‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 45 sur 73 · TR · texte numérisé non relu

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un peu plus tôt; la besogne pourrait être facilement effectuée le jour.

Le travail de nuit des femmes occupées à préparer les lampes des mineurs, serait évilé par un double jeu de lampes dont l'un passerait au nettoyage pendant que l'autre serait en service.

Restent les fabriques de conserves de poissons: ici, le travail de nuit est nécessaire. Ce n’est pas à heure fixe qu'on peut se livrer à cette besogne; l’arrivage des bateaux de pêche n’est pas régulier, il varie avec la marée, avec le passage des bancs de thons ou de sardines. On ne sait jamais à l'avance à quel moment les pêcheurs rentreront au port; dès que le poisson arrive, il doit être mis en manutention immédiate (1). D'autre part, on ne peut employer à la préparation et à la mise en boîte les hommes occupés à la pêche; seules les femmes sont disponibles. Il ne paraît pas possible de leur éviter un travail prolongé, il est vrai, mais passager. Au surplus, «il s’agit là bien plus d’un travail agricole que d’un travail

(1) La détérioration rapide des produits oblige le fabricant de conserves à mettre immédiatement ses ouvrières au travail; il ne lui est donc pas facile de se conformer au texte du décret du 26 juillet 1895 et d'attendre pour commencer que l'inspecteur lui ait accordée l’autorisation demandée.

Cette remarque s'applique à toutes les industries qui sollicitent la permission de veiller. C’est ordinairement un événement imprévu qui entraîne le travail de nuit total ou partiel; l'industrie n’a pas le temps d'attendre la réponse favorable de l'inspection. Ne pourrait-on pas introduire dans la loi le système belge qui donne toute satisfaclion au point de vue de la rapidité et du contrôle? Voici en quoi il consiste : chaque patron possède un carnet à souche dont chaque feuillet représente une heure de dérogation; quand il veut prolonger d’une heure ou deux le travail dans ses ateliers, il détache un ou deux feuillets qu'il envoie à l'inspecteur de sa circonscriplion.

industriel. L’exception que présenterait ce cas spécial ne toucherait donc pas à l’organisation du travail purement industriel » (1). La même remarque peut s’appliquer aux conserves de fruits ou de légumes et auxindustries extractives du parfum des fleurs. Mais, notonsle, dans ces dernières espèces, il en va différemment quant à la permission de faire veiller les femmes pendant la nuit; celte permission pourrait être supprimée; en effet, ce ne sont pas les hommes qui manquent pour ces travaux, et il est possible de régler le recrutement de la main-d'œuvre sur la quantité de produits à traiter.

Plus difficile à trancher est la question des veillées (2) permises par l’article 4 de la loi de 1892 jusqu’à 11 heures du soir, pourvu que la durée totale du travail ne dépasse pas douze heures (3). Les veillées sont plus nuisibles à la santé que les travaux de nuit proprement dits. Tandis que ceux-ci sont exécutés par des femmes spécialement embauchées à cet effet, qui savent à quoi elles s'engagent quand elles franchissent le seuil de l'atelier de nuit après s’être reposées le jour, les veillées au contraire s'ajoutent à une journée de travail déjà surchargée; elles se superposent à un travail de jour jusqu’à 11 heures du soir, si la loi est respectée, mais très souvent jusqu'au lendemain matin. Fréquemment l’ouvrière ne prévoit pas cette surcharge inattendue; il lui faut doublef la consommation de ses forces

(x) Musée social. Annales, octobre 1902, p. 340.

(2) Elles sont surtout usitées dans les industries de la mode, de Ja confection et de la lingerie.

(3) Le projet Doumergue de juillet dernier porte que la limite de prolongation du travail n’excédera pas ro heures du soir et que la durée du travail effectif ne dépassera pas onze heures.

sans pouvoir en même temps doubler sa réparation nutritive. Au moment où elle croit sa tâche terminée, le patron la prévient qu’on veillera. Ne pouvant aller chez elle prendre son repas, elle court chercher un morceau de pain et de la charcuterie qu’elle mange sur le pouce et à la hâte; l’ouvrière doit attendre le retour à la maison vers minuit ou 4 heure du matin (sinon plus tard) pour prendre un dîner substantiel.

Trop souvent, grâce à la faculté de veiller jusqu’à 41 heures, la femme fournit plus des douze heures de travail permises par l'article 4 $ 4 de la loi de 1892; parfois même, elle passe une nuit presque blanche à l'ouvrage puis retourne à la besogne, après quelques heures de repos, les yeux rouges, courbaturée, malade. Comment s'étonner, après cela, si « en fin de saison, les trois quarts des ouvrières des ateliers de Paris sont atteintes de chlorose et anémiées? » (1). Le problème de la dépopulation, qui préoccupe tant les économistes, serait en partie résolu dans la classe ouvrière si on limitait étroitement les veillées (2).

