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De pareils faits sont fréquents et prouvent combien est profonde l'erreur de ceux qui pensent éviter les dangers de la réglementation légale de la journée de travail en multipliant les dérogations. La situation se trouve même aggravée par le spectacle d’une loi constamment violée. En effet, les industriels qui ont connu une première fois lépreuve se gardent bien de la renouveler. Lorsqu'ils ont besoin de prolonger la journée, ils n'attendent pas que lautorisation leur soit revenue pour commencer à faire des heures supplémentaires, ou même ils ne sollicitent aucune autorisation. Dans les deux cas, la loi est transgressée. Les fabricants supputent l'intérêt qu’ils peuvent avoir à encourir l’amende plutôt que de mécontenter leur clientèle. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu d’édicter une multitude d’exceptions dont le résultat le plus clair est l’inutilité ou la violation de la loi, établir une complète et franche liberté pour les hommes adultes?
L’empressement avec lequel les patrons soustraient leurs ouvriers à l’action de la loi de 1900, est une preuve de l’entrave que l’article 2 de cette loi apporte à l'industrie (1). Alors que les établissements soumis au paragraphe 1°° de l’article 1°* de la loi de 1848, comme n’employant que des hommes adultes, n'étaient en 1900 qu’au nombre de 29.622, on en comptait 34.53L en 1901 (on remarquera la brusque élévation après la promulgation de la loi), 33.617 en 1902, 35.247 en 1903, 36.481 en
(x) « Tous les inspecteurs signalent le fait de la formation de plus en plus fréquente de locaux séparés où la durée du travail peut être portée à dix heures et demie, onze heures et même douze heures pour les hommes adultes ». Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1905. J. 0. du 27 août 1906, Annexe.
190% et 36.563 en 1905. Le personnel de ces établissements est passé de 245.277 en 1902, à 268.571 en 1903 et à 324.383 en 1904. Par contre on ne trouvait en 1905 que 158.438 établissements soumis à la loi de 1900, contre 164.786 l’année de la promulgation de cette loi (1). Ces deux mouvements concordants sont très significatifs; on y trouve la traduction statistique d’un état de chose signalé dans les rapports d'inspection depuis l'application de la loi du 30 mars 4900. Il est cependant à remarquer {autre inconvénient indirect de la loi de 1900) que les petits patrons ne peuvent facilement, comme les grands industriels, séparer les locaux et constituer des ateliers distincts d'hommes adultes; ils sont, de ce chef, placés dans un état d’infériorité manifeste et destinés à disparaître, laissant une sorte de féodalité commerciale et industrielle se constituer et s’établir à leur place. Les ouvriers quittent les ateliers mixtes pour ceux où l’on travaille encore douze heures (2). Partout où la limitation à dix heures de la journée des hommes n’a pu être évitée par le moyen légal de la séparation des locaux, on a vu la fraude (3) éluder une réglementation d'où seraient nées de graves perturbations si elle avait été obéie servilement (4). « Aussitôt
(1) Rapport de la Commission supérieure du travail pour r905.
(2) Rapports des inspecteurs pour 1902, p. 44.
(3) Le nombre des contraventions pour excès de durée du travail des adultes qui était de 2.273 en r903 s’est élevé à 2.670 en 1904 et à 4.121 en 1905. (Rapport de la Commission supéricure du travail pour 1905.)
(4) « Les lois, disait Montesquieu, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Quand, par une vaine recherche de popularité, le législateur oublie cette maxime, son œuvre est chancelante et ses dispositions perpétuellement transgressées.
So
qu’un patron a découvert et appliqué le moyen d’éluder les prescriptions légales, tous ses confrères s’empressent de l’imiter » (1). M. Millerand constatait à la tribune de la Chambre, en février 1906, que les inspecteurs sont tellement surchargés de besogne qu'ils sont impuissants à réprimer les infractions (2). Interdire à un ouvrier dans la force de l’âge de faire plus de dix heures de travail, c’est l'inciter à enfreindre la réglementation ou bien à aller finir sa journée dans un autre atelier. Déjà sous l'empire de la loi de 1848, M. Guesde avouait que « la journée de travail n’était respectée nulle part » (3), à plus forte raison en est-il ainsi aujourd'hui. Or « rien n’énerve plus un pays, a dit Jules Simon, que d’avoir des lois et de leur désobéir ».
