‹ La Limitation des Heures de TravailChapitre 52 sur 73 · JO · texte numérisé non relu

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adultes, les femmes et les enfants collaborent à une œuvre commune. M. Sibille avait, dans la séance du 29 octobre 1892, exprimé l’espoir que la limitation à dix heures adoptée pour les enfants aboutirait par degrés successifs à la journée de dix heures pour tous les travailleurs industriels. Ce n’était pas là un vain raisonnement. Si la pratique n’a pas répondu à l'attente, cela tient à la complication du régime de la loi de 1892, L'unification se produisit bien, commeon l’avaitespéré, mais elle se fit sur la base de onze heures parce que c'était le maximum imposé aux femmes. Aujourd’hui que ce maximum est abaissé à dix heures, les hommes employés dans les établissements mixtes ne travailleront eux aussi que dix heures, dans la majorité des cas. Il suffira à l'inspection de tenir rigoureusement la main à ce que les femmes et les enfants ne restent pas plus de temps à l'atelier que ne le permet la loi et les ouvriers adultes, privés de leurs aides, ne pourront plus, en règle générale, continuer le travail. Les inspecteurs divisionnaires ne reculeraient vraisemblablement pas devant la tâche car, si nous consultons les rapports de 1898, 1899 et 1900, nous voyons que, dans huit circonscriptions (sur onze) représentant cinquante-neuf départements, les inspecteurs divisionnaires, pour des raisons diverses, se sont prononcés conlre la limitation légale à dix heures. Un seul admet la réglementation à dix heures, à condition que cette limite puisse fléchir et être dépassée en tant que de besoin. Et deux seulement, dont les circonscriptions réunies comptent dix-sept départements, approuvent, sans réserve, l’unification à dix heures (1).

(1) Certaines industries ne se prêtent à aucune limilation légale. Dans l’industrie du bâtiment par exemple, le travail est considé

En terminant l'examen des inconvénients économiques et sociaux que présente l'intervention légale dans la durée du travail des hommes adultes, nous devons faire remarquer que jusqu'ici nous n'avons supposé qu’une limitation modérée. Maïs combien plus dangereuse la loi ne serait-elle pas, si elle abaissait la Journée de l’ouvrier à huit heures, comme on le demande aujourd’hui. Nous le verrons au chapitre V, l’État aurait alors à supporter la responsabilité des funestes répercussions des trop courtes journées sur la production, les salaires et la concurrence étrangère (1).

rablement ralenti pendant les mois d'hiver et, quand la température n’est pas trop basse, il se poursuit pendant une durée qui est parcimonieusement mesurée par la lumière du soleil. En été par contre les travaux reprennent une animation nouvelle; il est alors nécessaire que les maçons, charpentiers, couvreurs, puissent récupérer le temps perdu pendant la mauvaise saison, sans quoi ce serait pour eux la misère irrémédiable. Tous les ouvriers du bâtiment entendus dans l’enquête ordonnée en 890 ont repoussé toute limitation légale.{(Rapport Dron, loc. cit., p. 4r et 206-207.)

Il en de même dans l’agriculture dont le travail est réglé par le froid et la chaleur, par le soleil et la pluie. A part quelques intransigeants (Rapport Dron, p. 374), les interventionnistes eux-mêmes reculent devant une réglementation que la diversité des facteurs du travail agricole rend impossible.

Quant au travail en chambre, nous avons vu au chapitre précédent qu’on ne peut en réglementer directement la durée. Et cependant, nous le savons, un des effets de la loi de r900 a été d’accroilre dans de notables proportions le nombre des hommes travaillant en chambre.

(r) Dès maintenant nous insistons particulièrement sur ce dernier point; en fixant à la journée des hommes adultes une limite trop basse le législateur, non seulement imposerait une contrainte inulile, non seulement nuirait à l’individu (patron et ouvrier), mais il risquerait encore, en restreignant la production, de compromettre les intérêts de la nation tout en faisant le jeu des États moins scrupuleux (au dire des interventionnistes) et surtout (à notre avis) moins imprévoyants.

SECTION II

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