‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 50 sur 73 · AE NUE · texte numérisé non relu

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très explicite du pape. Les congressisles, y disaitil, doivent appliquer leurs efforts à ce que partout des lois « protègent la faiblesse des enfants et des femmes (il ne parlait pas des hommes) qui travaillent, et fassent passer dans la pratique les conseils que Nous avons donnés dans Notre lettre (encyclique) » (1).

$ 2. — La réglementation légale est dangereuse.

L'État doit s'abstenir d'intervenir bien qu’il puisse subsister çà et là quelques abus. Nous ne les excusons pas; nous les déplorons, au contraire, tout aussi vivement que les plus ardents interventionnistes et nous en souhaitons la disparition. Comme eux nous voulons guérir le mal, mais nous différons sur le choix du remède. Nous pensons que la réglementation serait nuisible bien plus souvent qu’elle ne seraitutile. « Un mal particulier, écrit M. Rambaud, doit souvent être toléré dans la crainte que sa répression ne trouble un bien général » (2). La loi trop souvent meurtrit et ne guérit pas; ce n’est pas en limitant à l’excès la liberté qu’on supprimera les abus. Selon la juste observation de Basticat, il y a dans les phénomènes écouomiques ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas; on voit les maux posilifs qu’entraîne parfois la liberté, mais on ne voit 'pas les maux plus considérables que l'abstention légale empèche, précisément parce qu’elle les empêche.

Tel maximum légal, par exemple onze heures, scrail dans bien des cas inutile, n'étant pas atteint, mais pourrait devenir très préjudiciable aux intérêts de

(1) Grégoire. Le pape, les catholiques el la question sociale, p. 277. (>) Rambaud, Économie politique, p. 558.

l'homme adulte en lui interdisant de faire des heures supplémentaires payées le plus souvent à double tarif. C’est une souffrance pour le travailleur besogneux de manquer du travail nécessaire pour lui assurer une existence convenable. Si le loisir volontaire est un bien, le chômage forcé est un mal; l’ouvrier n’a comme capital que ses bras; c’est son droit d’en tirer parti autant que ses forces le lui permettent. Pourquoi la loi viendraitelle lui enlever la possibilité de s'élever au-dessus de sa situation par ses économies et de gravir un échelon de l'échelle sociale? Pourquoi surtout l’empêcheraitelle de pourvoir aux besoins d’une famille nombreuse ? Le législateur dirait donc à cet ouvrier : « Tu n’es pas libre et pour te rendre tel, nous te défendons de travailler au-delà d’un temps donné. Tu voudrais regagner le temps perdu par le chômage, ta femme ou tes enfants gémissent sur un lit de douleur, peut-être manquent-ils de pain, tu voudrais adoucir leurs souffrances, tu es le chef de la famille et tu as la noble ambition d'améliorer ton sort? Eh bien non, tu ne resteras à l'atelier que le temps que nous jugerons utile, parce que tu n’es pas libre et que nous avons légiféré pour te donner la liberté ». Il faut, comme le déclarait M. Fleury au Congrès de Bruxelles en 1897, « reconnaître à chaque homme le droit de se livrer à un grand effort individuel, dans la pensée de l'avenir de ses fils... L'homme a le droit de trop se fatiguer, s’il veut que dans l'avenir ses enfants soient moins fatigués ».

N’est-il pas naturel que l’homme fait puisse travailler plus longtemps que le vieillard, l'ouvrier valide plus longtemps que le travailleur débile? Ne doit-on pas permettre à l'ouvrier moins adroit de compenser par un

surcroît de travail, qu'il se sent en état d'effectuer, la supériorité qu'a sur lui l'ouvrier plus habile? Interdire à l'homme robuste et diligent de profiter de ses forces ou de son habileté pour fournir de plus longues journées, c'est le spalier de sa propriété, lui arracher le pain de la main. Quelle indemnité va-t-on lui donner pour cette sorte d'expropriation? « L’indemnité est impossible, tellement elle serait vaste et l’expropriation sans indemnité serait un acte monstrueux » (1). L’ouvrier économe met de côté de l'argent pour les jours de maladie et pour la vieillesse; avec une limitation légale, cet acte de prévoyance lui devient difficile.

Les interventionnistes et les socialistes disent avec M. Guesde : « Il ne saurait être question de restreindre la liberté du travail, mais seulement la liberté de ceux qui exploitent le travail des autres... Pour que les ouvriers soient libres, il faut que les patrons cessent de l'être » (2). « Nous intervenons en libérateurs et non en limitateurs » (3). Quel sophisme! Diminuer la faculté de faire travailler et d'employer en maintenant intacte celle detravailler et de s’employer ! A une heure déterminée, on fermerait tous les ateliers en disant à l’homme adulte : «Tu es libre de travailler autant que tu le voudras »! En réalité, il y a là une atteinte très nette ettrès caractérisée à la liberté du travail, sans nécessité puisque, nous l’avons démontré, les ouvriers sont capables de régler eux-mêmes, d'accord avec les patrons, la durée de leur journée.