Et pendant que la mère de famille tire l’aiguille une partie de la nuit, que deviennent les enfants, que devient le mari? Quand elle rentre à la maison après l’heure habituelle « le feu n’est pas allumé ou il est éteint, le diner est froid... la fatigue de l'estomac a fait passer l'appétit. On aime mieux ne pas dîner. Et pendant ce

(x) J. O. Chambre. Déb: parl. Discours Sibille. Séance du 29 octobre 1892, p. 1370.

(2) « Le résultat de la veillée pour la femme, à n'importe quel âge, dit un inspecteur, est la déchéance physique quand elle n’amène pas la déchéance morale ». (Rapport des inspecteurs pour

temps là, pour celles qui sont mariées, que fait le mari? Il est lassé d'attendre, il est allé au cabaret : il y reste un peu d’abord, davantage ensuite; peu à peu il en a pris l'habitude, il a déserté le foyer désert » (1). M. de Mun en traçant ce tableau des funestes effets de la veillée ne faisait pas une peinture poussée au noir. Il n’exagérait rien lorsqu'il constatait encore en termes émus : « À minuit on s’en va. Les ouvrières habitent à Montmartre, à Batignolles, à Cüchy, à Levallois-Perret. Les ateliers sont au centre de Paris dans les quartiers riehes et élégants. Il y en a qui préfèrent ne pas s’en aller du tout. Y a-t-il des matelas par terre? Non, elles sont libres de passer la nuit sur une chaise... Pour celles qui partent, comment s’en vont-elles? L'omnibus ne passe pius : il faut prendre une voiture et la payer car il est fort rare que la maison la paie. Quand on n’en trouve pas, il faut d'en aller à pied, faire une heure ou deux de chemin. Ce sont souvent desjeunes filles de dix-huit ans, de dix-sept ans, de seize ans même. Savez-vous ce qu’elles nous ont dit? Nous ne pouvons pas invoquer la protection des gardiens de la paix ; ils nous répondent que les filles honnêtes ne courent pasla rue à cette heurelà » (2).

La veillée offre des dangers moraux considérables pour la jeune ouvrière; la surveillance des parents est rendue difficile pour ne pas dire impossible. Celles qui se conduisent mal invoquent, quand elles rentrent tard, ce prétexte : on nous fait veiller. Voici un fait entre mille : un journal rapportait, il y a quelques années, que

(1) J. O0. Chambre. Déb. parl. Discours de Mun, séance du 2 fé-

vrier 1891, p. 188.

(2) Discours de Mun, loc. cit., p. 187.

deux jeunes ouvrières avaient élé victimes d’une agression nocturne, en sortant de la veillée; l'enquête révéla que les jeunes filles avaient passé leur soirée dans un bal de barrière (1).

Pour peu qu'on y réfléchisse, on voit que la veillée est incompatible avec l'interdiction, portée à l’article 4 de la loi de 1892, de travailler plus de douze heures par jour. Si l'atelier, comme c’est l'usage, ouvre à 7 ou 8 heures du matin, les ouvrières, lorsqu'elles s’en vont à 11 heures du soir, ont fourni en règle générale treize on qualorze heures de travail (2). La loi est sur ce point l'objet de violations continuelles; pour qu'il en soit autrement, il faudrait que le travail commencât vers

. 10 heures du matin, ce qui est contraire aux habitudes des ateliers.

D'autre part, l'injonction de fermer l'atelier à 41 heures du soir est transgressée avec la complicité des ouvrières désireuses de gagner des salaires plus élevés. Tous les moyens sont employés pour déjouer la surveillance des inspecteurs; ceux-ci sont unanimes à se plaindre des difficultés qu'ils ont à constater les infractions. Certaines maisons ont plusieurs ateliers ; les femmes se déplacent et vont de l’un à l'autre faire les soixante veillées auxquelles la loi leur donne droit. Elles arrivent ainsi à veiller presque toute l’année, en paraissant respecter les règlements (3). Certaines fraudes sont com-

(1) Cité par M. Germain Martin. Rev. d'écon. polit., août 1902, p.705:

(2) Il n'y a pas besoin de veiller pour trouver les douze heures; elles peuvent se placer entre 7 heures du malin et 9 heures du soir.

(3) IL serait nécessaire d’interdire le cumul de l'exception de l'article 4 $ 4 de la loi de 1892 et de la tolérance de Particle 7 de

munément usitées. Les inspecteurs, ont grand’'peine à se faire ouvrir la porte des ateliers et lorsqu'ils y parviennent, l’industriel a eu le temps de faire disparaître ses ouvrières par une autre porte. En 1897, une inspectrice parisienne écrivait : « Les industriels sont très aidés dans leurs fraudes par la disposition de leurs ateliers. Les maisons de couture un peu importantes ont généralementplusieurs ateliers, des escaliers un peu partout, des concierges complaisants, des domestiques faisant le guet et donnant le signal assez à temps pour que la maison soit plongée instantanément dans l’obscurité. Pendant que l’inspectrice s'aventure dans un escalier sombre, les ouvrières partent par les autres issues. Elles se prêtent très volontiers à ces supercheries qui leur procurent un moment de gaieté. Dans ces circonstances, elles prêteront toute assistance au patron pour le plaisir de faire une niche à l'inspection, quitte à nous le dénoncer le lendemain par une lettre anonyme » (1).

