LA LOI DOIT LIMITER LE TRAVAIL DES FEMMES
Au xixe siècle, l'effectif du personnel féminin, absorbé par la manufacture, s’est accru dans de très grandes proportions. Produire en plus grande quantité et à meilleur compte que les concurrents est devenu l'unique préoccupation des industriels. Aussi, ont-ils de plus en plus, fait appel au travail de la femme qui leur permet de diminuer les frais généraux en distribuant des salaires moins élevés. Même à infériorité de production, les manufacturiers préfèrent l’ouvrière à l'homme ; elle apporte avec elle des qualités morales (douceur, patience, sobriété) capables de compenser l’inégalité de rendement. C’est ce qui explique que les femmes soient, bien souvent, plus nombreuses que les hommes dans les établissements industriels, surtout dans les industries textiles et du vêtement (1); la proportion est de 1,1 contre ! en Allemagne, de 2 contre 1 en Belgique, de 2,5 contre 1 en France (2).
(x) En 1900 sur un total de 829.058 employés et ouvrières industrielles, il y en avait 321.229 pour le vêtement et 306.705 pour l'industrie textile (Bulletin de l'office du travail, juin 1900).
(2) P. Louis. L'ouvrier devant l'Etat, p. 272.
Émues de cet accroissement continu du nombre des ouvrières et des abus qu’il engendrait, les nations sont successivement entrées dans la voie de la réglementation légale de la journée de la femme et ont adopté des lois protectrices aux contextures plus serrées, au fur et à mesure que ses forces étaient plus ouvertement mises en péril. Préoccupés de limiter la liberté du travail, dans ce qu'elle peut avoir d'oppressif et d’injuste, les législateurs ont relevé les barrières que les corporations avaient établies mais que les principes trop absolus du laissez faire avaient renversées.
Cependant si l'accord a pu se faire pour la protection de l’enfant, les écoles sont encore ajourd'hui divisées quand il s’agit de la femme, et le principe de la réglementation a mis plus de temps à acquérir ici droit de cité. Ce n’est qu’en 1892, nous l'avons vu, que le législateur français a inscrit dans ses dispositions la limitation de la durée du travail féminin. Encore n’a-t-elle pas été admise sans difficultés; pendant dix ans la question fut discutée devant les Chambres; enfin elle fut résolue le 49 décembre 1891, après un éloquent discours de M. Jules Roche, Ministre du Commerce.
$ 1. — faiblesse de la femme.
Des considérations d'hygiène militent d’abord en faveur de l'intervention de l’État. La constitution de la femme est incontestablement plus fragile que celle de l’homme. Son ossature pèse 2 0/0 de moins et, à travail égal, ses forces sont bien plus vite usées; sa capacité pulmonaire est d’un tiers inférieure à celle de l’ouvrier adulte. « Ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l’âge, disait Léon XIIT dans son Encyclique
de 1894 sur la condition des ouvriers, il ne serait pas équitable de le demander à une femme ». Elle est incapable de fournir sans danger un travail prolongé. « Bien que la femme, sous certains rapports, se distingue par une force et une résistance prodigieuses, elle est beaucoup moins adaptée aux exigences du travail industriel, parce que son physique en lui-même est moins vigoureux, et que les fonctions sexuelles l’affaiblissent souvent et larendent accessible à des influences pernicieuses auxquelles l'homme échappe » (1). C’est le devoir du législateur de veiller à ce qu’il ne soit pas abusé de ses forces. Le degré de civilisation d’une nation, a dit Victor Hugo, se mesure au degré de protection qu’elle accorde aux femmes et aux enfants.
Mais, disent certains économistes libéraux, pourquoi imposer des limites au travail de la femme ? N’a-t-elle pas le même droit que l’homme à disposer de son énergie ? Qu’on protège l’enfant qui n’a pas conscience de l'étendue de son engagement, rien de plus juste; mais une femme adulte est capable de débattre et de régler elle-même, au mieux de ses intérêts, les conditions de travail qu'elle entend accepter. Certains groupes de femmes font eux-mêmes de l’opposition à la réglementation du travail; c’est ainsi qu’au Congrès des œuvres et institutions féminines et au Congrès des droits des femmes, tenus à Paris en juin et septembre 1900, la protection a été repoussée au nom de |’ « égalité entre les deux sexes ».
