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droits; nous ne voyons pas au nom de quel principe on lempêcherait de disposer de son temps et de ses bras au mieux d'intérêts dont il est le meilleur juge.
Nous comprenons qu’en 1848 on ait légiféré pour la protection des hommes; c'était une compensation aux inégalités qui pesaient sur les ouvriers, à une époque où l’action syndicale était nulle et le droit de coalition inexistant. Il fallait en outre, apaiser les soulèvements populaires. Mais de nos jours, l'intervention de l'État est illégitime; elle ne doit se manifester que lorsque l'initiative privée est ou se déclare impuissante à agir, ce n'est pas le cas pour les hommes adultes. Dans l'état moderne des habitudes industrielles, la loi de 1848 compromettait peu le principe de la liberté du travail. Le maximum qu'elle fixait et les exceptions qu'elle admettait étaient assez larges pour permettre le développement de l'initiative individuelle sans léser gravement les intérêts de l'ouvrier (1). Le législateur pouvait donc maintenir cette loi dont le principe était, il est vrai, contestable à l’heure actuelle, mais dont l'application n'offrait pas grand danger,le maximum de douze heures étant rarement atteint. Mais l’article 2 de la loi de 1900, en abaissant la limite à dix heures pour la majeure partie des hommes adulles, est en réalité inexplicable autrement que par le désir de flatiter les foules et de suivre le courant qui semble emporter les peuples vers le socialisme d’État (2). La nouvelle loi est d'autant plus
(1) Un de ceux qui avaient voté la loi de 1848, M. Fresneau, disait en février 1882 au Sénat : « Elle a été votée parce que n’offrant pas par elle-même un grand danger en raison de ce chiffre élevé de douze heures, elle nous permettait de donner une salisfaction platonique à des passions surexcitées ».
(2) Sans doute le législateur se proposait d'assurer une protec-
grave qu’elle constitue un acheminement vers la limitation générale de la journée des hommes, limitation dont la législature qui vient de s'ouvrir verra très certainement le vote. Le principe est déjà engagé par des propositions en ce sens, notamment par le récent projet déposé à la Chambre le 10 juillet 1906 au nom du gouvernement par M. Doumergue, Ministre du Commerce.
L'article 1° de ce projet posele principe de la journée de dix heures dans l’industrie, pour tous les ouvriers employés dans un des établissements mentionnés par l’article 1° de la loi de 1892 (à l'exception des mines soumises à la loi du 29 juin 4905). Cette généralisation s'expliquerait, d'après l'exposé des motifs (qui fait allusion à la loi de 1900), parce qu'il est préférable d'accorder la journée de dix heures à tous les adultes « sans détours et de l’inscrire dans la loi pour tous les établissements industriels » (1). Le texte projeté laisse en dehors de son action les industries de transports (pour lesquelles un projet spécial est en ce moment soumis au Parlement) et, au moins provisoirement, les petites industries de l’alimentation (boucheries, pâtisseries, charcuteries, boulangeries). Quant aux adultes occupés
tion plus efficace aux femmes et aux enfants, mais, nous le verrons, point n’était besoin pour cela de limiter la journée de l’ouvrier adulte, Pour beaucoup d’interventionnistes ce n'était qu’un prétexte commode à réglementation générale ; sous une apparence de nécessité c'était le premier pas dans la voie de l’État providence. M. Doumergue le reconnaît dans l’exposé des motifs du projet de la loi qu’il déposait le ro juillet 1906; on voulait, dit-il, «introduire Ja journée de dix heures pour les adultes dans la grande majorité des établissements industriels » et rendre l’usage des dix heures « presque général ». (Chambre. Doc. parl. S. O. de r906. Annexe n° 236, p. 912.) (1) Chambre, Doc. parl. de 1906. Annexe n° 236, p. 912.
