ANTIQUITÉ GRECQUE ET ROMAINE
1° En Grèce. — L'esclavage était à la base des institutions et le travail manuel, considéré comme indigne d’un homme libre, était l'apanage de la servitude. C’est en vain que plusieurs philosophes et Périclès prescrivirent l'assimilation du travailleur au citoyen ; ceux qui apprenaient les arts mécaniques étaient mis au dernier rang du peuple. L’aversion pour toute forme d’activité autre que la guerre, la politique et l'agriculture est en effet un des traits caractéristiques des civilisations antiques.
Quant à l’esclave, il était à l’entière disposition de celui qui l’employait; les excès de travail n'avaient d'autres limites que le bon plaisir du maître. On lit dans le premier livre de la Politique d’Aristote (ch. IV), ces paroles typiques : « La science du maître consiste à savoir user de son esclave ». Au surplus on ne songeait encore pas à la réglementation industrielle, « aussi chercherait-on vainement dans l'antiquité, la trace de dispositions relatives à la durée de la journée du travail (1) ».
(1) A, Souchon. Les théories économiques dans la Grèce antique, 1898, p. 83.
2 A Rome. — On retrouve ici le mépris pour les occupations productives, auxquelles on ne s’adonnait qu’à son corps défendant ; elles étaient le lot des esclaves, tandis que le métier des armes était l’industrie des hommes libres. L’artisan, l’ouvrier au sens moderne du mot, n'existait dans la cité romaine qu’à Pétat exceptionnel. Le fabricant demandait au travail servile ja main-d'œuvre nécessaire.
L’esclave n’était pas une personne : « Servi pro nullis habentur » (1); la puissance à laquelle il était soumis élait absolue, la «poteslas » ne connaissait pas de limite et ressemblait au pouvoir d'un propriétaire sur sa chose, Si le maître avait le droit de vie et de mort, à plus forte raison pouvait-il, sans contrôle, user ou abuser des forces de son esclave, sorte de machine intelligente; il n'avait à craindre, de la part de ce dernier, aucune réclamation en justice : « Servile caput nullum jus habet » (2). Dans ces conditions, il est facile de concevoir que la réglementation du travail n’ait pas existé à Rome. Les seules dispositions protectrices qu’on peut trouver dans certains édits préloriens ou dans certaines constitutions impériales interdisent de tuer et de maltraiter les esclaves sans motif; mais ces dispositions ne sont pas spéciales à ceux employés à des travaux industriels; d’ailleurs elles n’assignent aucun terme à la journée.
Quand les rapports avec les peuples civilisés eurent éveillé chez les Romains le goût des jouissances, la richesse s’accrut et l'industrie devint prospère. Néan-
Dig. 32, Dé reg. jur. Lx.
Dig. 3, $ r. De capit. minut., IV, 5.
ondi L:
moins dans toutes les villes de l'Italie, les artisans libres demeurèrent toujours moins nombreux que les esclaves ; ceux-ci leur faisaient, même à la fin de la République, une concurrence terrible. Sans être florissant, le salariat existait, mais il ignorait encore la fixation de la durée de son travail, les écrits du temps ne nous laissent aucun doute à cet égard.
Âvec les manufactures impériales directement dans la dépendance de l'État, dont le personnel se composait d'esclaves auxquels on adjoignit plus tard des affranchis, des condamnés et des hommes libres, apparaissent les premières formes de réglementation industrielle. On avait établi d’une facon précise le nombre et le poids des produits manufacturés que chaque atelier devait fournir. De la détermination de la quantité de marchandises à préparer dans un temps donné résultait en quelque sorte une réglementation des heures de travail. Ainsi « dans la fabrique d'armes de Constantinople, chaque ouvrier était tenu, en trente jours, de couvrir d’or et d'argent six casques avec leurs mentonnières » (1); des peines très sévères sanctionnaient cette injonction.
SECTION II
PÉRIODE GALLO-ROMAINE ET FRANQUEE Une des périodes les plus mal connues de notre his-
(x) Levasseur. Hist. des classes ouvrières avant 1789, tome I, P. 92.
Remarquons qu'il s'agissait alors non pas d'un maximum, mais d’un minimum de travail journalier ; les ouvriers devaient fournir chaque jour un nombre d’heures de travail suffisant pour pouvoir achever leur tâche dans le temps convenu.
Ce 1 Mo
toire est sans contredit celle qui s'étend du v° au xn° siècle. La rareté des documents et le laconisme des chroniqueurs ne permettent pas de percer l’obscurité qui couvre les mœurs et les institutions de celte époque lointaine. Les règles étaient « si peu assurées, si peu régulières, toute chose était en proie à une anarchie si agitée qu'aucun enchaînement, aucune clarté historique ne se laissent saisir » (1). Les seuls capitulaires ou cartulaires que nous possédons sont muets sur les conditions du travail.
Malgré l’absence de documents originaux nous ne croyons cependant pas trop nous avancer en disant que, pendant cette période de sept siècles, l'organisation du travail dut être, à peu de choses près, telle qu’elle nous est dépeinte dans les Règlemens sur les arts et métiers de Paris. Il est probable que la journée ouvrière se rapprochait de celle des artisans des corporations mentionnées au recueil rédigé en 1260 par Étienne Boyleau.
