DU MEILLEUR MODE DE RÉGLEMENTATION DU WRAVAIL DES FEMMES
$ 1. — Quelle limite imposer ?
Après dix heures de travail, la femme a fourni la somme d'effort qu'elle était capable de donner. C’est le maximum qu'une loi sage et soucieuse de l'intérêt général doit fixer à la journée de l’ouvrière. La tâche de la mère de famille n’est pas terminée quand elle sort de l'usine; son rôle d'ouvrière cesse, celui de ménagère va commencer. Elle ne peut, sans grand dommage pour sa santé, suffire aux exigences accumulées des deux professions lorsqu'elle est retenue plus de dix heures à l'atelier, d'aulant plus que ces dix heures représentent souvent onze ou douze heures d’absence de la maison. Si la femme restait plus longtemps hors de chez elle, le désordre, la malpropreté de l'intérieur, l’alimentation défectueuse inciteraient le mari à rechercher au cabaret le délassement que son foyer mal tenu ne pourrait plus lui procurer. « Nous demandons que les femmes aient chaque jour un peu de temps pour approprier la maison, pour préparer le diner, pour causer avec Îles enfants, écrit Jules Simon... Nous croyons que le mari qui ne trouve, après douze heures de travail à la forge,
l’usine comme la domestique mariée de sa place, il est bien à craindre que l’ouvrière ne suive l’exemple de la servante.
qu’un morceau de charcuterie acheté au coin de la rue, une chambre malpropre, un lit mal fait, une femme mal vêtue, des enfants couverts de boue et de haïllons, est presque excusable d'entrer au cabaret et de s’y oublier. Qu’y a-t-il dans son intérieur pour le retenir, le fortifier, lui inspirer courage (1)? »
La loi de 1892, modifiée en 1900, nous offrirait les garanties de protection désirables, si les exceptions à la règle générale n'étaient pas en nombre excessif. Ce que nous critiquons, et nous avons déjà formulé ce grief, c'est le mode de compléter la loi par les règlements d'administration publique. C’est un moyen commode pour le législateur qui craint de soulever des récriminalions trop bruyantes et redoute des responsabilités trop lourdes. Est-ce là excès de prudence ou lâcheté ? Nous n’osons nous prononcer. Toujours est-il que l’article 7 de la loi de 1892 ne visait d’abord que la dérogation au repos hebdomadaire. Pendant la discussion, M. Waddington déposa un amendement autorisant des dérogations à la réglementation de la durée du travail pour permettre, lorsqu'arrivent les bateaux de pêche, de traiter immédiatement la sardine sujette à se gâter. C'est dans ces conditions que l’article 7 fut modifié. Aujourd’hui, le texte introduit en faveur de fabricants de conserves de sardines a servi de prétexte pour autoriser plus de cinquante industries diverses à prolonger la durée du travail de femmes. C’est ainsi qu’en 1905 1.785.222 enfants de moins de dix-huit ans, contre 505.656 en 1900 et 4.234.295 femmes et filles de plus de dix-huit ans, contre 1.450.311 en 1900, ont dù fournir des heures supplé-
(1) Lagrésille, Préface du Commentaire de la loi du 2 novembre 1892, p. 5 et 6.
mentaires avec l’autorisation de l’inspection (1). Encoré est-il à remarquer que l'administration se débat contre des demandes sans cesse renouvelées d’industriels qui invoquent les raisons les plus diverses pour être compris dans les règlements d'administration publique. Les inspecteurs sont débordés ; craignant le reproche de partialité, ils sont obligés d'accueillir ces demandes. Quant aux industriels, ils ne savent à quoi s’en tenir, ballotés entre la règle et les exceptions dont ils espèrent tous pouvoir bénéficier.
Dans l’exposé des motifs de son projet de loi sur la durée du travail, présenté Le 10 juillet 1906, M. Doumergue signale, d'autre part, qu’il existe un grand nombre d'industries dans lesquelles, en dépit des efforts des industriels, la production ne peut être invariablement réglée, en sorte que l’irrégularité de production a nécessité l'augmentation du nombre des industries admises à bénéficier des dérogations. C’est ainsi qu’à Paris, on compte actuellement 710.000 personnes ayant droit à solliciter de l'inspecteur une prolongation de la journée de travail, contre 210.000 n’ayant pas ce droit. C’est là une source de réclamation. « Puisque presque toutes les industries sont sujettes à des à-coups, conclut le Ministre du Commerce, mieux vaut autoriser toutes les industries à user de dérogations, mais de dérogation légalement limitées en nombre et en durée » (2). En conséquence, il est d’avis de permettre aux enfants de plus de seize ans et aux femmes de prolonger, sans autorisation préalable de l'inspecteur divisionnaire, leur journée de tra-
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1905. J, O0. du 27 août 1906. Annexe.