dans les magasins, boutiques et bureaux, le projet se borne à leur imposer, après le travail journalier, un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures; «il paraît difficile, déclare M. Doumergue, d'appliquer aux établissements commerciaux toutes les prescriptions légales qui sont imposées à l’industrie où le travail est continu et ne dépend point des heures où se présente la elientèle » (1). Le texte déposé par le Ministre du Commerce prévoyait l’application de la loi de dix heures (en deux étapes) dans un délai de 4 ans « aux ouvriers adultes occupés en dehors des locaux où travaillent des femmes ou des enfants ». La Commission du travail, en novembre dernier, a proposé une distinction : le délai de 4 ans (en deux paliers) serait applicable aux seuls établissements qui ne sont pas encore assujettis à la limitation du travail ; quant aux établissements actuellement soumis au décret-loi de 1848, la journée y serait ramenée à dix heures dans un délai de 2 ans. L'article 3 du projet prévoit des dérogations : la journée de travail effectif pourra être portée à douze heures pendant soixante jours par an (quatrevingt-dix jours dans les industries de plein air) ; un règlement d'administration publique déterminera d'autres exceptions analogues à celles prévues au décret du 28 mars 1902.
Après cet aperçu du projet Doumergue, nous sommes fondés à dénoncer la loi de 1900 comme un grave précédent et à prédire’ à brève échéance l'unification de la journée légale industrielle sur la base de dix heures (2).
1) Exposé des motifs, loc. cit. p. 913.
2) Au Sénat, le 16 novembre dernier, M. Viviani, Ministre du
Et cependant, quand il s'agit des hommes adultes l'intervention de la loi n’ést pas nécessaire, bien plus elle est dangereuse (1).
$ 4. — La réglementation légale n’est pas nécessaire,
Nous disons d’abord que la nécessité d’une limitation légale ne se fait pas sentir pour les hommes ; la durée de leur travail se réduit d'elle-même par les lois naturelles de l’évolution et du progrès. A la veille de la loi de 1900, les inspecteurs signalaient que la journée des adultes atteignait rarement le maximum de douze heures et oscillait entre dix et ouze heures (2). En 1899, sur 33.955 établissements parisiens visités : 1.194 soit 2,90 0/0 faisaient douze heures; 21 soit 0,04 0/0, onze heures et demie; 19.502 soit 48,80 0/0, onze heures; 898 soit 2,20 0/0, dix heures et demie; 18.340 soit 44,75 0/0, dix heures et moins. Au total 97 0/0 ne faisaient pas plus de onze heures, L'enquête de l'Office du travail a révélé, il y a une dizaine d’années, qu'en moyenne la longueur de la journée était de dix heures et demie et que, dans plus de la moitié des établissements, les heures supplémentaires n’élaient jamais pratiquées (3). Suivant une autre enquête, ordonnée le
Travail, a déclaré que le gouvernement était décidé à poursuivre la réduction légale des heures de travail.
(1) M. Cauwèés, bien que partisan de l'intervention, laisse entendre qu'une réduction de la durée du travail plus forte que celle de la loi de 1848 est « l’immixtion arbitraire de l'État non commandée par unintérèt d'humanité ». (Cours d'économie politique, LAND ce)
(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1900, p. XLUI.
(3) Office du travail. Salaires el durée du travail duns l'industrie française, t, LV, p. 14 el 19.
AO
30 mai 4890 par la commission parlementaire du travail de la Chambre, la journée de dix heures était, il y a une quinzaine d'années, mise en usage par 66,8 0/0 des ouvriers métallurgistes, 83,3 0/0 des ouvriers du bâtiment, 66,9 0/0 des ouvriers de l’ameublement; dans le département de la Seine, 70 0/0 des ouvriers travaillaient dix heures et moins (1).
Nous trouvons chez nos adversaires d'irréfutables arguments à l'appui de læ théorie non interventionniste que nous soutenons. M. Waddington, cependant partisan détermiaé du principe de la réglementation du travail des adultes, déclarait le 7 juillet 4899 à la tribune de la Chambre : « On remarque que partout où l’élément masculin domine, partout où les hommes adultes sont en majorité et représentent un contingent beaucoup plus considérable que celui des femmes et des enfants, la durée des heures de travail est la plus réduite ». D'autre part, l'inspecteur divisionnaire de Lyon rapporte « C’est dans les industries qui emploient principalement des hommes adultes que la journée n’atteint pas la limite assignée par le législateur ». Ces déclarations prouvent l'inutilité de la loi.
