M. Labbé, Nole (Sir
2. M. P. Pont. Réponse à M. Glasson. Séances de l’Acad., loc. . cit,
tion. « Tantôt ce mot désigne le fait matériel de la non-exéeution de l'obligation contractée : le but que poursuivaient les parties, n’a pasété atteint. La chose n’a pas été transportée ; elle n’a pas été livrée en bon état au lieu de destination. Cette inexécution toute matérielle n'implique pas qu'une faute ait été commise, qu'une indemnité soit dûe. La question de responsabilité reste entière — Tantôt le même mot exprime d’une façon plus exacte, plus juridique, plus scientifique qu'un contractant n’a pas rempli l'obligation que le contrat mettait à sa charge : ce qui suppose la recherche au fond des causes de l’inexécution matérielle, et Ia constatation d'une faute du débiteur, d’un manquement au contrat. — Quand le but du contrat n'est pas atteint, quand l’ouvrier est blessé par une fracture des instruments mis à sa disposition, il y a inexécution du contrat dans le sens large. Il s’agit de savoir S'il ya inexécution dans le sens étroit, inexécution imputable, faute commise, manquement au contrat, cause de dommages-intérèts. » (1) Voilà la position exacte de la question : il n'ya pas précisément établissement d'une présomption légale. [l y a deux contractants : jest-ce au créancier ? est-ce au débiteur à faire la preuve de l'exécution de cette obligation « d’active diligence » ?
Nous pensons qu'en présence des termesde la lor ilest plus sûr de faire retomber cette charge sur le débiteur, dans notre espèce, sur le patron.
En effet le Code ne distinguepas à ce point de vue entre les obligations de donner ou de faire.