(2) Chambre. Doc. parl. S. O. de 1906. Annexe n° 236, p. 914.
vail jusqu’à onze heures pendant soixante jours (quatrevingt-dix jours dans les industries de plein air). Nous croyons que le système de M. Doumergue, bien qu'évitant les difficultés auxquelles donne lieu l’autorisation sollicitée de l'inspecteur, serait un remède pire que le mal. Aujourd’hui que, grâce aux fluctuations du marché, tous les industriels peuvent plus ou moinsrevendiquer le caractère saisonnier pour leurs produits, un pareil système érigerait bientôt l'exception en règle générale et, à bref délai, on ne trouverait plus une seule industrie qui n’use pas de la dérogation prévue à l’article 7 de la loi de 1892. Il est de beaucoup préférable que la loi (et non les règlements d'administration publique ou les circulaires) dresse la liste des industries réellement et directement soumises à l'influence de la mode ou des saisons, qu’elle établisse restrictivement les cas où celles-ci seront autorisées à obtenir de l'inspecteur (qui jugera si la loi permet de donner suite à la demande) la permission de prolonger la journée de travail, qu’elle détermine la durée de la dérogation et le nombre d'heures supplémentaires. Si l’on ne veut pas que la limitation à dix heures de la journée légale des enfants et des femmes reste à l’état de lettre morte, submergée sous le flot des dérogations, il est de toute nécessité que le maximum légal ne puisse être dépassé hors le cas d'urgence absolue.
Comme si les trop nombreuses exceplions prévues par ies règlements ne suffisaient pas à enlever son efficacité à la protection, la Cour de cassation vient entraver la mission des inspecteurs, mission déjà bien difficile, si nous en jugeons par le nombre de contraventions dressées annuellement. Elle a rendu, le 27 avril 1900, un
arrêt compromettant l'application de la loi de 1892 (1). D’après cet arrêt, la violation de l'horaire exigé par la loi ne suffit plus pour relever une contravention à la durée légale du travail, sous prétexte qu'aucune disposition de loi ne punit le défaut de concordance entre le tableau affiché et le travail effectif. L’horaire étant ainsi dépouillé de toute force probante, il ne reste plus à l'inspecteur que la ressource aléatoire du témoignage des personnes protégées qui, par crainte des représailles, s'abstiendront de parler. Comment, dès lors, assurer l'observation de la loi? (2).
Suffit-il de limiter la journée de travail de la femme, ne conviendrait-il pas plulôt, dans l'intérêt de la famille, de lui interdire l’accès de l'usine. Un grand nombre d'économistes, séduits par la perspective de laisser la femme à ses occupations domestiques, se prononcent pour la seconde solution. En 1898, M. de Mun, déclarait à la tribune de la Chambre que le gain apporté à la maison par la femme ne compensait pas le mal qu'y occasionnait son absence. Il citait l'exemple de deux ménages : dans le premier, la femme était chez elle, l'intérieur était ordré, propre, les enfants bien élevés; dans le second, la femme allait gagner 1 fr. 50 à l'usine, mais la maison était sale, les enfants déguenillés et insupportables (3).
(r) Bulletin de l’insp. du travail, 1907, n° r, p. 32.
(2) Le projet de Code du travail rend pleine force probante à l'horaire (livre II, art. 65). Le 14 juin 1904, M. Trouillot, Ministre du Commerce a, d'autre part, déposé à la Chambre un projet de loi réorganisant le contrôle de la durée du travail.
(3) J. O. Chambre. Déb. parl. Séance du r1 juin 1898, p. 1729. Voir dans le mème ordre d'idées : Études sur l'Angleterre, t. I, p. 38:, par Léon Faucher,
Ilne faut pas trop attacher d'importance à cet exemple évidemment choisi pour les besoins de la cause. M. de Mun nous dépeint un ménage sans ordre ; fort heureusement ils ne sont pas tous ainsi. De plus, il nous parle d'une femme dont le gain journalier n’était que de À fr. 50, alors que la moyenne, pour l’ouvrière adulte, est de 2 fr. 20 (3 fr. dans le département de la Seine, 2 fr. 10 en province) (1). En évaluant à 0 fr. 50 ou 0 fr. 15 par jour le surcroît de dépenses occasionné dans le ménage par l'absence de la femme une partie de la journée, il reste encore, au bas mot, 1 fr. 35 de gain obtenu par le travail de l’ouvrière dans les conditions normales; c'est une somme très appréciable, dans un maigre budget ouvrier, quand elle est répétée tous les jours. On nous dira que la femme, si elle ne va pas à l'atelier, travaillera chez elle; mais dansles villes industrielles il est difficile de fournir à la femme du travail en dehors des ateliers et des usines. À Angers, par exemple, que deviendraient les ouvrières qui, au nombre de trois mille environ, gagnent leur vie dans les corderies et tissages, si on venait à les remplacer par des hommes ? N'oublions pas, d’ailleurs, que le travail à domicile est moins rémunéré que le travail à l'usine.
Sans doute, l'idéal serait que la femme restât toujours au foyer. Comme le fait remarquer M. Villey, « ce n’est pas sans grand dommage qu’elle assure d’autres emplois au dehors » (2). Mais les exigences de la vie matérielle plus dures, plus impérieuses qu’autrefois, rendent en
(r) Office du travail. Salaires et durée du travail dans l’industrie française, &. IV, 1897, p. r7.
