M. Glasson, op. cit
SIT Aro
Cette obligation ne sera exécutée que s’il choisit des collaborateurs prudents, des surveillants sérieux, des machines construites conformément aux dernières données de la science, que s'il lesentretient en bon état, que s'il choisit des animaux exempts de vices et propres au service qu'il exige d'eux. Quant aux bâtiments, il doit les réparer, il doit même les aménager de façon à les tenir en état de salubrité. Mais alors le patron va se trouver responsable non seulement des accidents proprement dits, mais encore des maladies ! (1) La conséquence n’est pas pour nous effrayer. Au fond quelle différence voit-on entre une maladie causée par l'emploi de mauvais procédés de fabrication et une blessure faite par une machine mal entretenue, par exemple ? Ce sont bien là deux accidents de travail. Sans doute,il y a une question de preuve plus délicate,mais la question de preuve ne touche pas au principe lui-même.
Les articles 1384, 1385 et 1386 ne s ins pas plus que Îles articles 1389 et 1383, les controverses délicates soulevées à propos de ces textes tombent d'ellesmêmes. :
Le nouveau système présente donc l'avantage de reposer sur un seul principe qui répond à toutes les hypothèses: la théorie de la faute contractuelle gagne à cette unité une harmonie qui fait complètement défaut à la théorie de la faute délictuelle.
Le succès de ces idées a été grand a la doctrine ; dès 1885, il a eu son contre-coup dans la jurisprudence Belge.