Avec les progrès des mœurs, beaucoup d’industriels mus par des sentiments d'humanité et de philanthropie, comprenant d’ailleurs qu'il n’est pas de leur intérêt d’exténuer par un surcroît de travail les ouvriers qu'ils emploient, ont réduit spontanément la journée dans leurs ateliers. Les interventionnistes prétendant néanmoins que les patrons charitables, placés entre leur conscience et leur intérêt, ne peuvent donner libre cours
(1; Enquête annexée au rapport Dron, 1893. Annexe n° 2874, p. 283-285,
à leur générosité par suite de la concurrence {appelée en Allemagne d’un mot énergique Schmultzkonkurrenz « la concurrence crasseuse ») faite par les industriels moins scrupuleux. Il est du devoir du législateur, dit M. Roosevelt, d'écarter « le désavantage que le patron subit quand on le compare avec des compétiteurs sans scrupules qui n’agiront bien que par peur de la punition » (1). C’est là une erreur; lunification des heures de travail dans une contrée tend à s’établir sur la base la moins élevée. Les ouvriers quitteront l’usine où l’on travaille davantage pour celle où l’on travaille moins (nous supposons, bien entendu, que le salaire est le même dans les deux établissements); ou bien leur syndicat imposera par la grève, s’il en est besoin, au patron plus exigeant les conditions de travail en usage chez ses confrères plus humains.
Malgré les réductions de travail consenties en dehors de toute contrainte légale, les partisans de la réglementation n’ont pas confiance dans l'initiative privée, individuelle ou collective. Il reste des abus, dit M. Raoul Jay le porte-paroles de l’interventionnisme, il y a des excès « que seule aujourd’hui lintervention de la loi est capable de faire disparaître » (2). L'ouvrier n’est pas libre, prétend-on, il est sans avances et n’a à sa disposition que la force productive de ses bras dont il doit trouver immédiatement l'emploi, tandis que le patron, disposant de capitaux, peut attendre et se passer de ouvrier. Celui-ci doit, pour ne pas mourir de faim, livrer son activité aux conditions que lui dicte l’industriel ; ces conditions l’ouvrier les subit, il ne les consent
(x) Th. Roosevelt. La vie intense, p, 233.
(2) Jay, op. cit, p. 49.
ne
pas. Les interventionnistes objectent encore que, dans une usine, les heures d'entrée et de sortie sont fixées par un règlement, et que l’ouvrier ne peut dire à son patron : « Vous faites travailler onze heures, mais je ne resterai dans vos ateliers que dix heures » (1). Ils en concluent que la liberté des conventions est purement nominale ; elle disparaît devant la règle commune de l'atelier et « l’ouvrier n’est qu’un rouage du vaste outillage qu’il est appelé à mettre en mouvement » (2).
Il y a dans ces raisonnements plus de déclamation que de vérité, ils pouvaient être produits il y a cinquante ans, ils n’ont plus valeur aujourd'hui que la condition morale de la classe ouvrière est complètement différente. Sans doute le travailleur isolé est moins fort que le patron; mais cent ou mille ouvriers peuvent imposer leur volonté à l'industriel et lui tenir tête en disant : « Nous ne voulons travailler que dix heures au lieu de onze ». L’ouvrier n’est plus seul en face de son patron; il y a deux forces en présence : d’un côté le
(x) C'était déjà le raisonnement de Stuart Mill : seule la loi pouvait avoir un effet utile, disait-il, car l’ouvrier qui ne voudrait travailler que dix heures, les autres travaillant douze heures, ne serait pas employé ou subirait une réduction d’un sixième de son salaire. (Stuart Mill, Loc. cit., p. 569 et 570.)
