‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 131 sur 179 · Cass. 21 Juillet 1885 et 1°° Mars 1887, Sir · texte numérisé non relu

Cass. 21 Juillet 1885 et 1°° Mars 1887, Sir

cas, la clause d'exonération n'a qu'un résultat: renverser la preuve.

Nous ne nous étendrons pas plus sur cet aperçu de la jurisprudence, en matière de transports : 11nous écarteraittrop de notre sujet. car il meten jeu la question des tarifs.

En résumé, les clauses d'exonération insérées dans un contrat entraînent l’immunité de toutes les fautes, excepté celle des fautes lourdes. (1)

Un patron convient avec son ouvrier qu'il ne répondra pas à son égard de ses fautes ou de celles de ses préposés.

Parmi les partisans de la faute contractuelle, les uns (2) admettent la validité de cette clause, les autres (3) la repoussent.

Sans doute, disent ces derniers, on peut dans un contrat insérer une pareille clause, mais à une condition c'est qu'elle ne touche pas à l'ordre publie. Or, tout ce qui est relatif à la vie humaine est d'ordre publie. (4). Cela est si vrai, ajoute-t-on, que la loi a fait un délit de tout mal causé à la personne sans exiger l'intention de l'auteur du mal ; à cela on peut répondre que ce principe n'est écrit nulle part. À la vérité, les articles 319 et 320 C. P. s'appliqueront souvent à notre hypothèse ; ils ne s’y appliquent pas nécessairement. Toutes les fois que le pa-

1. MM. Larombière. Oblig. T. 1, sous 1137, n°‘ 12 et 13, p. 413. Paul Pont. Du mandat. IV, 996. Aubry et Rau, IV $ 308 texte et note 29. M. Labbé. Note. Sir., 76, 1, 337.

Page 1