La réglementation est surtout funeste, à une époque

(x) Paul Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 343.

(2) J. O. Chambre. Déb. parl. Séance du 25 juin 1896, p. r072. (3) Rapport Dron, loc. cit,, p. 375.

où s’enracine de plus en plus, dans les classes ouvrières, ce préjugé que l'État a le pouvoir de tout changer et que les conditions économiques peuvent être complètement modifiées par le fait qu’une loi est parue au Journal officiel. C’est là un des résultats de la politique interventionniste; elle a fini par persuader aux masses que l’action de l’autorité était indispensable en toute chose et que leurs intérêts serait bien mieux réglés par le législateur que par l'accord des volontés ou le jeu naturel des lois économiques (1). Une réglementation en appelle une autre; c'est la pierre jetée dans l’eau et traçant des cercles concentriques qui naissent l'un de l’autre en s’agrandissant toujours. Il est mauvais que l’ouvrier s’habitue à porter sans cesse ses regards vers l'État et à compter sur lui en tout et pour tout, en s’abandonnant aux « doctrines décevantes d’un paternalisme émollient » (2). L'intervention légale engendre l'apathie et l'inertie, tandis que ce qu'on appelle aux États-Unis la « politique passive », c’est-à-dire la nonintervention, contribue dans une large mesure au développement de l'énergie individuelle, du se/f-help qui fait la force des peuples. La réglementation légale de la durée du travail des hommes marque une étape dans la voie qui s’écarte du /æssez-faire et dulibéralisme exagéré pour aboutir à l'excès opposé du socialisme d’État. Elle meuble l'arsenal des lois inutiles et tracassières en entra-

(x) M. Boilley fait cette remarque humoristique : «Le (ravailleur est comme la femme de Sganarelle qui voulait èlre battue; il veut, lui, être réglementé ». (La législation internationale du travail, p.29.)

(2) Pierre Leroy-Beaulieu. Économiste français du 24 juin 1905, P. 907.

vant l'épanouissement des facultés individuelles dont le libre exercice accélère le développement.

Le caractère quasi-immuable de la loi la rend très dangereuse. Il est toujours possible de changer les dispositions d’un contrat privé ; les syndicats peuvent facilement s'entendre avec les patrons pour modifier la durée du travail, lorsque les limites sur lesquelles on était tombé d’accord ne conviennent plus. Au contraire, les erreurs de la loi ne sont pas rapidement réparables. Si, à force de réclamations, on parvient à émouvoir le législateur, chacun sait combien est longue à se mettre en mouvement la machine législative « aux rouages lents, inutilement compliqués, qui pour le plus petit travail exige une dépense considérable de combustible et de main-d'œuvre » (1). Au congrès tenu à Bruxelles en 1897, M. Hubert-Valleroux assignait plaisamment une gestalion moyenne de huit ans aux lois de son pays. Bien des intérêts seront compromis avant que la disposition légale néfaste soit abrogée ou du moins revisée.

En limitant la journée des hommes adultes la loi, même si elle constitue l'enregistrement d’un état de choses existant, est encore oppressive et perturbatrice. Elle n’a jamais la souplesse inhérente aux arrangements privés; elle pose « des règles inflexibles et ne connaît pas de tempéraments ; les hommes qui l’appliquent cèdent à des mots d'ordre qui peuvent, à un moment donné, faire d’eux les plus tyranniques des surveillants ou les plus faciles des complaisants » (2). Le caractère général de la loi la rend plus ou moins draconienne

(1) Anatole Leroy-Beaulieu, Revue des Deux-Mondes du :5 janvier r892, P. 37r.

(2) Lavollée, Les classes ouvrières en Europe, {, KE, p. 24.

en imposant la même durée de travail, sans tenir compte de la capacité, des forces, de l’âge de l’ouvrier. Ses dispositions sont nécessairement aveugles et ne peuvent se plier aux milles complications de la vie de fabrique. Aussi voyons-nous beaucoup d’inspecteurs demander des « atténuations en face des nécessités industrielles » (1). Il n’est pas possible de faire rentrer dans un cadre rigide et uniforme toutes les industries dont les dissemblances sont profondes; le comble de luniformité serait le comble de l’iniquité. Il faut alors apporter au principe qu’on vient de poser dans une loi une multitude d’exceptions qui risquent de devenir bientôt plus nombreuses que la règle générale. Sans parler de ce qu’un pareil fait a de fâcheux au point de vue du respect de la loi, c’est là un vaste champ de faveurs et de vexations; les uns bénéficient de dérogations qui sont refusées aux autres. On tombe dans l’arbitraire et la réglementation dégénère promptement en une tyrannie capricieuse. Le concert de réclamations, provoqué par la loi de 1900, souligne la vérité de ces observations. Ne voyons-nous pas chaque année, des industriels se plaindre de ne pouvoir toujours avec la même facilité obtenir l’autorisation de prolonger la durée du travail, lors même que leurs demandes sont basées sur les mêmes motifs?

