Valyn cité par M. de Courcy op. eit. Ch
ER I0O d'ordre public. Dès lors (art.6 du Code civil), nul n'y peut déroger. Toute convention contraire est nulle, d’une nullité radicale et absolue. Les tribunaux ne distinguent même pas entre la faute directe du maître et la responsabilité du fait de ses préposés. (1)
Dans certains cas les tribunaux se trouveront en présence de questions bien délicates.
Prenons l'hypothèse suivante : un entrepreneur a un travail dangereux à faire. Un ouvrier s'engage à l’exécuter à ses risques et périls. La convention précédente estelle une clause d'irresponsabilité? Est-elle au contraire une sous-entreprise ? Elle est valable dans ce cas, nulle dans l’autre.
À quel critérium s'attacher pour le décider ?
Ce n’est pas au mode de paiement adopté; que l’ouvrier soit payé à la tâche ou à la journée, peu importe. La question est de savoir si et dans quelle mesure l’entrepreneur a conservé la surveillance, la direction du travail. Question de fait bien difficile à trancher : où s’arrête le droit de surveillance de l'entrepreneur sur le sousentrepreneur et où commence le droit de commandement du patron sur son ouvrier ?
Quoi qu'il en soit, on a contesté le point de départ de la jurisprudence.
Est-il exact de dire d’une façon absolue que les articles 1382 et suivants sont d'ordre public?
1. Dijon, 24 Juillet 1874, Sir. 75, 2, 78, Cass. 15 Mars 1876, Sir., 76,1, 337, Cass. 19 Août, 1870, Sir., 79, 1,422, Trib. Saint- Etienne, 10 Août 1886, Sir., 87, 2, 48.