DE LA PREUVE
Le système qui a pour point de départ l’article 1382, aboutit à faire retomber sur l’ouvrier le fardeau de la preuve. Actori incumbit probatio : c’est au demandeur à prouver le fondement de son droit, (art. 1315). Or quel est le fondement du droit de l’ouvrier ? C’est une faute du patron, faute ayant entraîné l'accident.
L'ouvrier devra donc prouver : 1° que le patron a commis une faute 2° que cette faute à causé l'accident.
Cette preuve va-t-elle rester à la charge de louvrier dans le système de la responsabilité contractuelle ?
Si les auteurs qui l'ont adopté sont d'accord sur la première conséquence de leur idée, celle qui estrelative à l'appréciation de la faute, ils se divisent sur la question de preuve: les uns aboutissent au renvérsement de la preuve, (l)les autres au maintien de l'état de choses actuel (2).
Placons-nous d’abord en dehors de notre hypothèse :
Supposons qu'un contrat soit intervenu entre deux personnes. Le débiteur n’exécute pas son obligation. En principe, est-ce au créancier à prouver que l’inexécution est dûe à la faute du débiteur ? Est-ce au contraire au dé-
1. MM. Sainctelette, Sauzet, Labbé, P. Pont etc. 2. MM. Glasson, Cotelle, Planio], Delecroix, etc.
LE DE pe biteur à prouver que l’inexécution n’est pas imputable à sa faute ?
Pour M. A. F. Lefebvre (1) c’est toujours à celui qui allégue l'existence d’une faute qu'il appartient de la prou-
r: la faute ne se présume pas.
Cette théorie se heurte aux articles 1302 et 1315 :
L'art. 1302 $ 3 est ainsi conçu : « Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. »
L'art. 1315 dit : « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. »
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit jster le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
A cela M. Lefebvre répond quel Hücte 1315 n'est pas conforme « aux vrais principes du droit. » Il s’empresse d’ailleurs de signaler « les lacunes et les incohérences de l'article 1302. » Selon lui, ce dernier texte ne s’explique que par des considérations pratiques, de la plus haute importance du reste.
« Sa prescription s'explique non par l'idée que le débiteur doit prouver sa libération, mais par une présomption. Le débiteur d’un corps certain le possède : il doit savoir beaucoup mieux que le créancier d'où provient la perte ; qu'il le démontre. C'est un bon aménagement de la preuve. »
En effet le créancier n’est plus en contact avec la chose :
- 1. Rev. crit. 1886. op. cit.
— 95 — | il ne peut connaître les circonstances qui en ont amené la perte. Il n’y a que le débiteur qui puisse éclairer le juge sur ce point, c'est à lui de le faire. Dès lors l’article 1302 ne peut s'expliquer que par une présomption de faute.
Cette présomption de faute, la loi lapplique dans un certain nombre de cas qui, tous, répondent bien à cette idée de l’ignorance forcée, inéluctable du créancier quant aux causes du dommage.
Ainsi l’article 1733 : un incendie survient dans l’appartement d’un locataire. Cest à lui de prouver la cause de l'accident : il est présumé en faute jusqu'à preuve contraire. |
Ainsi l’article 103 du Code de Commerce quant aux objets transportés : le voiturier est mis en contact avec les objets ; nile destinataire, ni l'expéditeur ne peuvent se rendre compte des causes des avaries survénues.
La loi a appliqué les mêmes règles dans les articles 1929, 1932, 1933, 1952, 1954.
L'explication repose sur une exacte et ingénieuse analyse des faits; mais elle peut aussi bien s'appliquer à des cas qui rentrent dans le domaine de l’article 1382.
Reprenons l'exemple de incendie qui se déclare chez un locataire : à l'égard de son bailleur, le preneur doit démontrer qu'il n'est pour rien dans la catastrophe (1733). L'incendie se communique à la maison voisine : le dommage doit être réparé et cela en vertu de l’article 1382, C'est, en conséquence, au propriétaire voisin à prouver la faute de l’auteur du dommage. Et pourtant, seul, cet
CAE un auteur est à même d'éclairer le juge sur les causes du sinistre. (1) | y
Il faut done chercher une explication qui s'applique spécialement et uniquement à la faute dans les contrats.
Donc, en principe, il y a une différence au point de vue de la preuve entre la faute délictuelle et la faute contractuelle.
L'article 1315 n°1 le dit : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C’est au demandeur à prouver le fondement de son droit : l'existence de l'obligation, d'où dérive-t-elle ? Du contrat. Le demandeur doit donc prouver qu'il est lié au défendeur par un contrat qui oblige ce dernier.
Si le défendeur allègue un fait libératoire. il avance une exception, reus excipiendo fit actor. I doit prouver cette exception ; 1l doit prouver sa libération, c'est-à-dire, ou bien qu'il a exécuté son contrat où bien que, s'il ne la pas exécuté, cette inexécution ne lui est pas imputable (1315, n° 2 et 1147, Code civil).
Donc, semble-t-il juste de conclure en ce qui concerne le contrat de louage, si un accident se produit, louvrier n'a qu'à prouver l'existence du contrat de louage. C'est ensuite au patron à démontrer qu'il a exécuté l'obligation qui en découle, à savoir celle de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la vie de ses ouvriers.
Cette conclusion à été vivement combattue.
La Cour de Cassation de Belgique (2) s'estappuyée, pour la repousser, sur le raisonnement suivant :