquer l’organisation des ateliers et de rendre le contrôle des inspecteurs difficile. Cette objection ne doit pas nous arrêter. Les enfants employés dans chacun des deux postes arriveraientet parliraient avec lous les ouvriers; il n’y aurait aucune substitution en cours de travail. La tâche laissée par l'enfant de l’équipe du matin serait continuée l'après-midi par son remplaçant. Ce serait simplement l’organisation des équipes successives permises, nous le savons, dans les limites du travail du jour (loi de 1900), à condition que le travail soit continu. Quant aux difficultés de contrôle,elles ne seraient pas si grandes qu'on l’affirme. Ne faut-il pas toujours que l’inspecteur exerce une surveillance minutieuse qui seule peut assurer l’exécution de loutes les prescriptions légales concernant la durée du travail? Qu'on renforce donc l'inspection, si c’est nécessaire, mais qu’on ne pré-
tende pas qu’un système est inapplicable par cela seul qu'il exige une surveillance étroite. Comme aujourd’hui, quand il s’agit des équipes permises par la loi de 1900, le rôle de l'inspecteur serait surtout d'empêcher que les enfants ne travaillent à la fois dans le poste du matin et dans celui du soir. Voici, à titre d'exemple, un mode de contrôle fonctionnant avec succès dans quelques établissements et qui pourrait être appliqué au demi-temps : « Chaque ouvrier est possesseur d’un petit bout de carton, sur lequel figure avec son nom le numéro de son métier et ses heures de travail et de repos, qu'il attache après son mélier pendant qu'il y travaille ; on peut alors facilement savoir si la loi n’a pas été fraudée » (1).
Il nous faut enfin répondré à une objection très forte au premier abord. Le demi-temps aurait, dil-on, pour effet de doubler le nombre des apprentis et de jeter dans les établissements industriels plus d'ouvriers qu’il n’en faut ; l’armée de réserve de l’industrie serait démesurément grossie. M. Martin Saint-Léon pense que cette critique n’est pas aussi grave qu'elle le paraît. « Actuellement, bien que la loi autorise l'emploi des enfants de douze ou treize ans, nombre d'enfants que leurs familles n’estiment pas assez robustes pour travailler à cet âge dix heures par jour dans une fabrique, n’entrent à l’usine qu’à quatorze ou quinze ans. Les jeunes ouvriers seraient sans doute placés plus tôt dans les établissements industriels, si le régime du demi-temps était institué; mais leur entrée à l'usine ne
(x) Rapports des inspecteurs pour 1899, p. 145. — C'est le système des affiches nominatives préconisé par la Commission de Codification des lois ouvrières (Code du Travail, liv. If, tit, V, art. 65).
serait qu'une anticipation et n’augmenterait pas le nombre des futurs ouvriers adultes » (1).
Pour être difficile, la question du demi-temps n’est pas insoluble. Ce système ne serait d’ailleurs pas une innovation dans nos lois ; il a fonctionné de 1874 à 1892. II est pratiqué en Angleterre sous le nom de half-time et en Allemagne. Il est vrai que,tanten France qu’à l’étranger, les résultats n’ont pas été jusqu'ici très satisfaisants. En Angleterre, le nombre des half timers qui était, en 1899, de 51.260 n'était plus, en 1900, que de 39.638 (2).
Mais deux raisons expliquent l’échec relatif du demi- Lemps :
1° Le demi-temps n’a pas été, jusqu'ici, pratiqué sur une assez vaste échelle pour que ses résultats puissent être considérés comme concluants. La loi de 1874 (dont le contrôle n’était guère rigoureux) avait le défaut de n’organiser la demi-journée de travail que pour les enfants de dix à douze ans exerçant certaines professions limitativement déterminées et pour les enfants illettrés de douze à quinze ans. En Angleterre, le Aalf-time n’est usité que pour les enfants de douze à treize ans, en Allemagne pour les enfants de treize ans seulement (au nombre de 6.000); on conçoit que les industriels se soient souvent refusés à créer des équipes de travail à demi-temps pour des catégories si restreintes. Il faudrait que la loi soit générale et nettement impérative. Piacés dans l’alternative de renvoyer tous les enfants de douze à seize ans et de les remplacer par des ouvriers à pleinsalaire, ou de répartirles jeunes ouvriers en équipes
(1) Rapport de M, Martin Saint-Léon, Loc, cit., p. 102 (en note). (2) Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Workshops for the year 1900, Londres, 1901, p. 18.
ne travaillant chacune qu’une demi-journée, les industriels n’hésiteraient pas à prendre le second parti,
2° «Jamais on n'a pris la peine d'organiser parallèlement au travail de demi-temps, et de manière à le faire cadrer avec lui, cet enseignement professionnel qui en forme le complément indispensable » (1). De 1874 à 1892, il n'y avait que des écoles primaires au fonctionnement très irrégulier. En Angleterre on n’a pas su, jusqu'ici, établir de façon satisfaisante la concordance entre le half-time et l’enseignement technique; les halftimers désertent l’école où, aucun cours ne leur étant spécialement destiné, ils se trouvent gênants et gênés.
