‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 132 sur 179 · M, Sainctelette, op.cit. p · texte numérisé non relu

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tron sera condamné correctionnellement en vertu des,articles 319 et 320, sa responsabilité civile existera. La réciproque n’est pas forcément vraie : il y a des cas où la responsabilité civile du patron se rencontre sans responsabilité pénale corrélative. Cela se produira notamment la plupart du temps quand le patron n'est responsable qu'indirectement, à raison du fait de ses préposés, quand le choix du préposé ne constitue pas par lui-même une faute. Enfin, même dans le cas où c’est l’article 1389, quiest visé,le tribunal peut ne pas prononcer de pénalité il est juge souverain du caractère que présente l’imprudence ou la négligence.

Le patron va donc pouvoir s'exonérer des ses fautes excusables et decelles de ses employés.Non, objecte-t-on, (1) quand ils’agit de la vie humaine, iln’y a pas de faute légère. C’est juger une faute non pas d’après sa gravité, mais d’après ses résultats. Quand on fait une telle convention, on ne s'attache pas aux conséquences pratiques, mais aux conséquences juridiques. Le patron restera responsable d’une blessure légère causée par une faute grave, il ne le sera pas d’une blessure grave causée par une faute légère.

Une autre objection a été tirée de la nature du contrat de louage : « l'obligation pour le patron de veiller à la sécurité deses ouvriers est un élément, non pas seulement naturel, mais essentiel au contrat de louage. »

Cette raison ne peut être mise en avant que par les partisans de la doctrine rigoureuse de MM. Sainctelette et Sauzet. Pour les auteurs qui comprennent d’une façon plus

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