‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 114 sur 179 · US · texte numérisé non relu

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une profession, se trouve sous l'influence de circonstances plus fortes que sa volonté. Est-ce que le patron ne se trouve pas lui-même sous la contrainte des mêmes nécessités ?

Mais de ce que l’ouvrier est libre de choisir son métier, est-ce à dire pour celaqu'il s'engage à supporter tous les accidents ? Non, mais seulement ceux qui sont la conséquence de la fatalité ou du métier lui-même et non ceux qui sont amenés par l’incurie du maître.

Mais, en entrant dans telle usine plutôt que dans telle autre, ne s'est-il pas soumis aux conditions particulières qui résultent du mode de travail qui y est adopté ?

C’est donner à un contrat une interprétation bien large. Est-ce que l’ouvrier peut, avant de signer son engasement, exiger la visite préalable de l’usine ? Connaît-il d’ailleurs assez la mécanique pour savoir si la machine de tel constructeur est plus dangereuse que celle de tel autre ingénieur ?

Et puis, un fait est certain, c’est que le choix des outils, des procédés appartient non pas à l’ouvrier, mais au maître. Si ce dernier adopte telle machine plutôt que telle autre, c’est qu'il y trouve un avantage. Il est Juste qu'il ne recherche pas cet avantage au détriment de la vie et dela santé de ses collaborateurs.

Mais ces risques sons compris dans le salaire. Le taux du salaire est proportionnel aux dangers de l’industrie.

Le tableau des salaires ne semble pas favorable à ce système: on yvoit qu'un charpentier est payé 8 fr. par jour tandis qu'un chaudronnier touche 9 fr., que le couvreur reçoit 7 fr. 50, tandis que le boulanger en reçoit 10,que le

NE", HER carrier expose sa vie pour # fr.50,tandis que le chapelier ne risque pas la sienne pour 9 fr (1).

Rien n'est moins concluant (2) ; la loi de Poffre et de la demande en matière de salaire comprend de nombreux éléments : difficultés du métier, durée de l'aprentissage, influence du lieu, de la ville, sur le prix des denrées de consommation. Il y à certainement dans le salaire un élément qui correspond aux dangers de la profession. Mais comment dégager ce quantum ?

D'ailleurs supposons ce quantum établi et admettons qu'il est proportionnel à la somme des périls courus. Un patron pourra-t-il être autorisé à dire à un ouvrier: vous êtes payé ? je n'ai pas à veiller à votre sureté? Non, nous affirmerons avec M. Sauzet que « ce salaire surélevé, c’est le prix des risques qui restent à la charge de l'ouvrier, malgré la responsabilité du patron ! »

Cette obligation de veilleràla sécurité de l’ouvrier (nous ne disons pas de garantir sa sécurité).'elle est exigée par la bonne foi la plus élémentaire et n’eussions-nous que eet argument à donner que,pournotre part,nous n'hésiterions pas à la proclamer.

Sans doute l’ouvrier est un être libre, maisil s'est abandonné dans une certaine mesure à la volonté d’un autre. Si cet homme est dépositaire d’une chose, il doit veiller à sa conservation ; et quand il s’agit de la vie de ses ouvriers, il ne devrait pas la même diligence !

Cette obligation est équitable, et cela est si vrai quela

4. Disc. de M. F. Faure. Ch. Séance du 8 mars 1883. 9, M. Sauzet.

ds Qi jurisprudence n’a pas hésité à la formuler, même au prix d'une inconséquence.

Donc, voilà une obligation rationnelle et juste : or (article 1135) « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité donne à l'obligation d’après sa nature. »

Cependant, les partisans de la doctrine ancienne invoquent le silence du Code sur le louage d'ouvrage. Le Code n'a consacré à ce sujet que deux articles dont l’un éstinutile et dont l’autre a été abrogé par la loi du 2 août 1868.

Quelles sont les raisons de ce laconisme? Il estassezdifficile de le dire. (1) Est-ce parce que le législateur a reeulé devant la multiplicité des hypothèses, tâche qui ne l'avaiteffravé, ni pour le louage de choses ni pour la vente ? Est-ce au contraire parce qu'il se trouvait en face d’une industrie à l'enfance, industrie qui sortait des langes de la corporation ? Peu importe. Le louage d'ouvrage est dans le code «une feuille blanche. » (2) Les adversaires de la théorie contractuelle refusent dès lors à voir dans un contrat verbal « la prétendue garantie des accidents du travail. » (3) L'article 1135 répond à cette objection : l'obligation qu'on nie est une suite équitable: du contrat.

Mais alors on oppose un autre terme de l’article 1135: l’'usage,qui fait l'objet de l’article 1159 : « la convention

s'interprète d'après ce qui est d'usage dans le pays.» Or,vo-

1. V. à ce sujel M. Glasson. Le Droit et les ouvriers. M. Arth. Desjardins. loc. cit.

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