M. Labbé. Note. Sir
A0 devoir distinguer deux espèces defautes, différentes dans leurs caractères, différentes dans leurs effets ?
C'est ce que pense M.Lefevbre et pourtant cette distinction estbien conforme aux traditions.
Elle est nettement indiqué aux Institutes : plurimum interest utrum ex delicto an ex contractu debitor sit. » (D). Nous avons vu que la faute délictuelle ne consistait qu'in conittendo tandis que la faute contractuelle pouvait consister in omittendo.
Le Code civila maintenu ladistinction. Les articles1135, 1136, 1146 et suiv. sont placés au titre des contrats ou obligations conventionnelles ; les articles 1382 et suivants à celui dés Engagements qui se forment sans convention . L'argument serait faible, il faut l'avouer, s'il était seul (2). [est confirmé par de nombreuses différences correspondant aux deux espèces de fautes.
- Le degré de faute pris en considération dans les deux cas n’est pas le même : en matière de contrat, l’article 1187 s'attache en principe à la faute que n'aurait pas commise un bon père de famille. Si les parties consentent à se soumettre à une responsabilité plus étroite, qu'elles le disent. Au contraire quand deux personnes sont étrangères l’une à l’autre, le préjudice que l'une a causé à l'autre doit être réparé, si minime que soit l'imprudence dont il résulte. C'est là un point certain.
Ilest une autre différence sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir plus longuement : elle concerne la preu-