L'économiste anglais ajoutait qu'en supposant même tous les ouvriers d'accord sur un règlement privé, l'intérêt de chacun serait de le violer pour obtenir le salaire de dix heures, plus celui de deux heures supplémentaires. Cette réflexion de Stuart Mill nous prouve que le désir des ouvriers est bien moins la diminution des heures de travail que la hausse du salaire et que la prohibition des heures supplémentaires (ordinairement payées double) en empêchant cette hausse du salaire serait très préjudiciable aux intérêts de la classe ouvrière.
(2) Discours de M. Guesde, J. O0. Chambre. Déb, parl. Séance du 25 juin 1896, p. 1072.
Capital représenté par un industriel, de l’autre le 7ravail représenté par un syndicat. Les ouvriers traitent avec les patrons par des intermédiaires, non plus comme s'il y avait 500 contrats séparés, mais comme s’il n'y avait plus qu’un seul contrat : « Le travail considéré abstraitement et dans l’ensemble, écrit M. Villey, est tout aussi fort que le capital considéré abstraitement et dans l’ensemble » (1).
La diffusion de l'instruction a donné à l’ouvrier la notion de ses droits. Par sa nature préparé à la lutte, il: ne laisse pas rouiller entre ses mains les armes, que la loi du 25 mai 1864 et celle du 21 mars 1884 y ont placées. Il use et abuse du droit de coalition et de grève pour appuyer ses revendications, il se sert des syndicats professionnels pour faire prévaloir ses intérêts. Grâce à ces moyens de résistance, grâce aussi aux sympathies hautement avouées des corps élus, de la presse et de l'opinion publique, qui ne manquent jamais de faire pencher la balance du côté du Travail, les ouvriers opposent une puissance à la puissance patronale et peuvent traiter d’égal à égal avec l'industriel le plus riche, avec la compagnie [a plus puissante.
On ne comprendrait pas d’ailleurs à quoi servirait d'autoriser et d'organiser les syndicats si l’État, par ses intrusions propres, ne devait rien leur laisser à faire.
Les associations fédératives corrigent suffisamment l'inégalité économique qui existait autrefois entre l’employé et l’employeur, en solidarisant tous les travailleurs d’une même industrie, Parfois même il serait plus opportun de protéger les ouvriers contre la tyrannie syndicale
(x) Villey, op. cit., p. 375.
que contre l'oppression patronale, car « souvent les syndicats ouvriers sont plus maîtres que le patron dans son propre atelier » (4).
Le mouvement syndicaliste, 1l est vrai, n'est pas encore général. Les partisans de l'intervention légale font remarquer que la majorité des hommes adultes reste en dehors des groupements professionnels, et qu'en 1903, par exemple, le nombre des syndicats ouvriers n'était que de 3.934, comprenant 643.757 adhérents sur quatre millions et demi de travailleurs industriels. Nous ne prétendons pas que l’organisation ouvrière soit complète, mais, tels qu'ils sont, les syndicats ont une influence considérable sur les conditions du travail. « Il n'est guère d'agent plus énergique qu'une union professionnelle bien organisée » (2). Dans un mouvement ouvrier les non syndiqués font cause commune avec les syndiqués; les troubles qui, en avril dernier, ont désolé La région du Nord de la France en sont la preuve, Un publiciste socialiste, M. Hamelin, constate avec joie « qu’en cas de conflit entre le Travail et le Capital, il y a lieu de compter sur un grand nombre de travailleurs non groupés en temps ordinaire ; des exemples récents nous l'ont prouvé surabondamment » (3). Le 15 septembre 1898, 15.000 ouvriers terrassiers parisiens quittèrent le travail pour appuyer les revendications formulées par leur syndicat dont l’effectifcomprenait à peine 200 membres (4).
(x) Hubert-Valleroux. Bulletin de législation comparée de mars
(2) Brants. La Petile industrie, p. 172.
(3) Revue socialiste d'octobre 1905, p. 442.
(4) Office du travail. Les associations professionnelles, p. 277.
