M. de Courcy loc. cit
4, M, Desj. Rev. des deux mondes, 15 Mars 1888 et M de Courcy, loc, cit, 6
Leon CAL par le fait de l'ouvrier qui travaille à ses côtés, il invoquera, lui aussi, les règles de la responsabilité contractuelle comme, dans notre hypothèse, c'est son employé qui s'en prévaut.
Quoi qu'il en soit de ce dernier argument, la théorie de MM. Sainctelette et Sauzet nous semble inacceptable en raison de l’exagération évidente qu'elle comporte.
D'autres auteurs.etnon des moins considérables, (1) ont adopté le mêmesvstème, mais en lui donnant une formule plus modérée :
« Le patron, disent-ils, est obligé, en vertu du contrat de louage, de prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses ouvriers, »
Cette obligation est conforme à la raison et à l’equité.
À la raison. En effet elle tient compte des rapports qui existent entre ces personnes. Le patron n'a-t-1l pas une autorité sur ses ouvriers ?
On l’a nié, en disant que cette autorité manquait de sanction civile,et que par suite elle n'avait pas d'existence
1, MM. Labbé, Notes. Sir. 85, 4, 25. 86, 4, 27.86, 2, 97. 89, 4, 1. France judiciaire, n° de Février 1888; Glasson. Le Code civil ct la question ouvrière; Lyon-Caen. Note. Sir. 85, 1, 129: Paul Pont. Séances de l’Académie des sciences morales. 1886, p. 180 et s. Demangeat. Rev, prat. ©. 55, p. 556 et suiv, Planiol. Rev. crit. 1888. p. 282; Cotelle. Rev. prat. 1886. T. 55, p. 519 et s. Marc Gérard, Rev, crit. p. 426. Pascaud. Journal des économistes, 1885, p. 365. Vavasseur. Journal la Loi du 2 juillet 1885. Delecroix. Revue de la lég. des mines. 1885. p. 66 et suiv.
Contra : MM, Arthur Desjardins. Rev, des deux mondes n° du 15 mars 1888. Séances ct trav. de l’Acad. des sc. mor, 1886. p. 130et s. A. F. Lefebvre. Rev. crit. 1886. p. 511 et s. De Courcy: Le Droit et les ouvriers, Paris. 1886. Sourdat. Traité génér. de Resp. Laurent. T. 21 sous les art, 1382 et suiv.
PARC Ro légale. Cette sanction existe (1): si l'ouvrier n’exécute pas ou exécute mallesordres du patron, celui-ci est en droit de faire résilier le contrat, et cela,sans devoir aucuns dommages-iIntérêts. La loi elle-même reconnait cette autorité. Elle en fait, sinon l'unique, au moins le principal fonde- .ment de l’action accordée aux tiers contre lui pour le fait de ses préposés (art. 138%). Si elle la reconnait quand il s’agit d'en régler les conséquences à l'égard des tiers, la mera-t-elle dans les rapports des parties entre elles ?
Donc,le patron a une autorité sur l’ouvrier. Or « de droit naturel, la responsabilité sensu lato est le corrélatif nécessaire et inséparable de l'autorité. C'en est l'ombre. Point d'autorité sans responsabilité. » (2)
Cette autorité, d’où naît-elle ? Ce n'est certainement pas de là loi. Elle prend sa source dans les rapports qui existent entre le patron et l'ouvrier. Ces rapports, comment se sont-ils formés ? Par un contrat, qu'on l'appelle louage d'ouvrage, louage de services, louage d'industrie ou contrat de travail. (3) |
Dès lors «une autorité contractuelle ayant pour corrélatif une responsabilité délictuelle serait, juridiquement parlant, un phénomène aussi monstrueux que le serait un angle d'incidence rectiligne produisant un angle de réflexion curviligne ou qu'un arbre projetant l'ombre d’un château. » (4)
Ainsi « la responsabilité naît avec l’autorité, grandit
1. M. Labbé. Note de 1885. Sir., 25, 4, 85, 9, Sainctelette. op. cit. p. 119.