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Non, a-t-on répondu. (1) Sans doute, la plupart du temps, on n'y pourra déroger, mais pourquoi ? Par suite d'une impossibilité plutôt matérielle que juridique. Comment prévoir qu'entre deux personnes données il se produra un fait donnant naissance à l’action de l’article 1382 ? Commentprévoir par exemple que Pierre sera blessé par l'imprudence de Paul ?
Si cette prévision est la plupart du temps impossible, ilest des hypothèses dans lesquelles elle s'impose tout naturellement.
Supposons que deux voisins, pensant aux difficultés qui pourraient naître entre eux, tranchent par avance le différend ; par exemple,il s'exonèrent des suites des dégradations réciproques qui pourraient être causées par les travaux de réparation du mur qui les sépare.
Le dommage en question rentre dans le cas de l’article 1382. En quoi l’ordre public est-il blessé par de pareilles conventions ? Il semble plutôt qu'il y a là un résultat utile et moral.
Une autre convention fréquente est celle par laquelle deux propriétaires de biens ruraux se libérent réciproquement des dègâts commis par les lapins. Pourra-t-on l’annuler comme contraire à l'ordre public? Cela semble bien rigoureux.
L'idée d'ordre public est variable, suivant les lieux, les circonstances, les époques.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence qui fonde la responsabilité du chef d'entreprise sur les articles 1382 et
1, M. de Courcy, op. cit. Ch. Il.
SATTREE suiv. repousse d’une façon absolue les clauses de non garantie (1).
Mais quelle valeur auront-elles dans la doctrine de la faute contratuelle ?
D'une façon générale, peut-on stipuler l’immunité de sa faute contractuelle ?
Le droit romain l’admettait (2), et on trouve des applications de cette idée relatives à la locatio-conductio operis (3). Toutefois on ne peut s'affranchir des conséquences du dol : ce serait se réserver le droit d’être de mauvaise for. Par extension, la faute lourde est assimilée au dol: elle est ainsi définie : « n’avoir pas compris, n'avoir par prévu ce que tout le monde aurait compris ou prévu. » (4) En un mot, s’il est permis de diminuer sa responsabilité, on ne peut toutefois impunément se montrer ni volontairement imprudent ni excessivement négligent.
L'ancien droit conserva la théorie romaine : les interprètes qui crurent trouver dans Île droit romain la théorie des trois fautes, comme ceux qui repoussèrent cette division, ont été d'accord sur la question qui nous occupe. (5)
1. Dijon,24 Juillet 1874, Sir., 75, 2, 73 ; Cass.15 mars 1876,Sir., 76, 1, 337; Cass. 19 Août 1878, Sir., 79, 1, 122. Trib. St-Etienne, 10 Août 1886, Sir., 87, 2, 48.