© Les nombreuses grèves qui, en ce moment, mettent les centres ouvriers en ébullition ne sont-elles pas un éclatant démenti à cette assertion que ouvrier n’est pas libre. Sans doute la grève ne doit être que l’ulfima ratio, mais sa possibilité suffit à faire réfléchir les patrons. Au dessus de leur tête, cette épée de Damoclès est perpétuellement suspendue, menace d'autant plus terrible que les grévistes entraînent presque toujours tout le personnel de l'usine à leur suite. On parle du quasiservage de l’ouvrier ! Mais le patron est-il libre lui qui, pressé par la concurrence intérieure et extérieure, a ses frais généraux, ses échéances auxquelles il doit faire face et qui se voit menacé par la grève d’un chômage rendant improductif le capital considérable représenté par les bâtiments et le matériel ? « Le courant démocratique coule à pleins bords, dirons-nous avec M. Cheysson. L'ouvrier n’est plus cet être opprimé, ce fellah qu’on se plaît à représenter. Les patrons sont presque tentés de dire que les rôles sont renversés, qu'ils sont devenus beaucoup plus vulnérables par l'importance même de leur outillage qui ne peut plus chômer sans ruine pour eux » (4).
Nous reconnaissons cependant que l'égalité n’est pas toujours complète entre l'industriel et ses employés. Ii y a dans tout contrat une partie qui a plus d'intérêt à acheter ou à vendre que l’autre et chacun fait une affaire plus ou moins bonne suivant les circonstances. L’avantage et tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre et il suffit, en bonne justice, qu’il ne soit pas constamment du même côté. Assurément, remarque M. Villey, l'égalité absolue
(x) Rapport de M. Cheysson au congrès international du commerce et de l’industrie, p. 14.
n’est d'aucun contrat; le cultivateur a un plus impérieux besoin d’un coin de terre pour y gagner sa vie que le propriétaire foncier qui possède d’autres capitaux n’a besoin de louer cette terre; le domestique sans avances a un plus impérieux besoin de trouver une place que le maître n’a besoin de ce domestique, etc. « Si l'État peut intervenir dans toutes les transactions sous prétexte que les besoins des contractants n’ont pas la même intensité, dans quelle transaction n'interviendra-t-il pas? » (1). Il ne restera plus rien de la liberté individuelle, et il faudra une législation à la Lycurgue.
N’est-il pas contradictoire de mettre entre les mains de l’ouvrier un bulletin de vote et de lui retirer le droit de régler comme il l'entend la durée de son travail sous prétexte qu’il n’est pas libre? Comment serait-il apte à participer à la conduite des affaires publiques s’il n’est pas capable de s'occuper utilement des siennes? Cet électeur, ses élus le veulent mettre en tutelle! « Mineur pour se conduire lui-même, majeur pour conduire les affaires publiques, voilà ce que le législateur ferait de l'ouvrier » (2). En réalité, celui-ci, avec cette manie de tout réglementer, est présumé incapable et se voit frappé d’une sorte de capitis deminutio.
Enfin, s’il nous fallait d’autres preuves plus convaincantes, s’il est possible, de l’inutilité d’une réglementation légale de la journée de travail de l’ouvrier adulte, nous citerions l'exemple très significatif de l'Angleterre. Dans ce pays industriel par excellence, la journée des hommes n'est pas réglementée; l'effort individuel et
* (x) Villey. Le Socialisme contemporain, p. 6. — Du rôle de l'État dans l'ordre économique, p. 289.
(2) Paul Leroy-Beaulieu. L'État moderne et ses fonctions, p. 344.
