Rev. crit. 1886, p. 485 et s
tar
Comme conséquence juridique de cette double proposition, il conclut que c’est dans l’article 1389 qu'est inscrite la règle générale, le droit commun en matière de faute. Les articles 1155, 1136, 1146 et suiv, ne sont que des cas particuliers de l’article 1382.
Il y a faute, dit-il, quand on fait ce qu’on n'a pas le droit de faire et quand on ne fait pas ée qu'on a ledevoirdefaire. La faute est donc un fait illicite : elle est toujours une contravention à une loi, loi générale ou particulière, la loi particulière étant le contrat que les parties ont conclu en-
tre elles. Sans doute, cette convention peut avoir pour ré-
sultat de transformer en. faute un fait qui nele serait pas sans son intervention, et, en sens inverse, de retirer le caractère illicite à certains actes; mais,en somme, ce n'est pas du contrat que la responsabilité üécoule, c'est du manquement au devoir, du fait illicite, du délit. Donc toute faute est delictuelle. | |
Au point de vue purement spéculatif, ce raisonnement est d’une logique incontestable. Toutefois il importe de remarquer que l'assimilation du contrat à la loi n’est pas rigoureusement exacte. La Cour de cassation interprète la loi générale ; elle n’interprète jamais le contrat, loi particulière des parties.Ge pouvoir d'appréciation est laissé souverainement aux juges du fait (1).
Mais, en somme, ce n'est là qu'une critique de détail qui ne touche pas au fond des choses et il est logique de dire : toute faute résulte d’un manquement au devoir.
Est-ce à dire pour cela, que le législateur n'ait pas cru