‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 101 sur 179 · M. Planiol: Rev. crit. 1888. Ex.-doctr., p: 283 et · texte numérisé non relu

M. Planiol: Rev. crit. 1888. Ex.-doctr., p: 283 et

Op l'égard del'ouvrier comme la renonciation à un droit, si ce droit existe. (1)

Ce résultat peut cependant paraître bien dur. Quand un tiers est blessé par le domestique d’une personne, il est naturel que cette personne soit déclarée garante. Entre la victime qui n’a rien à se reprocher et le commettant qui est la cause au moins indirecte de l'accident,on comprend que la balance penche du côté de la victime. Quand le blessé est un compagnon de l’auteurde l'accident, la situation du maître commun ne semble plus, en fait, la mème: l'ouvrier sait qu'il ne travaillera pas seul, qu'il a des collaborateurs dont quelques-uns seront imprudents et maladroits. Pourtant l’article 1384 doit s'appliquer, et cela, en vertu des motifs qui l'ont faitétablir.

Sur quels motifs le législateur s'est-il appuyé ?

Pour certains interprètes,c'est sur une présomption de négligence du maître dans la surveillance, pour d'autre sur la liberté du choix dont jouit le préposant (2

Ces deux opinions soulèvent de graves objections:

Exiger du maître une surveillance constante de l'ouvrier, c'est demander l'impossible. C'est le cas de répéter : quis custodiat ipsos custodes ? La loi ne s'est pas attachée à cette considération, puisque le dernier paragraphe de notre article n'autorise pasle maître à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pu empêcher l’accident dese produire. Le législateur reconnait donc cette impossibilité.

(4) M. Laromb. Des oblig. T. VII, sous 1384, n.3 ; Sourdat, T, 11, n.911, Aubry et Rau, T. IV, $ 447, p. 760.

(2) M.M. Demolombe, T. 31, n. 610. p, 530.Colmet de $. Cours analytique T, V 365, bis VII,

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Le système qui s'appuie sur la liberté du choix n’est pas exempt de critiques. Dans bien des cas le choix peut avoir été très judicieux : dans d’autres il est impossible. « Dans plusieurs grandes industries, il faut parfois composer ou reconstituer en quelques heures un personnel très nombreux. Croit-on qu'on puisse faire subir à des centaines d'ouvriers de ces interrogatoires que, seules, les commères infligent à leurs servantes. » (1)

M. de Courcy (2) pense que le législateur a été surtout guidé par une considération pratique. Remarquant combien était fréquente l’insolvabilité des commis et préposés, 1l a voulu donner des garants solvables à la victime. Pour lui, la réunion des deux motifs précédents est une justification suffisante de l'établissement de cette présomption. Le législateur a voulu « intéresser à la fois le patron au bon choix de ses préposés et à la bonne surveillance du travail. » (3)

Cette opinion se trouve corroborée par les travaux préparatoires du Code. La légèreté du choix à été invoquée dans le rapport de Bertrand de Greuille au Tribunat : (4) « Cette disposition ne présente rien que de très équitable. N'est-ce pas,en effet,le service dont le maître profite qui à produit le mal qu’onle condamneà réparer ? N’a-t-il pas à se reprocher d'avoir donné sa confiance à des hommes méchants, maladroits où imprudents ? Et serait-il juste que des tiers demeurassent victimes de cette confiance

. M. Sainctelette. Resp. et garantie p. 125.

. Le droit et les ouvriers, p. 60.

. En ce sens : Cass., 24 Août 1847, (précité). . Fenet, T, XIII, p. 476,

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