Ce n’est pas d’ailleurs en multipliant les dérogations, qu'on pallie le rigorisme de la loi; on évite ainsi un inconvénient pour tomber dans un autre. En effet, l’octroi de dérogations est très souvent une source de difficultés, en France, du moins, où tout est compliqué à l'excès. Voici, par exemple, l’article 7 de la loi de 1892 qui permet

(1) Rapports des inspecteurs pour 1902, p. 139.

à l'inspecteur divisionnaire de lever temporairement les restrictions relatives à la durée du travail. D’après le décret du 28 mars 1902, nous le savons, cet article est applicable aux ouvriers adultes travaillant dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants. Un industriel, dont l’établissement se trouve mentionné dans la nomenclature de l’article 5 du décret du 45 juillet 1893 comme ayant droit à la dérogation prévue à l’article T, reçoit une commande imprévue et urgente ; s’il veut la livrer à temps, il doit faire travailler son personnel onze heures pendant huit jours. Supposons l’usine située à Cholet (nous nous abstenons de la placer, comme il arrivera souvent, dans un coin perdu non desservi par une voie ferrée, afin de ne pas pousser les choses trop au noir); notre industriel va donc adresser sa demande à l’inspecteur départemental à Angers. Au moment où la demande arrive celui-ci peut être en tournée; quand il en a connaissance il doit, d’après la circulaire du 17 mai 1900, se transporter sur place et se livrer « à une enquête attestant que la dérogation est justifiée ». Cette enquête terminée, l'inspecteur d'Angers enverra le dossier avec son avis motivé à l'inspecteur divisionnaire de Nantes, son supérieur, qui a seul qualité pour accorder l’autorisation sollicitée. Ce dernier, ayant plusieurs départements à inspecter dans sa circonscription, ne sera pas vraisemblablement à son bureau quand la demande y parviendra. À son retour il s'en rapportera, supposonsle, à son subordonné et accordera la tolérance {nous écartons l'hypothèse où l’inspecteur divisionnaire, insuffisamment renseigné sur le bien-fondé de la demande, exigera un supplément d'enquête, ce qui nécessitera des retards par le renvoi de l'affaire à l'inspecteur d'Angers,

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l'instruction supplémentaire et le retour du dossier à Nantes). Les deux inspecteurs, si dévoués qu’on les suppose, sacrifieront toujours un peu aux traditions administratives qui exigent, comme le demandait Horace, qu’on se hâte lentement. Notre industriel, dont la demande aura été transmise de Cholet à Angers, puis d'Angers à Nantes, enfin de Nantes à Cholet, ne recevra qu'au bout de huit jours (c'est-à-dire au moment où elle ne lui sera plus utile) l'autorisation sollicitée, si nous admettons que les deux inspecteurs se sont précisément trouvés dans leur cabinet pour recevoir la demande et qu'ils ont, toute affaire cessante, fait grande diligence. Dans l’exemple ci-dessus, nous avons supposé la requête portée devant l'inspecteur départemental d'Angers ; souvent l'industriel, sachant que la prolongation qu’il sollicite dépend du bon vouloir de l'inspecteur divisionnaire de Nantes; lui adressera directement son placet. Loin de simplifier les choses, cette procédure les compliquera. En effet, l'inspecteur de Nantes ne pouvant établir lui-même l’enquête, en chargera son subalterne d'Angers qui connaît mieux que lui le département et les usines qui y sont situées. C’est donc un voyage supplémentaire de la demande de Nantes à Angers, et cette complication amènera un nouveau retard (1).

(1) Qu'on ne croie pas que nous exagérons. Un industriel parisien ayant demandé, en fin septembre 1900, l’autorisation de prolonger la durée du travail et ayant fait porter sa demande par exprès à l'inspecteur divisionnaire de Paris, ne vit sa sollicitation suivie d'effet qu'au bout de neuf jours. Dans l'espèce il s'agissait d'un fabricant de sacs de cuir pour écoliers et sa demande était motivée par une recrudescence de commandes à la veille de la rentrée des classes ; quand l'autorisation lui parvint, la rentrée avait eu

lieu et la clientèle, ne pouvant se faire servir, s'était approvisionnée ailleurs, probablement chez un industriel moins scrupuleux,

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