Ce n’est là qu’un pur sophisme. En théorie, une femme a le droit de travailler ou de ne pas travailler, à des con-
(x) Rapport de M. Hirsch au Congrès international pour la protection légale des travailleurs, 1900, p. 302.
ditions funestes à sa santé; en pratique, il n’en est pas ainsi. Comme le disait Louis Blanc, « la liberté ce n’est pas seulement le droit, c’est le pouvoir d'être libre ». Or, le pouvoir d'être libre manque à la femme. Ne pas protéger l’ouvrière, serait la laisser exposée aux exploitations des industriels peu scrupuleux; l’abus n’est pas la liberté, il en est la négation. Peut-être les mesures prises entraveront-elles quelque peu l'initiative de la femme, mais il est des circonstances où le législateur est obligé d'accorder sa protection aux individus malgré eux, quand c’est dans leur intérêt qu’il agit. « L'État doit intervenir, écrit M. Béchaux, lorsque l'initiative privée et collective est ou se déclare impuissante à agir » (1). C’est le cas pour l’ouvrière. La faiblesse de l'enfant est temporaire, elle prend fin avec son développement naturel; la faiblesse de la femme est au contraire permanente, les moyens de défense lui font défaut; or, l'intervention de l'État « est indiscutable quant il s’agit d’incapables » (2).
Nous disons que l’ouvrière ne peut se défendre ellemême sur le terrain économique et social. Elle est, en fait, privée de l’arme puissante des syndicats professionnels. Jusqu'ici du moins, les syndicats de femmes ne se sont pas montrés assez actifs pour avoir pu réduire et limiter la journée de travail. La raison en est qu'ils trouvent difficilement l'adhésion de l’ouvrière. Celle-ci ne possède pas cet esprit de corps dont l'homme est pénétré; les idées de solidarité, d’intérêt commun, lui sont étrangères. Quant aux jeunes filles, elles espèrent se marier un jour, de sorte qu'elles considèrent
(x) Béchaux. Les revendications ouvrières en France, p. 60. (2) Villey. Principes d'économie politique, p. 137.
comme transitoire leur position actuelle et se désintéressent des tentatives d'amélioration de l'état des ouvrières en général. Chez la femme, le cœur et l’imagination se développent aux dépens de la volonté. Elle a l'habitude « de s'abstenir de prendre part aux divers essais d'organisation sociale et de remettre aux hommes le souci des questions politiques et professionnelles. A cela se joignent une certaine pusillanimité, le manque de persévérance, même une certaine mesquinerie en ce qui touche les sacrifices matériels et d'autre, part l’impatience en vue des buts qu’il s’agit d’atteindre » (1). Ces considérations expliquent suffisamment que la femme laisse tomber de ses mains l’arme qui avait placée la loi du 21 mars 1884. L'Annuaire des syndicats professionnels nous apprend qu’en 1900 pour 829.057 femmes employées dans l’industrie et sur 492.647 personnes syndiquées des deux sexes en France, on ne comptait que 27.044 ouvrières. Encore, faut-il remarquer que beaucoup de syndiquées sont affiliées à des syndicats d'hommes; ceux-ci sont bien plus préoccupés de leurs propres intérêts que de ceux des quelques femmes qui se trouvent parmi eux. Mie Schirwacher pense que la grande masse féminime restera longtemps encore réfractaire à toute organisation syndicale : « Toutes les personnes qui se sont occupées de syndiquer les ouvrières, écrit-elle, savent que le manque d’argent, de temps, d'éducation politique et leurs occupations domestiques, rendent particulièrement ardue la tâche de leur organisation, Ce qui nous paraît un argument en faveur de l'intervention légale » (2).
(1) Schwiedland. Rev. d’écon. polit.; août r902, p. 658 et 659. (2) Musée social. Mémoires et documents, mai 1902, p. 34r,