collectif des ouvriers a suffi pour faire accepter aux patrons des journées plus courtes qu’en France. « C’est grâce à l’action lente, prudente et persistante des Trades- Unions que la classe ouvrière est arrivée, sans l'appui du gouvernement et du législateur, à la réduction des heures de travail à cinquante-quatre par semaine, ou en moyenne neuf heures par jour. Dans certaines industries, la moyenne est même descendue à cinquante-trois heures et quarante-huit heures et demie. Quelques établissements ou manufactures ont adopté la journée de huit heures de travail » (1). N’est-il pas frappant de voir qu’à une époque où il est fait un appel incessant à l’intervention du pouvoir, l'Angleterre, berceau de l'interventionnisme, s'est toujours refusée à réglementer légalement la journée des hommes adultes ? Et cependant c'est un des pays où ils travaillent le moins longtemps; c'est là un enseignement dont les interventionnistes font trop facilement litière. Grâce aux 7rades-Unions, les ouvriers anglais se sont assurés une prolection efficace. En effet, de 1896 à 1901 leur journée a été réduite de 863.038 heures par semaine pour 260.895 ouvriers, ce quireprésente en moyenne trois heures vingt par semaine et par ouvrier. C’est là un fait concluant surtout si l'on considère que les deux tiers des travailleurs anglais ne sont encore pas Trades-Unionistes. Remarquons encore que de 1893 à 1896, 56.000 ouvriers ont obtenu la journée de huit heures et que 21.000 autres ont été, en fait, placés sous le même régime ; M. John Raë, en analysant ce mouvement avec une pénétrante acuité, considère que les Trades-Unions constituent un moyen d’action d’une
(1) Rapports consulaires sur la condition du travail à l'étranger. Grande-Bretagne, 1891, p. 97.
très grande puissance « qui a rendu la journée de huit heures presque universelle à Victoria (Australie), et qui a pu en Angleterre obtenir la diminution de la journée de travail dans la majorité des industries » (1). La grande majorité des Etats du Commonwealth australien (2) comme aussi de l’Union américaine n’ont pas demandé à la loi de fixer de maximum à la journée des ouvriers adultes, ce qui n'empêche pas celle-ci d’être en général plus réduite qu’en France,
Que les ouvriers français, à l'exemple de ceux d’Angleterre, de l’Australie et des États-Unis, n’attendent donc la réglementation des heures de travail que de l’accord entre industriels et groupements professionnels, au lieu de se laisser égarer par des politiciens qui les exploitent et de rechercher dans la guerre aux patrons les satisfactions que l'entente mutuelle peut seule leur donner. La loi n’est efficace, avoue M. Gide, un interventionniste convaincu, « qu’autant que la limite fixée par elle reste en arrière des limites obtenues par les syndicats » (3); c'est le cas pour la loi de 1848.
Les partisans de la réglementation légale se retranchent derrière les enquêtes faites dans les centres ou-
(1) John Raë, La journée de huit heures, p. 229. M. Raë signale que le mouvement en faveur de la réduction des heures de travail s'accuse surtout dans la construction des machines, industrie où l'organisation corporative est des plus vigoureuses.
(2) En Australie, tandis que des lois récentes réglementent strictement la durée du travail des enfants et des femmes, « la journée de huit heures pour l’ouvrier adulte a été établie et maintenue par accords entre syndicats et patrons sans l'intervention de la loi ». (Office du travail; A. Métin. Législation ouvrière et sociale en Australie et Nouvelle-Zélande, p. 74 et 89.)
(3) Ch. Gide. Les institutions du progrès social au début du XXe siècle, p. 138.
vriers et formulent cette conclusion que la majorité des travailleurs industriels accueilierait avec joie une limitation légale de la durée du travail à dix heures. On cite souvent les résultats de l’enquête annexée au rapport de M. Dron (1893); on fait valoir que sur les 16.284 ouvriers parisiens ayant répondu aux questionnaires, 4.470 seulement se sont prononcés contre toute limitation, que sur les 68 dépositions d'ouvriers recueillies en province, 3 seulement sont hostiles à la réglementation légale, enfin que 359 syndicats ouvriers sur 397 se sont déclarés partisans de l'intervention de l'État (1). Il ne faut pas attacher trop de créance aux enquêtes; ainsi que le remarque M. Villey, « on n'entend pas la masse des ouvriers isolés » (2). Lors même que ces consultations seraient favorables à la limitation légale, elles ne devraient pas être d’un grand poids dans la détermination à prendre, Elles ne recueillent, en effet, que l'avis des meneurs et des chefs de syndicats persuadés qu'ils expriment l’opinion de la classe ouvrière tout entière. La majorité des ouvriers entendus dans les enquêtes forme en réalité la minorité des travailleurs de l’industrie et elle n’a pas qualité pour parler au nom de tous ceux qui n'ont pas été entendus.