Il est à remarquer que ce sont les industries ayant le plus obtenu de dérogations à l'interdiction du travail de nuit qui fournissent le nombre le plus élevé de contraventions à la loi. Ainsi en 1905, les modes, la confection et la lingerie, tout en bénéficiant de fréquentes autorisations, ont donné prise à 566 contraventions sur un total de 1.009 pour l’ensemble des industries (2).

La tâche déjà si pénible des inspecteurs est contrariée

cette même loi, pour empêcher certaines maisons de confection de veiller pendant 6o jours en verlu de l’article 4 $ 4, puis, pendant 160 autres jours, de prolonger la durée du travail par application de l’article 7 (comme cela s'est passé en 1899); ce qui porte la journée de travail à r2 heures pendant 220 jours par an,

(x) Rapports des inspecteurs pour 1897, p. 28.

(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1905,

par une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Le 12 juillet 1902 (1), la Cour suprême décida que les inspecteurs ne doivent pas pénétrer la nuit dans les établissements où le travail n’est organisé que pendant le jour, « attendu que ces établissements sont placés, la nuit, sous la sauvegarde et l’inviolabilité du domicile ». Ils n’ont entrée dans ces établissements, pendant la nuit, que « lorsqu'ils auront recueilli des indices leur permettant de croire à une contravention du travail ». Il résulte de cet arrêt que les inspecteurs ne peuvent, après six heures du soir (du 1° octobre au 31 mars) ou après neuf heures (du 1° avril au 30 septembre), pénétrer dans les ateliers que s’ils ont des indices de fraude tels que « de la lumière, un bruit de machines, ou des allées et venues d’ouvrières ». Mais le plus souvent, les ateliers donnant sur des cours, et la veillée s’y faisant sans bruit au moyen de petits moteurs dont le fonctionnement ne se révèle pas au dehors, l'inspecteur pourra rarement relever les contraventions ; en fait c’est l’impunité assurée. Il est désirable, comme le demande la Commission de codification des lois ouvrières (2), de permettre à l'inspection d’avoir accès de nuit comme de jour dans les établissements soumis à son contrôle. Fréquemment les veillées proviennent d’une mauvaise organisation ; elles pourraientalors être supprimées avec plus de savoir-faire, cu moins d’insouciance. C’est ainsi que dans les maisons de mode et de confection, elles résultent dans bien des cas d'engagements pris à la légère à l'égard d’une cliente pressée ; la premiére, sans se préoccuper de l'abondance des commandes,

(:) Bulletin de l'office du travail, novembre 1902, p. 787. (2) Code du travail, liv. I, tit, Il, article 83.

accepte un w/timatum ; les ouvrières sont alors obligées de veiller parce qu’il a été pris plus de besogne qu'on en pouvait terminer. D’autres fois l'ouvrage est mal distribué ; les heures du commencement de la journée sont gaspillées et l'atelier doit donner un formidable coup de collier de 4 heures de l'après-midi à 10 ou 11 heures du soir; le coup de feu pourrait encore ici être évité. M. de Mun déclarait à la tribune de la Chambre que dans un atelier les ouvrières avaient travaillé vingt-huit heures de suite. « Il s'agissait de confectionner un corsage qui devait être livré le lendemain matin à 9 heures ; c'était le coup de feu qui légitimait ce travail excessif? Eh bien! le lendemain à 7 heures 1/2 du soir, le corsage était encore sur la table de l'atelier, ni expédié, ni même enveloppé » (1). Certaines maisons font veiller, paraît-il, en manière de réclame, pour que les passants se disent en voyant la lumière filtrer aux fenêtres : « Voilà une maison qui a de l'ouvrage ! » Pour légitimer le travail de la veillée, les patrons allèguent le caractère saisonnier que toutes les branches d'industrie tendent de plus en plus à revêtir (2); ce caractère résulte autant de la concurrence et de l'influence des saisons que de l’exigence parfois excessive des acheteurs. Mais, une répartilion plus judicieuse du travail pourrait parfois empêcher les brusques soubresauts de ja production. Il est facile de prévoir les demandes qui reparaissent avec régularité à certaines époques de l'année. Le fabricant de chapeaux pour hommes, par

(1) Discours de Mun, loc. cit., p. 188.

(2) Les blanchisseuses elles-mêmes réclament la faculté de veiller la nuit qui précède le moment où le linge doit être remis aux clients.

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