Cass. 10 Nov. 1884. Sir
2. M.Glasson. Acad. des sc. mor. et polit. 1886. Réponse à M. Paul Pont.
3. M. Cotelle.Rapport à la Cour de cass. du 31 Mai 1886. (Sir. 87, 1, 209).
À — 100 — chine, qu'arrivera-t-11? Ce sera à cet ouvrier à prouver, luiaussi, que la machine n'a pas éclaté par sa faute. Ainsi, pour lé même fait, les deux plaideurs auront tous deux la mème preuve à faire en sens inverse.
C'est là un résultat fâcheux, il faut l'avouer. Est-ce une conclusion qui démontre l'erreur des prémisses ? Il est permis d'en douter (1). D'ailleurs admettons pour un moment que dans les obligations de faire la preuve soit à la charge du créancier, l'ouvrier est soumis commeson patron à une obligation de ce genre. Chacun devra prouver la faute de l’autre. La situation sera tout aussi compliquée que tout à l'heure ; la complication existera en sens inverse : elle n’en existera pas moins. Le patron devra prouver que l’ouvrier a commis une faute qui a causé lexplosion dela machine à lui confiée, l’ouvrier que le patron lui a fourni un instrument en mauvais état.
Mais l'argumentation principale subsiste.
Le débiteur,dans les obligations de faire, doit-il prouver que l’inexécution ne lui est pas imputable ? Est-il présumé en faute jusqu'à preuve contraire ?
On adit (2): [ne s’agit pas ici d’une présomption de faute. « Le principe que la faute ne se présume pas n'a ici que faire, car ce n’estpas sur le fondement d’une présomplion de faute qu'il s'agit de consacrer la responsabilité du patron. Il y à non pas une faute à présumer, mais un fait acquis et certain, linexécution du contrat: à qui la charge de ce fait ? Voilà toute la question. »
Oui, mais il faut s'entendre sur le sens du mot inexécu-