(2) Villey, op. cit, p. 64.
quelque sorte inéluctable la nécessité pour l'ouvrière d'accroître par son travail, les ressources de la famille. On doit réglementer ce travail, en limiter la durée: il serait dangereux de l’interdire. La femme, en vertu de ce préjugé que le salaire du père de famille ou du mari pourvoit aux besoins essentiels, n’obtient qu'un salaire d'appoint; elle ne peut, dans l’état de nos mœurs, recevoir à travail égal un salaire égal à celui de l’homme, parce qu’elle est censée ne demander à son travail qu'un supplément de bien-être; du moins, ne doit-on pas lui enlever ce gain, si modique soit-il. Combien d'ouvrières, chargées d'enfants ou de vieux parents infirmes, sont obligées de se faire chefs de famille et d'aller comme l'homme gagner leur pain au dehors? Elles ont la responsabilité d’autres vies que la leur et doivent pouvoir suppléer au salaire insuffisant du mari, surtout si celui-ci a la malheureuse habitude d'oublier le chemin de la maison pour celui du cabaret. M. Kæchlin, délégué allemand à la Conférence de Berlin, communiquait une statistique d’où il résultait qu’en Alsace- Lorraine, sur six cents familles ouvrières ayant plus de trois enfants, près de cinq cents ne pouvaient vivre par le seul salaire du père.
Nous sommes dans une impasse : ou bien la femme va à la manufacture et son ménage risque d'être négligé; ou bien elle travaille chez elle (à supposer qu’elle trouve de l'ouvrage, ce qui n'arrive pas toujours) et ne gagne pas suffisamment pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il faut donc marcher prudemment sur un terrain semé de tant d’écueils. Nous croyons que la limitation du travail des femmes à dix heures concilie la protection qui leur est due avec la liberté qu'elles ont,
de soutenir par leur labeur leur existence personnelle et celle de leur famille.
Notons encore que le cadre familial n’embrasse pas tous les éléments sociaux. D’après les statistiques, il y a 47 0/0 de femmes de plus de seize ans qui ne sont pas encore ou ne sont plus mariées; elles vivent de leur travail, on ne peut les empêcher d'aller chercher leur pain à l'atelier. Elle est sans doute très belle, la devise : « L'homme au dehors, la femme au foyer », mais combien de femmes n’ont pas de foyer ? Combien sont veuves ou orphelines? Combien de domiciles conjugaux désertés par le mari? Et si, tout en étant célibataire, la fille est mère, la loi va-t-elle lui interdire de travailler pour nourrir les enfants que son séducteur a abandonnés? Fermer la porte de l'usine aux femmes non mariées serait les engager, en quelque sorte, à n'attendre leur subsistance que de la débauche. Elles se procureraient, par des moyens inavouables, les subsides qu'elles pourraient demander au travail honnête; la prostitution se développerait ainsi que le nombre des enfants illégitimes. J.-B. Say blâmait le régime corporatif d’avoir interdit aux femmes certains métiers; « on secondait ainsi, disait-il, la séduction et la débauche » (1); que serait-ce si si elles étaient exclues de tous les établissements industriels! « Sous prétexte d'améliorer le sort de la famille ouvrière, on risque ainsi, tout simplement, de l'empêcher de se fonder et de la remplacer par l'union libre » (2).
Enfin, interdire absolument à la femme l’accès de
(x) J.-B. Say. Cours complet d'économie politique, t. I, p. 545.
(>) Pierre Leroy-Beaulieu. Économiste françuis du 9 juillet r904, P. 44.
l'usine serait, pour éviter un mal, en susciter un autre. « N'est-il pas plus barbare, remarque fort justement M. Bonnevay, d'enfermer seize heures durant dans sa chambre, rivée à sa machine ou à son aiguille, l'ouvrière dont la constance prolongée à un travail implacable pourra seule assurer sa propre existence en même temps que la vie de ses enfants? » (1). Ce n’est pas dans les usines que les pires abus se produisent, l’exagéralion du travail se rencontre surtout dans les travaux à façon exécutés par les femmes à domicile; nombreuses sont les mansardes où les ouvrières sont à la peine du matin au soir et souvent, hélas, du soir jusqu’au matin!
$ 2. — Le travail en chambre et les employées de magasin.
De tous temps le travail en chambre, la petite industrie à domicile, a fait une grande concurrence au travail à l'atelier de la manufacture. Bien que la journée y soit longue et le travail moins régulier, les industriels etles ouvrières tiennent en faveur le travail à domicile. Les fabricants, qui donnent aux femmes de l’ouvrage à faire chez elles, éludent les prescriptions sur les heures de travail, économisent les dépenses de locaux, gaz, combustibles et rejettent ces déboursés sur les ouvrières; dans l’industrie en chambre « lout ce que l’immobilisation de capitaux qu’elle comporte entraîne d’aléas, remarque M. E. Allix, au lieu d'être au compte du patron, est au compte de ouvrier » (2). Les ménagères recherchent elles-mêmes le travail au foyer qui leur permet de gagner quelque argent en surveillant la mai-
(5) Bonnevay. Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile, p. 125.
