‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 126 sur 179 · M. Labbé. Note. Sir · texte numérisé non relu

M. Labbé. Note. Sir

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Si l’article 4315 peut laisser quelques doutes à cet égard, il n’en est pas de même de l’article 1147. Ce texte placé sous la rubrique : « Des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation », suit immédiatement les sections IT et Tlrelatives, l’une, à l'obligation de donner, l’autre, à l'obligation de faire. fl est ainsi conçu : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l'obligation. toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n’y aitaucune mauvaise foi de sa part. »

Admettons cette conclusion, dit-on (1): c'est le patron qui doit établir qu'il a pris toutes les précautions exigées par la prudenee ; admettons que la loi lui impose cette preuve. De ce qu'il sera établi qu'il n’a pas exécuté cette obligation, résultera-t-1l nécessairement que l'accident est imputable à ce défaut de diligence ? Non. Il faudrait pour déclarer le patron responsable que la loi eût établi ici une présomption qui peut se formuler ainsi : l'absence de soins du patron est la cause de l’accident. Or cette présomption, on ne la trouve nulle part.

L'objection est pressante. « C’est de la logique à outrance. » dit M. Labbé (2). Mais un faitest certain, constant, c'est que l'obligation du patron n'a pas été exécutée ; or (1147), l'inexécution peut donner lieu à des dommagesintérêts. L'article suppose donc ce rapport de cause à effet entre l’inexécution et le dommage.

4: M. Planiol. Rev. crit. 1888, p. 582 ets, 2, M. Labbé, Note, Sir., 89, 4,1,

La loi fait l’application de cette idée dans l’article 2000 pour les dommages soufferts par le mandataire dans l’exécution de son mandat. Exige-t-elle que le mandataire démontre d'une façon formelle, précise, le rapport de cause à effet entre le mandat et le dommage ? Non. Elle exige simplement que le mandataire prouve qu'il a souffert le dommage à l'occasion de ce mandat.

On pourrait être tenté également d’argumenter des articles 262 et suiv. du Code de commerce qui accordent au marin blessé à bord du navire certaines indemnités,sans qu'il ait besoin d'établir la faute du capitaine ou de ses préposés (Loi du 12 août 1885). Il serait trop aisé de répondre qu'il y a là un droit spécial, motivé et justifié par l'isolement de la victime, par sa dépendance étroite qui résulte des pouvoirs du capitaine sur ses gens.

L'objection n’en subsiste pas moins dans une certaine mesure etil importe d’en tenir compte. C’est ce qu'à fait M. Labbé, nous le verrons, au contraire de MM. Sainctelette et Sauzet.

Ces deux auteurs raisonnent ainsi : le patron doit la sécurité à l’ouvrier : l’ouvrier est blessé ; donc l’obligation n’est pas exécutée. Sans doute le patron peut démontrer que l’accident est dû à la faute de la victime ; sans doute encore, il peut obtenir lexonération de sa responsabilité en prouvant que la cause est un cas fortuit ou de forcemajeure (art.1147). En dehors de ces deux moyens, sa responsabilité est et demeure entière.

M. Labbé reconnaît en principe que c’est au patron qu’incombe la charge de la preuve. Toutefois l’ouvrier doit élablir cune certaine corrélation » entre une faute du pa-

De

tron et l'accident. Nousironsplusloin et nousdirons qu'il doit établir une corrélation étroite entre ces deux faits. D'ailleurs ilne faut pas s'exagérer l’importance de cette deuxième preuve : La question qui se pose est double, nous le reconnaissons : 1° y a-t-il une négligence du patron, 2° cette négligence est-elle cause de l'accident. En réalité dans la plupart des cas, la deuxième question ne sera pas une question de preuve, mais une pure opération de logique de la part du juge ou des experts, s'il y en a. Une chaudière fait explosion : il est prouvé qu'elle n'avait pas la force de résistance nécessaire pour supporter les tensions de vapeur exigées pour le fonctionnement de la machine. Le juge n'est-il pas autorisé à conclure de lui-mème qu'il y a là un rapport de cause à effet ? Qu'on nous permette une comparaison : Un homme est frappé par une balle en plein cœur : il suecombe.Estil besoin d’une expertise médico-légale pour démontrer que la mort est due au coup de fusil et non à une autre cause : une attaque d’apoplexie, par exemple ? Le soutenir, c’est faire excès de logique.

Mais il est des hypothèses où la deuxième preuve à administrer est délicate et ne se réduit pas à un syllogisme dont les prémisses sont la blessure de l’ouvrier et la machine du patron, dont la conclusion est la condamnaton du chef d'industrie. Ainsi, nous avons admis en principe que l'obligation de veiller mise à la charge de celui-ci comprend aussi bien les maladies que les blessures amenées par le manque de soins. C'est dans ce cas où l'’ouvrier est atteint d'une maladie qui peut aussi

bien provenir d'une cause naturelle que du mauvais amé-

nagement de l’atelier, qu'il devra établir la correlation intime entre le mal dont il est atteint et la faute du patron ; il ne devra pas se borner à rester sur la défensive et à dire à celui qui l'emploie : prouvezque vous n'êtes pas en faute ou payez-moi une indemnité.

En somme, c'est une question d'appréciation pour les tribunaux. l’article 1147 le dit : «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages intérêts. »

À un autre point de vue la doctrine de M. Labbé échappe à la critique de M. Planiol :

En effet, le patron n'ayant contracté que l'obligation de veiller à la sécurité de l’ouvrier, il échappera à toute condamnation s’il fait cette preuve.

Preuve négative, de plus, indéfinie dans bien des Cas, c'est-à-dire presqu'impossible à administrer ! Pourtant un tribunal pourra apprécier ; la décision qu'il rendrait sur ce point serait souveraine et échapperait au pouvoir de la Cour de cassation, tandis que dans le système de MM. Sainctelette et Sauzet le juge du fait ne pourrait renvoyer le patron indemne qu’en déclarant qu'il a fait la preuve d’un cas fortuit déterminé.

M. Labbé résume ainsi tout son système (1) : « Le patron fournit des cordages, des-instruments,des machines. tout un milieu artificiel. Les cordages cassent, les instru-’ ments fonctionnent mal, la machine éclate. Une blessure en résulte. Au patron incombe la preuve que le corda-

ge était en bon état, proportionné à son service, que les

instruments, les machines étaient d'une bonne fabrica-

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