‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 102 sur 179 · CO · texte numérisé non relu

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inconsidérée, qui est la cause première, la véritable source du dommage qu'ils éprouvent. »

Dans la discussion devant le Corps législatif, le tribun Tarrible met en avant le défaut de surveillance, le « relächement de ladiscipline domestique quiest dans la main des commettants. Ce relâchement est une faute : il forme une cause de dommage indirecte, mais suffisante pour faire retomber sur eux la charge de la réparation. La surveillance ne peut s'exercer qu'autant que les personnes qui y sont soumises se trouvent placées sous les veux des surveillants. Aussi la responsabilité des maîtres et commettants n’a lieu que pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles 1ls les ont employés. » (1)

Le législateur de 180% à donc tenu compte de raisons aussi clairement indiquées.

Cette pensée s’est traduite par l'étendue qu'il a donnée à celte présomption.

Ceux à la charge de qui elle est mise ne peuvent s’en exonérer en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le préposé de commettre le fait dommageable. Cela résulte bien de l'omission des mots : maîtres et commettants, dans le dernier paragraphe de l'articie 138% qui réserve « pour les père et mère, instituteurs et artisans » la faculté de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le délit ou le quasi-délit, (2)

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