$ 3. — Travail de nuit.
Si toute occupation industrielle trop prolongée est nuisible à la santé de l’enfant, le travail de nuit est encore plus funeste à son organisme. Le manque de sommeil entrave les « lois naturelles du développement » (selon l’expression usitée en Allemagne, die natuerlichen Entwiklungsgesetze) et prédispose à la tuberculose. L'expérience prouve que la privation ou l'insuffisance de repos la nuit ne saurait être compensée utilement par le repos dans la journée. Sauf dans les pays chauds, le sommeil de jour, troublé par les mille bruits de la ruche humaine en activité, est bien moins réparateur que le sommeil de nuit. Il laisse au réveil un malaise significatif, ébranle le système nerveux et entraîne la perte de l'appétit. Il y a donc tout profit à ne pas intervertir les lois de la nature quand il s’agit de l'enfant.
(x) Rapport de M. Martin Saint-Léon, loc, cit, p. 1rr.
AE
Tous les médecins sont d'accord sur ce point. Le docteur Smith, chirurgien de l’hôpital de Lied, attribue à la législation industrielle anglaise édictant l'interdiction du travail de nuit de la jeune ouvrière une grande et salutaire influence sur l'organisme délicat de la femme et l'amélioration de la race. Une enquête ouverte dans le gouvernement de Moscou, sur l'initiative du docteur Zemstro, démontra que les fileurs de coton, astreints trop jeunes au travail de nuit, sont en moyenne impropres au service militaire par suite du développement insuffisant du thorax (1). Un repos de nuit prolongé et continu est nécessaire à la constitution débile de l’enfant et particulièrement de la jeune fille. L'État doit intervenir pour éviter de laisser dilapider, au gré des appétits particuliers, le trésor de ses forces vives. « Les veilles et le sommeil insuffisant, écrit le docteur Jules Félix, produisent la fatigue, la lassitude, la courbature, la constitution s’affaisse, l'intelligence diminue et s’altère, la faiblesse, l’amaigrissement, la sénilité se produisent et, si le sommeil manque totalement, surviennent la fièvre, le délire et la mort » (2). On a aussi constaté que les accidents dont les enfants sont victimes sont bien plus fréquents la nuit ; exténués les jeunes ouvriers négligent les précautions élémentaires de sécurité.
Les motifs de l’interdiction du travail nocturne sont autant ethniques qu'hygiéniques. Dans le travail exécuté en commun la nuit par des adultes et des enfants, existe un danger moral contre lequel l’âge de ces derniers ne les prémunit pas, étant donnée surtout la dépression
(1) Cité par le docteur Erismann au Congrès de Zurich, 1897: (2) D° Jules Félix, La journée des trois-huit. Étude de physiologie sociale.
physique et nerveuse dans laquelle ils se trouvent. Dans les ateliers de nuit, le vice s’épanouit trop souvent comme en serre chaude. En 1890, une pétition d'industriels de Roubaix et de Tourcoing, demandait l’interdiction du travail nocturne des enfants dans les industries textiles, en dénonçant la perversion morale qu'il entrainait.
Nous savons que le législateur français a interdit le travail de nuit aux jeunes ouvriers (article 4 de la loi de 1892). Malheureusement, un grand nombre d’exceptions, habilement libellées, rendent illusoire, dans bien des cas, cette prohibition. En étudiant la loi de 1892, nous avons vu que les règlements d'administration publique avaient dressé de longues listes d'industries autorisées à travailler la nuit (1). Que devient, après toutes ces dérogations, le principe de l'article 4? La loi disait : les enfants ne travailleront pas après 9 heures du soir en règle générale; le règlement intervient et permet aux enfants de veiller pendant trente, soixante, quatre-vingtdix et même cent vingt jours, dans une foule d’établissements que ne visait pas le législateur. A multiplier ainsi les exceptions, le principe de l'interdiction du travail nocturne risque fort de rester sans force ni vertu. Il faudrait restreindre, dans les limites les plus étroites,
(r) Aussi les infractions à la prohibition du travail de nuit sontelles de moins en moins fréquentes. D’après le rapport de la Commission supérieure pour 1905, les inspecteurs avaient dressé 1.734 contraventions en r900; en r90r ils ne relevèrent que 1.349 infractions; en 1902, 1.160; en 1903, 823; en r904, 813; en 1905 on remarque un relèvement à 1.009, mais la Commission supérieure constate que ce fait est dû à la surveillance toute particulière exercée en 1905 sur le travail de nuit dans l’industrie de la couture et de la confection.
les dérogations et proscrire les heures supplémentaires, qui conduisent bien souvent à la veillée.
SECTION II