Les violations de la loi de 1900 sont d'autant plus fréquentes que les dispositions ayant trait à la durée du travail des hommes adultes sont moins nettes. Que] étrange et incohérent tableau préseute aujourd’hui, en cette matière, la législation française dont les interprétations contradictoires aggravent encore les dispositions ! « Comment peut-on admettre, s’écrie M. Campredon inspecteur du travail, qu’un ouvrier adulte ait le droit de ne faire que dix heures de travail s’il est employé avec un enfant de moins de dix-huit ans, que douze heures s’il est dans une usine ou manufacture et n'importe quelle durée s’il est dans un atelier sans enfants? La plus grande partie des ouvriers ne comprennent rien à ces distinctions subtiles et beaucoup m'en ont souvent demandé la raison au cours de mes visites. Je n’ai pu leur
1) Rapport de la Commission supérieure du travail pour r904.
( (2) J. O0. Chambre. Déb. parl. Séance du 26 février 1906, p. £o6. (3) J. O. Chambre, Déb. parl. Séance du 15 juin 1896, p. 934.
donner aucune raison logique et je n'ai pu que leur dire : « C’est la loi » (1).
Le résultat le plus funeste peut-être de la réglementation par connexité, inaugurée par la loi de 1900, a été le renvoi des femmes et des enfants des établissements où sont employés les hommes adultes. Dans les ateliers mixtes où la main d'œuvre féminine et infantine n’est que l'accessoire, la question s’est trop souvent résolue par l'exclusion pure et simple du personnel protégé. Malgré les autorisations nombreuses de dérogations (en 1905, 4.368.893 journées d’adultes ont été prolongées avec l’assentissement de l'inspection), les inspecteurs sont unanimes à signaler le renvoi des jeunes ouvriers et à déplorer cet état de choses qui compromet gravement l'apprentissage, élimine progressivement le nombre des bons ouvriers spécialistes et prive une partie très intéressante de la population ouvrière de son gagnepain (2). L'industriel préfère exclure l’enfant plutôt que de réduire la journée; il est encouragé dans ce choix par les ouvriers adultes dont le salaire diminue avec la durée du travail. Les hôtes du Palais-Bourbon et du Luxembourg n’ont pas songé à la répercussion de leur loi sur la production; cette préoccupation l'industriel, talonné par la concurrence intérieure et extérieure, est
(1) Publications de l'Association nationale française. La durée du travail, p. 295.
(2) La diminution du nombre des enfants et des femmes et par contre l’augmentation du nombre des hommes adultes dans l’industrie est sensible d’une année à l’autre. En 1905 on a compté 565.638 mineurs âgés de moins de dix-huitans contre 567.405 en 1904; 797-483 femmes adultes contre 801.037 en 1904,
et 3.726.578 hommes aduites contre 3.662.167 l'année précédente. (Rapport de
la Commission supérieure du travailfpour 1905.)
obligé de l'avoir; aussi, il n'hésite pas à congédier un personnel dont la seule présence lui interdit, pour toute l'année, la moindre prolongation de travail. « A Vierzon, sur quatre maisons de constructions métalliques, trois n’ont plus que des adultes » (1). À Saint-Nazaire, un entrepreneur de travaux publics occupant 400 ouvriers a renvoyé 30 garçons au-dessous de dix-huit ans. Nous pourrions citer une foule d'exemples semblables. En 1902, il y a eu 5.72! renvois de plus qu’en 1901 (2). Rien que dans le ressort de l’inspecteur de Dijon, il y a eu 2.000 renvois de 1900 à 1904. « Dans la grande industrie, on est surpris de trouver des hommes à des métiers où jadis on voyait le personnel protégé » (3). Les renvois sont définitifs ou temporaires, selon que l’industriel veut faire travailler plus de dix heures d’une façon habituelle ou seulement à certaines époques. Dans ce dernier cas, le patron congédie les enfants pendant les jours de presse et les reprend quand le surtravail est passé. Très souvent les chefs d'établissements, sans renvoyer les enfants qu'ils emploient, ont déclaré qu'ils n’en embaucheraient plus, surtout quand les jeunes ouvriers sont en petit nombre et ne constituent pas un rouage indispensable. Nombreux sont ceux qui ont déjà mis cette menace à exécution. À Angers, dans 47 ateliers qui employaient encore des enfants en 1902, on n’admettait plus en 1904 que des adultes; en 1905, celte pratique s’est étendue à 32 autres établissements. Un cas malheu-
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1903, p XXXIIL.
(2) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1909, P. XLv.
(3) Rapports des inspecteurs pour 1901, p. 212:
reusement fréquent est celui-ci : à la suite de procèsverbaux pour emploi d'adultes pendant plus de dix heures dans un atelier mixte, tous les enfants sont renvoyés. Le patron est ainsi libéré pour l’avenir de la sujétion créée par la loi de 1900 et des amendes qu’elle lui attire. Le fait s'est passé en 1905 dans une papeterie de paille de la Haute-Loire et a entraîné le renvoi de tous les jeunes ouvriers employés par la Société générale des papeteries du Limousin (1). Les inspecteurs avouent qu’ils sont souvent arrêtés dans leur action répressive par la menace du renvoi des enfants là où ils sont appelés à constater des contraventions à la durée du travail des adultes. L'apprentissage compromis, c’est l’habileté professionnelle amoindrie; l’ouvrier y perd une partie de son salaire et l’industrie la réputation de ses produits. Est-ce là ce qu’a voulu le législateur?