(2) Annales des sciences politiques du 55 juillet r904.
son et les enfants. Malheureusement, la journée se prolonge fréquemment dans des proportions effrayantes (1). « Ce système engendre uu surmenage évident car, pour augmenter son gain, la famille veille et se surmène, parce qu’elle a pris une besogne au dessus de ses forces qu’elle doit rendre à jour fixe » (2). Dans bien des cas, l’ouvrière reste à l'ouvrage pendant quinze heures, sans prendre d’autres repos que les quelques instants nécessaires, pour manger quelques bouchées sur le pouce et sans quitter la machine à coudre, parfois dans des soupentes sordides et empuanties (3).
Quels abus ne se produit-il pas, tous les jours, dans les ateliers de famille! D’après les constatations du tribunal industriel de Berlin en 1896, la grande majorité des couturières et des piqueuses travaillaient chez elles de douze à dix-sept heures par jour, les confectionneuses de vestons fournissaient de quinze à dix-huit heures de travail. Il suffit d'ouvrir les livres de MM. Charles Benoist (Les ouvrières de l'aiguille à Paris) et Bonnevay (Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile) pour constater que la France ne le cède en rien à l'Allemagne, sous le rapport de l’exagération des heures de travail à
(1).« On peut dire d’une façon générale que la durée du travail dans une industrie tend à varier en proportion inverse de l’importance du personnel qu’elle emploie » (Rapport de la commission supérieure du travail pour 1900, p. xLHI).
(2) Rapports des inspecteurs pour 1902, p. 43.
(3) « Le travail à domicile, déclare Me Brunhes, est comme un Janus à deux faces; il a deux noms : tantôt il s'appelle le « travail « à domicile » et évoque spontanément de belles et nobles idées; tantôt il s'appelle le Sweating-System, c'est-à-dire : le système de la sueur, et ce nom seul le voue à l’exécration » (Publications de l'Association nationale française. Protection légale des travailleurs,
— Joue
domicile, et que la Journée longue en arrive à être érigée en journée ordinaire, dans les petites industries en chambre (1).
La question a pris en ces dernières années (depuis la loi de 1900) une importance particulière, par suite de accroissement régulier et continu des petits ateliers de famille. Les inspecteurs constatent cette progression, surtout dans les industries de la couture, de la mode et de la broderie. Près de-Bourges, un fabricant ne retient plus en atelier que 6 ou 7 ouvrières et en occupe 1.500 : en dehors. L’inspecteur de Tours signale que les industriels fournissent des machines à coudre aux femmes travaillant pour eux, au fond des campagnes (2). Il y a aujourd'hui plus de 650.000 ouvrières en chambre dont 85.000 à Paris. On comprend l'intérêt qui s'attache à la durée du travail dans ces logements ouvriers où s’étiolent tant de jeunes filles et de mères de famille.
Peut-on empêcher la femme de s’épuiser dans un travail sans frein ni merci exécuté chez elle? S'il est facile de constater le mal, il n’est pas aisé d'indiquer le remède.
Plusieurs fois des membres du parlement demandèrent que le travail à domicile fut interdit; la Commission supérieure reproduisait ce vœu il y a quelques années (3). Le système radical de l'interdiction n’est pas admissible sans menacer la cohésion familiale. La limitation des heures de travail n’est pas davantage pos-
(x) V, aussi Th. Cotelle, op. cit., p. 118 ets.
(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1900, p. xxxt1. Pareil fait s’est passé dans le Jura et dans la banlieue lyonnaise.
(3) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1902, p. XXII,
sible (1). La visite de l'inspecteur serait vexatoire et gônante ; «les périls qu’elle pourrait prévenir ne semblent pas comparables à ceux qu’elle engendrerait, livrant l'intérieur de la famille aux inquisitions des agents de l'État » (2). Il serait délicat d'obliger ceux-ci à franchir le seuil du domicile privé, à toute heure du jour et de la nuit. La fraude liendrait en échec la surveillance la plus vigilante. L'inspecteur devrait faire des visites continuelles et serait surchargé de travail sans que nulle loi en vienne limiter la durée. Dès que l'inspecteur serait signalé, l'ouvrage serait jeté au fond d’un placard et toute trace de travail disparaîtrait. Si cette scène se passait la nuit, l'agent du contrôle ne pourrait que constater une chose, c'est que, malgré l'heure avancée, les membres de la famille ne se livrent pas encore au sommeil, ce qui en soi n’a rien de délictueux. Il est facile de démasquer la fraude dans les établissements industriels par les indices qui signalent le travail (bruit, lumières, allées et venues, etc.); mais ces circonstances sont sans valeur quand il s’agit de l'atelier de famille. « Combien de fois l'inspecteur, abaissé au rôle d’inquisiteur tracassier, devrait-il, au risque de surprendre les intimités de la vie familiale, pénétrer dans l'atelier à do
(x) Nous savons que la loi de 1892 n'est pas applicable aux ateliers de famille. Le projet de loi déposé en juillet 1906 par M. Doumergue, Ministre du Commerce, étend la limitation légale de Ja journée de travail : 1° aux ateliers de famille à moteur mécanique comme ne présentant au point de vue de l’organisation du travail aucune différence avec les petils élablissements similaires soumis à la surveillance du service ; 2° aux ateliers de famille classés parmi les établissements dangereux dans lesquels les inspecteurs ont déjà accès au nom de l'hygiène et de la sécurité,
(2) Villey, op. cit., p. 372.
domicile sans découvrirjamaisla moindreinfraction?» (1).
