Le Droit et les ouvriers
ges-intérèts, prouver qu'il est mort par cas fortuit ; il est certain en effet dans ce cas que je n'ai pas rempli mon obligation de donner. Mais lorsque le patron a livré les instruments, 1l n’est pas établi à l’avance qu'il n’a pas exécuté son obligation. Le patron soutient même le contraire, et, en définitive, la question se ramène à savoir si la faute doit ou non se présumer contre lui? Posée en ces termes, cette question, dans le silence de la lot, doit ètre tranchée par l'application de ce principe élémentaire que la faute ne se présume pas ; c'est donc à l’ouvrier à prouver son existence. »
Cette explication revient à distinguer entre les obligationsde donner,d’une part,et celles de faire et surtout de donner des soins, de l’autre. Oui, dit-on, en ce qui concerne les obligations de donner, la loi a établi, non pas une présomption de faute limitée à certains cas comme semble le prétendre M. A. F. Lefebvre,mais une présomption applicable à toutes les obligations de donner. Rien n’est plus naturel: la chose n’a pas de spontanéité. Sa perte ne peut être due en général qu'à la faute du débiteur. Sans doute la chose a son vice propre etelle en peut périr (4), mais ce n’est là qu'une exception qui, comme toute exception, est à la charge du défendeur. Au contraire, dans les obligations de faire, la part du débiteur dans l’inéxécution peut être inférieure à celle du créancier, notamment quand 1l s’agit de veiller à la sécurité d’une personne ; la personne a tant de spontanéités qu'il est impossible d'attribuer l'accident à la faute du débi-