Laurent. T.20,°p
a Dre
Le législateur en effet remplirait une de ses attributions protectrices s’il ordonnait au patron, sous la menace d'une sanction pénale, de prendre des précautions tutélaires. |
L'a-t-il fait dans ces textes ? Lui a-t-1l imposé cette obligation d'agir nécessaire,selon nous, pour mettre en jeu l’article 1383 ?.
L'art. 319 du Code pénal est ainsi conçu : « Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura conrmis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 50 à 600 fr. » |
L'article 320 est relatif aux simples blessures :
«S'il n'estrésulté du défaut d'adresse ou de précautions que des blessures ou coups, l’emprisonnement sera de six Jours à deux mois, et l'amende sera de 16 à 100 fr. »
Les auteurs sont d'accord pour reconnaître que cette expression : défaut d'adresse ou de précaution estun renvoi implicite à l’'énumeration de l'art. 320.
Enfin, en ce qui concerne les accidents de chemins de fer, l’article 19 de la loi du 45 juillet 1845 répète l'art. 319, mais en aggravant la peine.
techerchons donc si les termes : «maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, »sont tels qu'ils puissent créer une obligation d'agir.
Maladresse et imprudence visent évidemmentdes fautes in committendo.
Où la difficulté commence, c'estaux mots : inattention, négligence.
Voici l'interprétation qu'en donnent MM. Chauveau et F. Hélie (1): |
« Cette faute consiste dans l’omission ou l'oubli d’une précaution commandée par la prudence, et dont l’observation eût prévenu l’homicide ou les blessures ; lesauteurs citent pour exemple le maçon ou le couvreur qui laisserait tomber des pierres ou des tuiles dont la chute aurait tué ou blessé quelque passant, sans avoir pris la double précaution d’attacher un signal pour avertir du danger et de crier aux passants de prendre garde à eux. »
La signification du mot est doncla même que celle que nous avons donnée à propos de l’article 1383 : l’'omission dans l'exercice d’un fait positif. Quant à faire naître un devoir légal d'agir pour autrui, l’article 319 C. P. ne le fait pas plus que l’article 1383 C. Civ. En effet, il a été jugé qu'une personne ne peut être requise de porter un secours à un individu malade et qu’elle ne peut être déclarée responsable à un titre quelconque de la mort de l'individu qu’elle aurait certainement sauvé par un soin que l’humanité la plus élémentaire lui commandait d'accorder, mais que la loi positive ne lui imposait pas (2).
Mais siun règlement légalement rendu ordonne à un individu de sortir de l’inaction, la faute in omittendo qui consiste à n'avoir pas mis à exécution cette prescription, rentre dans le domaine de l’article 319 du Code pén. et dans celui de l’art. 1383 du Code civil. Dans notre hypo-
(4) Codé pén. T. 4, p. 140.
(2) Cass., 17 Juin 1853. Bull. crim. n. 215;
: — 62 — thèse, l'industriel qui contrevient à cette disposition a manqué à une obligation légale d'agir.
Ces lois et règlements sont assez nombreux; nous eiterons les plus importants :
En ce qui concerneles mines:
La loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières (art. 47, 48, 49, 50 ; art. 81 et 82) ; Le décret du 3 janvier 1815, l'ordonnance du 26 mai 1843, la loi du 27 juillet 1880.
Les chemins de fer :
La loi du 15 juillet1845, titres.
Les chaudières à vapeurs:
Le décret du 30 avril 1880 qui a remplacé un décret du 25 janvier 1865.
Le transportdes marchandises dangereuses par terre et par eau :
Les décrets des 12 août 1874, 2 septembre 1874, 31 juillet 1875.
Les édifices menaçant ruine :
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1791 qui ratifie certaines pratiques anciennes.
Le travail des enfants dans les manufactures : La loi du 19 mai 874; les règlements d'administration publique des 27 mars 1875, 19, 18 et 22 mai 1873. L'omission des mesures prescrites par ces textes constitue une négligence rentrant dans Particle 1383, parce qu'il y a alors manquement à une obligation légale d’agir ; mais cette obligation prend naissance non pas dans les articles 319 et 320 du Code Pénal, mais dans les lois
et règlements qui ordennent ces mesures:
rt dé arc
En résumé, selon nous, la faute in omittendo du patron ne rentre dans l’article 1383 que dans deux cas : 1° quand elle est liée à un fait positif; 2° quand elle constitue une abstention à un devoir légal d'agir. (1)
Ce devoir légal, cette obligation, la jurisprudence, par la force des choses, la reconnaît à la charge du patron et elle Fappuie sur les articles 1882 et 1885 :
Ce n'est pas en disant que la faute la plus légère est. prévue par ces articles qu'elle peut justifier sa proposisition. Ceserait confondre la gravité et la nature de la faute.
De deux choses l’une: ou il faut admettre cette base, reconnaître que les articles 1382 et 1383 prévoient la faute in omittendo, idée qui ne nous semble pas juridiquement exacte; ou alors la jurisprudence fait une pure pétition de principe. Dire : l’article 1383 ne punit que le manquement à une obligation d'agir et faire sortir cette obligation de l’article 1383 lui-même, c'est tourner dans un cercle Vicieux.
Il faut dès lors ou nier ce devoir du patron où lui chercher une autre base. |
— La jurisprudence est-elle plus logique dans l'interprétation qu’elle donne à l'article 1384?
ILest certain que le patron ne peut avoirla prétention de ne pas répondre de la fautedeses préposés, ces préposés fussent-ils les camarades de la victime. L'article 1384 ne distingue pas ; 1l est conçu d’une façon générale, Le paiement du salaire par le patron ne saurait être considéré à