Lois civiles, L. 2, T. VIIT, Sert. 4, n
3. Demol., T. 31 p. 416 — Laurent T. 20 p. 502. Larombière. Oblig. T. 7 p. 539.
COM TS pour prévenir l'accident. Est-il responsable au point de vue de la loi civile ? Oui, répondait Toullier, Non, répondon aujourd'hui.
Que faut-il donc pour que la négligence tombe sous le coup de l'art. 1383 7
À l'égard de l’auteur de la négligence, « il faut, dit M.Larombière, qu’il ait existé quelque obligation légale, en vertu de laquelle il ait été tenu d'accomplir l'acte qu'il a, contrairement à ses devoirs, omis ou négligé. » C'est ce que disait Domat : « ceux qui, pouvant empècher un dommage, que quelque devoir les engageait de prévenir. »
Mais, remarquons-le, il s’agit non pas d'un devoir moral, mais d’un devoir civil, légalement obligatoire. Or, la loi n’oblige pas, en principe, le citoyen à agir pour autrui ; elle ne le force qu'à une chose : neminem lædere. Aller plus loin, c'est confondre le domaine du droit avec celui de la morale. (1)
Revenons maintenant aux accidents du travail :
Toutes les fautes in conmittendo que le patron commet, engagent évidemment sa responsabilité. Il donne un ordre dangereux, il est responsable des suites de l'exécution de cet ordre. Il y a là un fait positif.
Dans une certaine mesure même, il répond de ses fautes in omittendo, quand l’omission, la négligence est la conséquence d’un fait positif de sa part:
1. En ce sens : Proudhon, Droit d'usufr. T, III nos 1489-1490 : Marcadé sons les art. 1382 et 1383 ; —Aubry et Rau, T. V p. 746 et 704,
me 56 —æ
Un exemple classique d’omission de cette nature est le suivant :
Un propriétaire brûle dans son champ des herbes nuisibles : d'est,dé sa part, un fait positif qui estlicite ; c’est l'exercice d’un droit, Mais il ne surveillé pas l'opération et le feu se communique à un tas de foin placé à proximité, La cause immédiate du dommage, c'est la négligence, l'absence de surveillance, fait négatif. Mais cette omission est éllé-même la suite d'un fait positif, qui consisté à avoir créé un foyer. Dès lors,le voisin négligent sera rendu responsable en vertu des articles 1382 et 1383.
Un industriel a établi des machines dont l'approche est dangereuse : fait positif. [Il ne fait mettre ni garde-fou ni parapet : négligence, fait négatif. Un accident arrive : il est dû au manque de parapet. Lé patron sera à juste titre déclaré responsable d’un dommage causé par un fait | négatif : 1l le serait vis-à-vis d’un tiers ; ille sera vis-à-vis de son ouvrier.
Mais faut-il aller plus loin ? Faut-il dire, avec la jurisprudence, que, en vertu des art, 1382 et 1383, le patron répond dé ses simples omissions et par exemple d'un pur défaut de surveillance ? Un ouvrier travaille seul loin de son maître; peut-on admettre, avec les tribunaux, que le patron, en ne surveillant pas, a commis une négligence, qui constitue un quasi-délit ?
Sans doute, quand l’entrepreneur a choisi un ouvrier dont il connaît l’âge, l'inexpérience, sa responsabilité est engagée, Mais la justification de cette proposition réside dans cette considération que le patron a commis non
na 60 pas une négligence, une omission, mais une véritable imprudence en embauthant un enfant ou un maladroit connu comme tel.
Ÿ La Jurisprudence n'a pas distingué : le maître est en faute par cela seul qu'il n'a pas pris les mesures de précaution même les plus coûteuses et les plus inüsitées, quand il n’a pas protégé l'ouvrier contre sa propre imprudence,
M. Laurent(1), tout en avouant que ces décisions peuvent paraître « d'une rigueur excessive » les trouve cependant « aussi juridiques qu'humaines. » Le chef d'entreprise doit avoir de la prévoyance pour ses collaborateurs rendus nécessairement téméraires par l’habitude du danger bravé. C'est peut-être uné raison de fait exacte. Mais les articles 1382 et 1383 autorisent-ils l'interprète à reconnaître à la charge du maître l'obligation de pro: téger son préposé même contre sa légèreté personnelle, obligation qui n'aboutit à rien moins qu'à créer pour toute une catégorie de citoyens une sorte d'incapacité, de minorité Judiciaire ?
Quand l’article 1383 prévoit-il la négligence simple ? Quand l’auteur de l’ommission est fenu légalement d'agir, ainsi que nous l'avons établi.
Où trouver en notre matière la cause de cette obligation légale d’agir ?
Ne serait-ce pas en vertu des articles 319 et 320 du Code pénal, relatifs à l’homicide et aux blessures involon-
taires ?