Dig. Loi 27 $ 99. IX. 2. Ad leg Aq
VER des dommages-intérêts se limite nécessairement au préjudice réel causé. Dès lors on ne comprend pas qu'une personne invoque l'action de l'article 1382 quand elle a celle de son contrat. Il y à deux situations distinctes et il n y à aucune raison pour les confondre.
La conclusion est que les articles 1382et suiv.. les articles 1135 et suivants forment de part et d'autre deux systèmes indépendants (1).
Ainsi comprise, la théorie de MM. Sanctelette et Sauzet nous semble inattaquable et conforme aux idées généralement admises.
Mais M. Sainctelette nous semble exagérer les conséquences de son système, quand il soutient que le législateur à attaché deux dénominations distinctes aux deux sortes de faute. Il aurait entendu par responsabilité lobligation légale de réparer le préjudice causé en dehors de tout contrat et par garantie l'obligation de réparer le préjudice causé par l’inexécution d’un contrat. A l'appui de cette idéeM. Sainctelette cite lesarticles’ 1383, 138%, 1385, 1386, les articles 194 et suiv., 216 et suiv. du Code d'instruction criminelle, l’article 216 du code Pénal quiparlent de laresponsabilité en dehors de tout contrat.
Pour la faute dans le contrat, 11 mentionne les articles 1625, 1641, 1696, 884, 1721, 1725, 2270, 1693, 886 du Code civil, l’article 140 du Code de Commerce, les articles 175 à 186 du Code de Procédure qui emploient tous les termes : garant ou garantie.
Cette énumération n’est que médiocrement démonstra-
4, M. Labbé. Sir., Note, 1885, 4; 25, $ 2:
tive et les rédacteurs du Code ont souvent employé indifféremment un mot pour l’autre. M. Bertrand de Greuille, dansson rapportau Tribuuat, parlant de la disposition qui est devenue l’article 1382 du Code Civil s'exprime ainsi «Tout individu est garant de son fait. » Plus loin il dit : « Le lésé est autorisé à recourir à ceux de qui dépend l’auteur du dommage, et contre lesquels 1! (notre article) prononce la garantie civile. » « La même garantie est prononcée contre les instituteurs et artisans. » (1)
Tretlhard ne distingue pas davantage dans le rapport au Corps législatif. (2)
De même beaucoup d'articles confondent les deux termes : ainsi les art. 2270 et 1792 pour le mème fait, le vice de construction, disent, l’un garantie, l'autre responsabilité. De même les mots garantie ou responsabilité sont employés improprement dans les articles 1783,1784, 1732, 1733, 1952, 1953, 1954, 1887, 1891, 1898 du Code Civil, dans les articles 97, 98, 99, 103, du Code de Commerce.
Pure question de mots, selon nous, qu'il aurait peutêtre mieux valu résoudre pour la bonne harmonie des idées, mais en somme question de terminologie qui ne touche en rien à la distinction si rationnelle que nous avons admise entre la faute délictuelle et la faute contractuelle !
Donc, quand deux personnes sont liées entre elles par un contrat, toute faute contraire à ce contrat est régie