Peut-être, pourrait-on indirectement obtenir des résul- {als satisfaisants et empêcher les excès de travail en chambre. Dans cet ordre d'idées, nous pouvons citer l'enregistrement des ouvrières à domicile, tel qu'il est imposé par la loi du 18 octobre 1894 en Nouvelle-Zélande par la loi australienne du 28 juillet 1896 et en Angleterre par le Factory and Workshop act de 1891. Les patrons doivent tenir une liste des ouvriers employés en dehors de la fabrique. Cette formalité très simple permettrait de recenser exactement les petits ateliers clandestins qui n'ont de familial que le nom, mais dont l'existence, en raison même de leur intérêt à rester ignorés, est fréquemment inconnue de l'inspection et dans lesquels se commettent les pires exagérations de travail. Nous remarquerons, à ce sujet, que, dans le but: de faire connaître à l'inspecteur du travail les ateliers clandestinement organisés échappant ainsi à tout contrôle, le projet de loi présenté le 10 juillet 1906 par M. Doumergue oblige, dans son article 7, les chefs d’établissements, manufactures, usines ou ateliers, qui donnent du travail à faire au dehors, à tenir un registre indiquant les noms et domicile de toutes les personnes qu’ils emploient (2).
Signalons encore une institution originale en usage au Massachusetts et en Nouvelle-Zélande : elle consiste à appliquer une fiche spéciale sur les objets confectionnés à domicile (3); il en résulte une sorte de boy-
(x) Cavaillé, Rev. polit. et parlem. de sept. 1905, p. 496. (2) Chambre. Doc. parl. /. 0. de 1906. Annexe n° 236, p. 918. (3) On inscrit par exemple sur les objets ces mots : Tenement Made qui en indiquent la provenance. £
cottage des produits fabriqués en chambre dont le débit se trouve ainsi restreint.
Le meilleur remède, croyons-nous, est l’organisation syndicale. Si l’ouvrière en chambre travaille quinze ou dix-huit heures, c'est évidemment que le salaire d’une journée normale de neuf ou dix heures serait insuffisant pour lui permettre de joindre les deux bouts. « Tout ce qu'on peut imaginer pour relever les salaires aura donc une influence immédiate sur la diminution des heures de travail » (1). Le syndicat empêchera l’avilissement de la rémunération en annihilant la concurrence acharnée que se font les femmes entres elles (2). Il sera difficile, il est vrai, de syndiquer les ouvrières en chambre, car elles se connaissent peu et n’ont aucune relation; cependant, c’est là le plus sûr moyen dont elles disposent pour éviter les longues journées et leur cortège de maladies et de misère.
Si l’on peut espérer, grâce à l’association corporative, bannir le surmenage de l'atelier de famille il est d’autres professions féminines dans lesquels toute limitation de la durée du travail est impraticable. {1 en est ainsi dans l’industrie agricole dont le labeur suit le cours du soleil. En été, les femmes occupées aux travaux des champs ont à fournir de très longues journées, elles ont en revanche linaction relative de l'hiver. Les ouvrières agricoles ne se plaignent pas de ces moments de surtravail que la nature leur impose et savent qu'il est de toute nécessité de travailler « d’un soleil à l’autre soleil »,
(x) Lambrecht. Le travail des couturières en France et sa réglementation, P. 77.
(2) « L'ouvrière est la plus terrible ennemie de l’ouvrière », remarque M. Bonnevay, op. cil,, ps 114.
pour rattraper pendant la belle saison le temps perdu pendant l’hiver.
La réglementation de la durée du travail ne peut non plus s'appliquer aux gens de maison. En 1904, un grand journal du matin, L'Éclair, fit une enquête auprès des domestiques, et il en résulte avec évidence qu’on ne doit pas songer à limiter légalement leurs heures de travail. Ils ont tous répondu au questionnaire qui leur était adressé sur leurs revendications, que leurs maîtres pouvaient avoir besoin d’eux la nuit comme le jour, selon le service approprié à chaque maison et qu’une réglementation ne pourrait avoir lieu {1). C'est donc aux bons sentiments de ceux qui ont des femmes à leur service qu'on doit faire appel pour leur demander de ne pas exiger de leurs domestiques une somme de travail dépassant la résistance humaine.
Pouriles employées de commerce et de magasin, la question est tout autre. Sans doute, leur travail est en général moins pénible que celui des femmes occupées dans les établissements industriels, surtout depuis que la loi du 29 décembre 1900 prescrit de munir de sièges les magasins et boutiques où est employé un personnel féminin. Néanmoins les femmes peuvent avoir à travailler douze et quatorze heures par jour dans les établissements commerciaux. « Dans les grands bazars on commence à 8 heures, on ne sort qu’à 10 heures du soir. Le samedi on veille jusqu'à 1 heure 1/2 pour
(1) V. les numéros de L'Éclair des 18, 22, 23, 26 septembre et 24 octobre 1904.