Voici le raisonnement sur lequel nous basons cette affirmation. Le Livre des Métiers n’a pas créé les règlements professionnels, il s'est borné à présenter clairement une rédaction officielle de dispositions consacrées par des usages souvent obscurs. Son but fut « de donner à l’industrie son code, au travail son organisation, au régime corporatif sa formule » (2). Le prévôt des marchands ne fit que régulariser et enregistrer une réglementation aux contours imprécis, dont la filiation paraît remonter aux Colleqia opificum de Rome. En effet certaines corporations ont une origine fort ancienne,
(1) Guizot, 16e lecon sur l’histoire de la civilisation en France. (2) Martin Saint-Léon, op. cit. p. 63,
RL jen
par exemple celle des nautes parisiens, des bouchers, des marchands d’eau (1). Selon la juste remarque de M. Martin Saint-Léon, il n’est pas douteux que « des liens assez mal définis n'aient unis à travers les siècles les institutions corporatives du v° siècle à celles du x » (2). Dès lors il est à présumer que la journée de l'artisan fut, aux époques gallo-romaine et franque, ce qu’elle était lorsque Étienne Boyleau fut chargé de codifier les us et coutumes, les règles jusque-là éparses et confuses des corporations. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que les guildes (3) germaniques et saxonnes d'où dérivent en partie les « institutions corporatives » dont il vient d’être parlé, possédaient des dispositions réglementaires analogues à celles que nous trouvons au Livre des Métiers; ainsi elles interdisaient tout labeur avant le lever du soleil et après le couvrefeu, cette prohibition devait être renouvelée en 1260 pour bon nombre de corporations.
Si l’on songe au peu d'activité industrielle et commerciale du temps, on ne doit pas s'étonner du silence gardé par les annalistes sur tout ce qui concerne le travail manuel. Celui-ci n’était guère pratiqué, en dehors des ateliers de serfs, que dans les cloîtres et les couvents; il passait pour une sorte de sanctification et comptait au nombre des vertus monastiques. Aussi les actes des ordres religieux sont-ils les seuls à nous don-
(r) La corporation des marchands d’eau était réglée, dit une charte de Louis le Gros (r:70), par des coutumes anciennes « consuetudines tales sunt ab antiquo. » Ordonnances des rois de France, I, 433.
(2) Martin Saint-Léon, op. cit., p. 52.
(3) Le mot « guilde » vient d’un mot anglo-saxon « gegylla » qui signifie société religieuse et société corporative.
a + HORS
ner quelques renseignements sur les heures de travail.
D'après la règle de saint Benoît de Nurcie (1), le moine allait travailler en été de la première heure à la quatrième (6 h. du matin à 40 h.). Il rentrait pour des exercices de piété puis repartait quand la chaleur était moins accablante et reprenait son ouvrage de la neuvième heure (2 h. de l'après-midi) jusqu’au soir. En hiver, c’est-à-dire des calendes d'octobre à la quadragésirme, le moine travaillait sans interruption de la troisième heure (8 h. du matin) à la neuvième. Pendant le carème, il ne quittait sa tâche qu’à la dixième heure-
Dans les couvents de femmes (2), celles-cise livraient au travail manuel de la deuxième heure à la neuvième (7 h. du matin à 2 h. du soir). Cependant dans certains cas déterminés, l'abbesse avait le droit de faire prolonger le labeur jusqu’à la fin du jour, avec un repos vers la sixième heure.
SECTION Ill RÉGIME CORPORATIF
Nouûs ne pouvons faire à cette période le reproche d’obscurité que nous formulions contre la précédente ; les documents ne font pas défaut. Grâce au Livre des Métiers et aux ordonnances royales ou municipales, nous connaissons exactement les conditions économiques du temps. Les règlements corporatifs fixaient minutieusement les moindres détails de l’organisation du travail, ils n'avaient pas omis d’en indiquer la durée ;
(1) Reg. S. Benedicti; cap. XLVIIT (de opere manuum quoti-
diano).
(2) Reg. cujusdam patris; cap. XIL.
celte question préoccupait déjà les artisans du moyen âge et « la sollicitude des métiers s'était spécialement portée sur ce point » (1).
$ 1%. — La journée de travail.
1° XIIIe et XEV° siècles, — La journée ouvrière variait suivant les industries, mais elle durait le plus souvent du lever du soleil à son coucher.
Des ordres formels vinrent parfois le rappeler à ceux qui paraissaient l'oublier; les foulons, tisserands et maçons ayant voulu « laisser œuvre à telles heures comme bon leur semblait, ja soit que (bien que) ils se fassent payer de leurs journées tout autant comme s’ils faisaient besogne tout au long d’un jour », le prévôt de Paris rendit le 12 mai 1395 une ordonnance leur enjoignant « de besogner du soleil levant au soleil couchant, en prenant leurs repas à heures raisonnables » (2).
Nous trouvons dans cette ordonnance et les motifs qui l’ont inspiré une preuve évidente que les réclamations en faveur de la réduction de la journée de travail ne sont pas un fait nouveau, une invention du socialisme, comme on le répète volontiers. « C'est une illusion naturelle à tous les âges, écrit un éminent économiste, de considérer comme nouveiles des maladies ou des souffrances sociales dont l'existence est ancienne et qui tiennent à l’essence même du genre humain » (3).
(x) Martin-Saint-Léon, op. cit., p. 116.
(2) Lespinasse. Métiers et corporations de Paris, &. I, p. 52. V. une autre ordonnance de 1567 conçue dans le même sens; De la Marre. Traité de la police, t. IV, p. 121.
(3) Paul Leroy-Beaulieu. La question ouvrière au xix° siècle, 2édit.;-p.