Cass. Belge. 8 Janv. 1886. (précité), sir
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Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. C'est l’ouvrier qui prétend que cette obligation existe ensa faveur; qu'il la prouve (1).
L'argument est peu concluant, car il est contredit par le $ 2 du même texte: ledébiteurdoit justifier sa libération De plus, que dit le paragraphe 1°? Celui qui réclame l’exécution d'une obligation; doit la prouver.» Ce n'est pas l'exécution de l'obligation qu'il doit prouver, puisque c'est précisément ce qu'il réclame, c’est l'obligation ellemême. Or, d’où résulte l'obligation ? Du contrat. On est donc amené ou à nier que le contrat contient cette obligation et alors on n’adopte pas la théorie de la faute contractuelle, ou à reconnaitre qu'il la contient, et alors le seul fait de prouver l'existence du contrat prouve l’existence de l'obligation.
M.Glasson (2) a combattu lerenversement de la preuve, mais par des raisons plus sérieuses :
« La question, dit-il, est {tout au moins douteuse. Lorsqu'il est établi qu'une partie liée à une autre par un contrat n’a pas exécuté son obligation, elle ne peut échapper aux dommages-intérêts résultant de la faute qu'à la la condition de prouver l'existence de cas fortuits ou de force majeure. Mais telle n’est pasici la situation :il n’est pas établi, constant, que le patron n’a pas remplison obligation ; c’est là, tout au contraire, l'objet même du litige.
«Lorsque je vous ai vendu un cheval et qu’ensuite je ne vous le livre pas, je dois, pour échapper aux domma-