Au Missouri il y a cependant une association : le « Servant Girl's Trust » dont les statuts demandent les soirées libres après 7 heures 30.
préparer l'étalage. Les jours de fête, on va jusqu’à 11 heures ou minuit » (1). Ici le surmenage provient principalement de l’apprêt des marchandises pour les clients du lendemain ; les moments de presse se produisent surtout pendant la semaine qui précède le premier janvier et au commencement des saisons d'été et d'hiver.
Il est logique de chercher à protéger les vendeuses ou apprèteuses, occupées parfois de longues heures dans des arrière-boutiques, aussi bien que les ouvrières de fabrique; leur travail est plus déprimant s'il est moins fatigant ; la statistique élablit en effet que la corporation des employés de magasin fournit à la tuberculose environ 40 0/0 de ses victimes (2).
Plusieurs fois déjà, ont eu lieu des tentatives de réglementation de la durée du travail dans les maisons de commerce. Le 8 mai 1893, M. Piérard déposait sur le bureau de la Chambre une proposition limitant à onze heures la journée dans les magasins et y interdisant le travail de nuit. En juin 1896, la Chambre discuta la question de l'extension de la loi de 1892 aux industries de l’alimentation et le 26, M. Prudent-Dervilliers proposait d’ajouter à la nomenclature de l’article 4% les mots : « bureaux et magasins » ; la réforme n'aboutit pas. À la suite d’une enquête de 1900, la Commission … (1) Publications de l'Association nationale française. La protectian légale des travailleurs (Rapport de M. Artaud), p. 162.
(2) La phlisie fait aussi sentir seseffets pernicieux chez les femmes employées dans l’alimentation,souvent astreintes à des travaux prolongés et malsains, Nous savons qu’une décision du Conseil d'Elat ne permet pas de leur appliquer les lois de 1892 et de r900. Mais
le projet déposé en juillet dernier par M. Doumergue, Ministre du Commerce, leur étend la réglementalion légale,
Supérieure du travail émit le vœu que la loi de 1892 fut étendue aux laboratoires, cuisines, magasins, boutiques, etc., avec interdiction du travail de nuit, sauf prolongations jusqu'à 11 heures où minuit la veille des fêtes.
Nous ne croyons pas qu’on doive appliquer purement et simplement la loi de 1892 aux femmes et aux enfants dans les magasins; en pratique, une telle réforme sera de nature à soulever des difficultés. Certains commerçants établiront des relais d'employés, pour continuer la vente ou la préparation de la vente plus longtemps. D'autres sufliront seuls avec leur famille au service de la clientèle, Nous avons vu à quelles complications avait donné lieu, dans la loi de 1892, l’organisation des relais. D'ailleurs, tous les commerçants ne peuvent pas organiser ces relais faute de ressources suffisantes ; les moins favorisés de la fortune « seront obligés de fermer leurs magasins, alors qu'à côté d'eux les magasins de certains de leurs concurrents resteront ouverts » (1). Les difficultés seront aussi pour l'inspecteur, qui ne pourra savoir à quelle équipe appartient chaque employée et si les femmes occupées après l'heure légale de cessation du travail font ou non partie de la famille du commerçant. En outre, l’âpreté de la concurrence n’entraînerait-elle pas celui-ci à remplacer par l'enfant revenant de l’école l’'employée qu’il est obligé de laisser partir ? Enfin, une loi limitative heurterait par trop les mœurs et serait exposée à un échec complet (2).
(x) Jay, op. cit,, p. 62.
(>) Le récent projet de loi déposé par M. Doumergue apporte cependant une première limitation au travail des magasins en accordant aux employés un grand repos ininterrompu de 10 heures
(la Commission de travail demande 13 heures) pour réparer leurs forces entre deux journées de travail,
Pour toutes ces raisons, nous pensons que la solution du problème réside dans la fermeture des magasins à une heure déterminée, en permettant des exceptions aux moments de grande vente. « Une loi qui réglerait seulement la durée du travail sans limiter le temps pendant lequel les magasins seront ouverts au public serait une loi incomplète et difficile à observer » (1). Nous objectera-t-on qu'on ne peut régler la consommation comme la production et que les conditions du travail de l’employée de commerce sont des plus inégales, variables avec les milieux et les établissements commerciaux? Nous croyons cependant pouvoir affirmer que la fermeture obligatoire ne porterait préjudice ni au commerçant ni à l’acheteur. Ce dernier fera ses achats plus tôt, s’il sait que les magasins sont fermés tous les jours à 1 heures du soir. Quant au négociant, il ne verra pas son chiffre d’affaires diminuer, parce que ce chiffre est réglé sur les besoins de la consommation. L'heure de fermeture pourrait d’ailleurs varier avec le genre d’industrie et la localité. Ce système amènerait dans les meilleures conditions possibles, la limitation des heures de travail des employées de commerce et de leurs patrons. Actuellement, il suffit de l’obstination de quelques commerçants dans une ville, pour empêcher la majorité
de s’entendre et de fermer en même temps les magasins (2).
(x) Rapport Artaud, loc. cit., p. 177.
