‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 130 sur 179 · Loi 223 $ 1. Dig. L. 50, T · texte numérisé non relu

Loi 223 $ 1. Dig. L. 50, T

5. Pothier. OEuvres annotées par Bugnet. T. II, p. 497 et suiv. Le Brun, Essai sur la prestation des fautes. Merlin, au mot Délit. Recueil nouveau de Denizart, au mot Faute,

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Le Code civil reconnait le principe de la liberté des conventions (1134 n° 3, 1152) : il doit donc, semble-t-il, admettre la règle et l'exception anciennes quant aux clauses d'immunité.

La jurisprudence, en face d’une clause de non-garan-. tie insérée dans un contrat, la déclare nulle comme contraire à l’ordre public (art.6, Cod, civ) (1). Les voituriers, et notamment les CS de chemins defer, restent donc nonobstant l'insertion d’une telle clause garants deleurs propres fautes et de celles de leurs préposés. (2)

Pourtant la Cour decassation fait produire un effet cette convention radicalement nulle: le fardeau de la preuve passera du voiturier à l'expéditeur ou au destinataire ; la présomption des articles 1784 et 103 du Code de commerce sera ainsi renversée au profit du voiturier.

Cette conséquence a été vivement critiquée (2) comme contraire à cette vérité: quod nullum est, nullum producit effectum.

Le résultat du renversement de la preuve pourrait peutêtre se justifier, maisil faudrait partir du principe contraire et reconnaître la validité de la clause d'exonération. Dès lors voici comment on raisonnerait: quel est

2, Cass. 26 Janv. 1859, Sir., 59,1,316. Bordeaux, 5 Mars 1860, Sir, 60, 2, 888, Nancy, 5 Janv. 1860, Sir., 60, 1, 899.Conseil d’Etat, 11 mars 1881, Sir., 82, 3, 53. Tal. de Cce. de Rouen, 11 Nov. 1885. Cour de Rouen, 15 Mars 1886. Trib. St-Etienne. 10 Avril 1886, Sir., 87, 2,48.

1. Cass. 4 Février 1874, Sir., 74, 1, 273.Cass.24 janv. 1876,Sir., 76, 1, 80.

2. M. Lyon-Gaen. Note. Sarcy, 87, 1, 121. M. de Courcy, op. cit. Ch.2.

l'effet d'une clause d'exonération absolue? C'est de décharger le débiteur des suites de ses fautes excusables (D ; quant aux fautes lourdes, sa responsabilité subsiste. Dès lors, en principe, le voiturter est présumé n'être pas en faute. Si le demandeur allègue l'existence d’une faute lourde, c'est une exception qu'il doit prouver. Cette interprétation semble conforme à la commune intention des parties.

D'ailleurs, la Cour de cassation (2) admit la validité de la clause pour les transports maritimes. «Attendu qu’aucune loi ne défend aux propriétaires de navires de stipuler qu'ils nerépondront pas des fautes du capitaine ou de celles de l'équipage ; qu'une telle convention n’est pas davantage contraire à l’ordre publicniaux bonnes mœurs.» La Cour ajoute, du reste: « tout enadmettant que l’ordre public ou les bonnes mœurs ne permettraient pas en principe, de s’exonérer des fautes de ses préposés. » La Cour se décide par ce motif que le capitaine échappe, en fait, à la direction et à la surveillance de l’armateur etmême en droit, dans une certaine mesure, à son autorité.

Du reste, celte jurisprudence ne s’est pas établie et des arrêts de la Cour de Cassation (3) ont mis à ce point de vue sur le même pied les entreprises de transports terrestres et celles de transports maritimes : dans les deux

1. M. Larombière. Des oblig. T. 1 sous l'art 1137 n°s 19 et 13 p. 413. M. Labbé. Note: Sir., 76, 1, 333.

D'ICASS ALAN lars SLI 70 4422 ONE,

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