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fre théorie est nouvelle; elle est née quatre-vingts ans après la promulgation du Code. Oui, mais les erreurs deviendraient-elles des vérités par la prescription? Entre l'équité et l'usage, l'interprète doit pencher pour l'équité. Et puis cet usage nous est-il contraire ? Nullement. La jurisprudence, qui en est l'expression même, affirme depuis longtemps l'existence de cette obligation : elle ne la fait pas découler du contrat, mais elle la formule d’une façon plus rigoureuse encore, La matérialité même de cette obligation à la charge du patron est donc conforme à la coutume.
Alors on invoque l’article 1156 : on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties. Or jamais les patrons n'ont eu l'intention de garantir tous les acci-
dents du travail: jamaisils n'ont eu la pensée de se faire
des assureurs (1). Cette objection peut être faite justement à la théorie de MM. Sainctelette et Sauzet : elle ne saurait atteindre à un titre quelconque l'opinion émise par les autres jurisconsultes. Cette opinion n'aboutit pas forcément à rendre l'industriel responsable de tous les aceidents : elle ne garantit pas à l’ouvrier la sécurité : elle ne tend à rendre le patron responsable que des accidents amenés par le défaut de soins de sa part. Est-ce là le faire assureur malgré lui ? En aucune facon.
Donc, il existe à la charge du patron une obligation contractuelle; cette obligation est accessoire au contrat de louage et elle est comprise dans ses termes comme toute obligation accessoire est comprise dans le contrat principal.