(2) Il va sans dire que, par la force des choses, les hôtels, restaurants, brasseries qui emploient des femmes resteraient ouverts ; ces établissements s’accommoderaient mal d’une heure de ferme-
ture légale; celle-ci pourrait être remplacée par une organisation d'équipes successives.
C'est la fermeture obligatoire qu'ont consacrée les diverses législations qui actuellement réglementent la journée dans le commerce. En Allemagne, la loi du 30 juin 1900 dispose que les magasins de vente doivent être fermés au public, de 9 heures du soir à 5 heures du matin, sauf les cas de nécessité absolue. Dans l’État de Victoria (Australie), les magasins doivent fermer à 7 heures du soir et le samedi à 11 heures du matin. Dans l'Australie occidentale, une loi de février 1902 limite à cinquante-deux heures par semaine la durée de présence dans les boutiques. Celles-ci ne doivent pas ouvrir avant 8 heures du matin; elles sont obligées de fermer avant 6 heures du soir, pendant quatre jours; avant 40 heures du soir, le cinquième jour et avant 4 heure de l'après-midi, le sixième. C'est aussi la fermeture des magasins à une heure déterminée que réclament la Fédération des employés en France et le Comité directeur de la Fédération nationale des employés en Angleterre. Dans ce dernier État, la question ne tardera vraisemblablement pas à aboutir; des vœux favorables ont été émis, en 1901, par la Chambre des Lords et, en 1902, par le Congrès des Trades-Unions.
$ 3. — Travail de nuit et veillées.
Il y aurait contradiction à limiter le labeur de la femme pendant le jour, tout en la laissant s'épuiser dans un travail de nuit. Ce dernier esttrès funeste à l’ouvrière que sa constitution délicate prépare mal à supporter les fatigues des nuits blanches. Au chapitre précédent, nous avons vu quels sont les effets lamentables de l’insuffisance de repos chez l'enfant, ils sont aussi pernicieux chez la femme,
Les hygiénistes et les moralistes sont d'accord pour proclamer les dangers du travail nocturne. Le professeur Mahaim, de Liège, ayant visité des femmes travaillant la nuit, dans les tissages de Verviers, les trouva dans des conditions de santé déplorables se traduisant surtout par des maux de lêle, des vomissements, la perte de l'appétit; toutes étaient anémiques, maigres et petites.
L'insuffisance de repos n’altère pas seulement la santé et l'intelligence; le méphitisme des ateliers, les excitations malfaisantes de l'éclairage artificiel, les promiscuités forcées, la fatigue et l'énervement, tout concourt à faire du travail exécuté la nuit un péril moral très grand pour l’ouvrière. À la séance du 16 juin 1888, M. Waddington citait à la Chambre des rapports d’inspecteurs ({); tous étaient favorables à la prohibition du labeur nocturne, au nom de la moralité et de l’humanité. Voici comment s'exprime M. Blaise, inspecteur à Rouen : « Le travail de nuit, est une source directe et indirecte de désordre dans le ménage et dans l'atelier. » M. Delattre, inspecteur à Lyon, déclare: « Les directeurs confient la surveillance aux contremaîtres; ceux-ci souvent sont les premiers à abuser de malheureuses femmes qui sont forcées quelquefois de sacritier leur honneur au morceau de pain du lendemain ».
La femme n’est {pas la seule victime. La famille est désorganisée, les enfants ne connaissent’plus leur mère qu'ils voient à peine, le père déserte le foyer. Et quels effets terribles, le travail de nuit de la femme n’a-t-il pas sur la descendance! Il tue la source de vie dans
(1) J. O0. Chambre. Déb. parl. Séance du 16 juin 1888, p. 178
la classe ouvrière. La stérilité, les avortements, les décès à terme s'élèvent à des taux désolants. On a constaté que la mortalité infantile et la morbidité des nourrissons sévissent surtout dans les régions où le travail de nuit des femmes est plus intense. M. de Mun faisait part, en 1891, à la tribune de la Chambre de la cruelle observation d'un ouvrier au sujet de ses enfants : « Il dit que ceux qu’il a eus, pendant que sa femme travaillait la nuit, sont venus au monde mort-nés ou sont morts presque tous à un ou deux ans. Et il ajoute, en finissant, que le travail de nuit est un mangeur d'enfants » (1). M. Charles Benoist rapporte le fait et conclut : « Mangeur de vertu, mangeur de santé, mangeur de bonheur, que ne mange-t-elle pas la veillée? Mais le dilemne est impitoyable, ou se laisser manger ou ne pas manger demain. En attendant qu'il mange, ce mangeur donne à manger » (2).
Les enquêtes faites jusqu'ici ont donné des réponses favorables à l'interdiction du travail de nuit. En 1885, par exemple, une consultation des inspecteurs, des conseils de prud'hommes et des conseils généraux ayant eu lieu sur la question, 321 avis se prononcèrent pour la prohibition contre 151 pour le maintien. Quelques ouvrières cependant préfèrent le travail nocturne au travail du jour; elles prétendent que, tout en apportant ainsi leur quote-part de salaire, elles trouvent le temps dans la journée de faire le ménage et de soigner les enfants pendant que le mari travaille. Mais ce ne sont là que des exceptions; la femme en général ne demande pas le travail pendant la nuit dont les funestes effets ne
(1) J, O. Chambre, Déb. parl. Séance du 2 février 189r, p. 189. (2) Ch, Benoist, op. cit,, p.38,
lui permettent plus de trouver en elle assez d'énergie pour donner à sa maison les soins attentifs qu'elle réclame. La vie familiale entre les deux époux, dont l'un va à l'atelier le jour et l’autre la nuit, se trouve impossible.