La limitation légale de la journée des ouvriers adultes est un des articles du programme de l’école catholique sociale dont M. de Mun et l'abbé Winterer sont les chefs. Cette école produit les arguments que nous avons exposés et réfulés, mais elle invoque encore l'autorité pontificale et discute les termes de la célèbre Encyclique
(1) Rist. La journée de travail de l’ouvrier adulte en France,
p. 133 et 136.
(2) Villey. Principes d'économie politique, p. 380.
«rerum novarum » sur la condition des ouvriers. Elle veut y voir la certitude que l’Église est d'accord avec l'école interventionniste pour demander un maximum légal à la durée du labeur quotidien.
Nous ne croyons pas que l’encyclique de 1891 aille contre la théorie que nous soutenons. Il faut remarquer la prudence du pape et la mesure de ses paroles. Léon XIIL, après avoir proclamé que le nombre des heures de travail ne doit « pas excéder la mesure des forces des travailleurs », recommande l'intervention légale uniquement dans le cas où des spéculateurs « ne faisant pas de différence entre un homme et une machine abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d’insatiables cupidités » (1). Avec les syndicats et le droit de grève, ces excès ne se rencontrent plus aujourd'hui dans les pays civilisés qu’à l'état exceptionnel. D'ailleurs, le Souverain Pontife ajoute : « De peur que dans ces cas et dans d’autres analogues... les pouvoirs publics n'interviennent pas importunément, vu surtout la variété des circonstances et des lieux, il sera préférable qu’en principe la solution soit réservée aux corporations et aux syndicats » (2).
On le voit, Léon XIII n’assigne pas au législateur le rôle de limiter la journée de travail des hommes, il se rend compte que c’est un système dangereux par suite des situations essentiellement variables et contingentes. Il n'accepte la réglementation légale qu’au cas où des spéculateurs éhontés peuvent impunément abuser des forces de leurs ouvriers; l'intervention de l'État se comprend en effet dans les pays arriérés tels que la
(1) Lettre encyclique « de la condition des ouvriers », p. 4r. (2) Encyclique, p. 45.
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Bohème ou la Moravie où, l’organisation ouvrière faisant complètement défaut, les excès de travail ne sauraient être autrement réprimés. Le pape n’a pas fixé la journée normale, ni même la journée maximale, il ne parle pas.d’un maximum de huit ou de dix heures ; il sait que la contrainte légale risque trop souvent d'envenimer les plaies qu'elle prétend fermer. Nous ne doutons pas que telle ait été la pensée de Léon XIIT, lorsque nous lisons cette déclaration très catégorique : « L'État doit favoriser (il ne dit pas : entreprendre) tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer le sort des ouvriers », mais la loi « ne doit rien entreprendre audelà de ce qui est nécessaire pour repousser les abus et écarter les dangers » (1).
L'école catholique sociale tire surtout argument de celte phrase : « Que l’État se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs... » (2). C'est ici le cas de rappeler le proverbe italien : traduttore traditore. Le pape s’étant exprimé en latin, il faut donner aux termes qu'il emploie « curé providentiäque » leur sens véritable. « Providentia » ne signifie pas « providence »; Léon XIIT a simplement exprimé le vœu, très naturel, que l’État entoure les faibles et les indigents de sa sollicitude ; la « providence des travailleurs », cela sent évidemment | « État providence » de l’école historique allemande et des socialistes d'État. Nous devions signaler cette erreur de traduction qui dénature la portée des paroles de Léon XIII.
En 1893, M. Descurtins, député démocrate catholique de la Suisse, recevait au congrès de Brienne une lettre
(1) Encyclique, p. 35 et 37.
(2) Encyclique, p. 37.