En présence de ces fâcheux résultats de la loi de 1900, il est à remarqner que le malencontreux article 2 a orienté cette loi dans une direction opposée au but poursuivi. On voulait protéger plus efficacement les femmes et les enfants ; on a abouti à leur renvoi (2). On désirait imposer indirectement le maximum de dix heures aux hommes adultes; dans bien des cas leur journée continue à n'avoir d'autre limite légale que celle de 1848. Souvent mème, les patrons ont trouvé le moyen d’éluder la disposition de l’article 2 de la loi de 1900 en faisant travailler à domicile les ouvriers qu'ils occupaient au-
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1905.
(2) Le piquant de l'affaire c’est que, dans sa circulaire du 17 mai 1900, M. Millerand invoquait, comme l’un des motifs à l'appui de la nouvelle réglementation, la nécessité de mettre fin aux renvois de femmes et d'enfants qu'on avait constatés pendant le régime de la loi de 1892. |
trefois dans leurs ateliers ; de cette façon ils se sous: traient à toute réglementation, se procurent la maind'œuvre à plus bas prix et diminuent leurs frais généraux. Alors au lieu de la journée normale de dix à douze heures, ce sont les longues heures de surmenage inhérentes à l'atelier de famille. Les inspecteurs signalent cette fâcheuse conséquence de la loi dont l’un des effets incontestables à été d'établir des ateliers de famille en élat de concurrence organisée à l’industrie réglementée qui subit ainsi un réel préjudice par le fait du législateur. | A Dijon, par exemple, plus de 300 ouvriers sont employés à domicile par une fabrique de casquettes et, aux environs, un fabricant de limes fait travailler 250 ouvriers hors de ses ateliers (1).
Avant même que la loi de 1900 ait atteint le dernier palier de 1904, ses rédacteurs s’aperçurent qu’elle était dangereuse pour l’industrie et pour l'ouvrier. C’est alors que MM. Waddington et Lecomte déposèrent et firent voter (au mois de mars 1904) la proposition, dont nous avons parlé, tendant à donner à la législation « trop rigide dans ses détails, l’élasticité qui lui fait défaut et qui devient chaque jour plus indispensable, si l’on veut satisfaire aux exigences de la consommation ». Cette proposition innovait, nous l’avons dit, une limite hebdomadaire de soixante heures avec un maximum quotidien de onze heures. Sans doute, le régime hebdomadaire, ainsi que l'écrit M. Cabouat, permettrait « de faire sur l’ensemble de la semaine une répartition des heures de travail à la fois plus conforme aux exigences
(x) Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1905. J. O. du 27 août 1905. Annexe.
de la production etauxconvenancesdes travailleurs (1)». Mais nous ne croyons pas qu’il suffise, pour éviter tous les dangers d’une réglementation du travail des ouvriers adultes, de permettre aux industriels de faire travailler onze heures pendant cinq jours. La proposition votée par le Sénat prévoit, il est vrai, de larges dérogations en cas de chômage et à la suite d'accidents ou de cas de force majeure. Mais au-delà de deux semaines de dérogations, les autorisations de prolonger le travail doivent être demandées à l'inspection du travail et nous venons de voir à quelles lenteurs et quelles complications ce système donnait lieu. Quant au récent projet présenté par M. Doumergue, il constitue évidemment une aggravation de la loi de 1900; les prolongations de la durée du travail qu’il permet,pendant soixante ou quatre-vingtdix jours, ne suffiraient pas à corriger le très réel danger qu'il présente en pliant sous le même joug légal de la journée de dix heures tous les ouvriers adultes dans l'industrie. Les deux textes de 1904 et de 1906, malgré les dérogations prévues, présenteraient encore, en ce qui concerne les hommes adultes, les dangers inhérents à toute réglementation qui ne peut se baser sur la faiblesse et l'incapacité des intéressés ou sur les nécessités sociales.
Au lieu d’envisager la revision de la loi de 1900 (art. 2), il serait préférable de parler d'annulation. Le mieux serait d'admettre la proposition de M. Congy, demandant l’abrogation de l’article 2 de la loi de 4900. Aussi bien, n’y a-t-il pas besoin de disposition légale pour unifier la durée du travail, lorsque les hommes
(1) J. Cabouat. Revue critique de législation et de jurisprudence de 1904, p. 437.