Pour protéger efficacement l’ouvrière, il faudraitreporter de 9 heures à 7 heures le commencement de la nuit industrielle. De 5 heures du matin à 7 heures du soir, les patrons disposent de quatorze heures, c’est plus qu'il n’en faut pour que la femme puisse travailler dix heures. Quand la mère de famille quitte l’usine à 7 heures du soir, en comptant le temps de préparer le repas, coucher les enfants, et s'occuper du ménage, il est 10 heures lorsqu'elle peut prendre un repos bien gagné; si elle doit retourner à l'atelier le lendemain pour 7 heures du matin, il luireste à peine les huit heures indispensables de sommeil. |
Il faudrait surtout limiter strictement le travail supplémentaire de la femme et restreindre, dans les limites les plus étroites, les exceptions à la prohibition du travai] de nuit. Les décrets de 1893 et 1895 ont étendu de façon exagérée ces exceptions, entravant et annihilant ainsi la loi de 1892 et provoquant les doléances justifiées de tous les spécialistes. Ces règlements d’administration publique constituent non pas une « soupape de sûreté », comme le croyait le rapporteur M. Waddington, mais une fissure par laquelle s'échappe la réglementation. C’est surtout du fait du paragraphe 6 de l’article 4 que les tolérances abusives se produisent; les inspecteurs n'ont pas le temps d’examiner les nombreuses demandes qui leur parviennent sous prétexte d'« interruption accidentelle ou de force majeure »; ils accordent
leur autorisation à l'aveugle et n'osent les refuser pour éviter des difficultés. Au cours d’une année, certaines imprimeries typographiques ont bénéficié de 235 jours de prolongation de travail (1). En 1903, 2.376.240 journées d’ouvrières ont été prolongées la nuit avec l’assentiment de l'inspection (2). Et cependant dans l'esprit du législateur, le travail de’ nuit ne devait être autorisé qu’exceptionnellement!
Le nombre d'établissements usant du travail de nuit proprement dit (nous ne parlons pas des veillées) est tellement restreint que celui-ci pourrait être supprimé sans inconvénients dans la grande majorité des cas. Il s'agirait seulement d’une question d'organisation mieux comprise ainsi que nous allonsile constater.
Dans les usines à feu continu, l’exclusion des ouvrières des ateliers de nuit serait très facile; la plupart de ces établissements ne profitent pas de la dérogation, ceux qui en usent n'ont pour but que la diminution de leurs frais généraux en distribuant à des femmes des salaires moins élevés que ceux qu’il leur faudrait payer à des hommes. Dans les 191 usines à feu continu situées dans le ressort de l'inspecteur de Paris, on ne compte que 189 femmes employées la nuit. En 1896, il n'y en avait pas une seule dans les ateliers nocturnes des raffineries de Nantes.
Longtemps les femmes ont été occupées la nuit au pliage des journaux; on considérait leur concours comme indispensable en raison de la dextérité qu’elles
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1900, p: LXXV.
(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1903, P. LY,
apportent à ce travail et qu’on ne pourrait demander à un homme. Mais dans beaucoup d’endroits, la femme est d'ores et déjà remplacée par la machine; il ne s'agit que d’en généraliser l’application. La plieuse mécanique peut très bien être substituée à la main-d'œuvre féminine. Sans doute, le pliage des journaux ne dure que trois ou quatre heures, mais les femmes qui font cette besogne s'occupent à d’autres travaux pendant le jour, pour augmenter leur maigre salaire.
Quant au brochage des imprimés exécuté par des ouvrières pendant la nuit, il a encore moins sa raison d’être (1). I n'y a pas la même nécessité de faire paraître à heure dite. Une revue périodique hebdomadaire ou mensuelle, un prospectus, un catalogue de magasin, peut être livré avec un jour de retard. Malheureusement les imprimeurs nereçoivent le bon à tirer qu’à la dernière minute et sont obligés de faire travailler la nuit. M. Alfassa cite le cas de deux maisons de brochage, qui s'entendent pour échanger leurs ouvrières : « Elles passent d’un atelier à l’autre, puis reviennent le lendemain matin à leur atelier de la veille. Cela donne des Journées de seize à dix-huit heures que l'inspection est impuissante à empêcher » (2). Les coupables sont les grands magasins; ils tiennent le plus longtemps possible leurs catalogues cachés pour dépister leurs concurrents aux aguets. Si le travail de nuit était supprimé pour le brochage des imprimés, rien ne s'opposerait à ce que les revues, les catalogues, soient livrés à l'atelier
(r) Fait curieux à signaler : le journal féministe La Fronde est imprimé exclusivement par des femmes qui travaillent la nuit. (2) Rev. d'écon. polit., août 1902, p. 709.