‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 111 sur 179 · Fenet. Fenet. T. XIII, p. 467 el s · texte numérisé non relu

Fenet. Fenet. T. XIII, p. 467 el s

par les articles 1135, 1136, 1446 du Code Civil ; mais il faut pour cela que le fait constitue une contravention à la loi du contrat, c'est-à-dire un manquement à une obligation comprise dans ce contrat.

Le patron est-il, en vertu du contrat de louage d'ouvrage qui le lie à l’ouvrier, tenu à une obligation d'empêcher les accidents? Si cette obligation existe, comment faut-il la formuler?

MM. Sainctelette et Sauzet l’énoncent ainsi :

€ Le patron doit, àchaqueinstant, pouvoir restituer l'ouvrier, le rendre à lui-même valide comme il l’a reçu. » Donc, si le patron ne rend pas l'ouvrier sain et sauf, il n'exécute pas son obligation. L’ouvrier est «un créancier de sureté. »

Ainsi formulée, cette théorie est inadmissible :

Elle ne correspond pas à la réalité des faits. Un industriel peut-il dire qu'il n’arrivera jamais d'accidents? Comment ! un puisatier garantit à son aide qu'aucun éboulement ne se produira! Mais son ouvrier sait bien le contraire. C'est une promesse que nul homme ne peut faire : à l'impossible nul n'est tenu.

A l'appui de cette obligation, les auteurs que nous combattons invoquent l’article 1137 du Code Civil :

« L'obligation de veiller à la conseruation de la chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. »

Mais, et cela résulte du texte lui-même, de la place qu'il occupe, cet article n’est relatif qu'à l'obligation de

1. M. Sauzet. Rev. crit., loc. cit, S 1. M. Sainctelette, Resp. et garantie, p. 141.

Ste veiller à la conservation de la chose. (1) Est-ce que l'ouvrier est une chose ? Est-ce qu'il n’a pas sou libre arbitre ? L'accident ne peut-il pas être son œuvre ? « Le travail n'enfante pas l'accident comme les prémisses d’un syllogisme enfantent sa conséquence. » (2)

D'ailleurs à quoi aboutit-on ? À une assimilation du louage de choses au louage d'ouvrage. Le patron devient le bailleur ; il loue l’ouvrier,comme il louerait unechose. Le preneur, c’est l’ouvrier, qui est en même temps lobjet du contrat ; si bien qu'on arrive à cet étrange résultat : une chose qui se loue elle-même ! La vérité est que le bailleur,c'est l’ouvrier qui loue son activité,son savoirfaire, son travail. On ne saurait faire intervenir ici l’article 1729, conséquence de l'art. 1137, qui oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur.

D'ailleurs admettons pour un moment que le patron soit tenu d’une telle obligation de rendre. Que devrait-il ? L'article 1953 répond : « rendre la chose dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution (3). »

Une autre objection a été faite ; on a dit (4): S'il y a promesse de sécurité, cette promesse est bilatérale. L'ouvrier doit aussi la faire. L'objection ne nous semble pas décisive. L'existence de cette contre-promesse ne détruit pas la première. Quand un accident arrivera au patron

1. M. Cotelle. Rapport à la Cour de cass. Sir., 87, 1, 209. M. Labbé. Note 89, 4,1.

2. M. Arthur Desjardins.Acad.des Sc.mor.et polit. Vol.de 1886, 2e semestre. Discussion du mémoire de M. Glasson.

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