‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 133 sur 179 · M. Planiol. Rev. crit. 1888, p. 582 et s · texte numérisé non relu

M. Planiol. Rev. crit. 1888, p. 582 et s

humaine l'obligation mise à la charge du patron, l’argument est à peine saisissable : cette obligation est un élément essentiel du louage : donc le louage ne peut se former s'il ne contient cette obligation. Done, comme 1l y a louage, il ÿ a obligation de garantir la sécurité. C'est presque résoudre la question par la question. D'ailleurs, c'est exiger dans un contrat un élément de validité dontil n'est fait mention nulle part (art. 110%).

Tous les auteurs qui refusent la validité à ces clauses font remarquer la situation défavorable que la doctrine contraire à la leur va faire à l'ouvrier. Les patrons ne manqueront pas d'insérer des clauses de ce genre dans leurs contrats : ils les imposeront à leurs ouvriers et elles deviendront de style. La responsabilité du patron deviendra lettre morte.

C'est un résultat regrettable, 1l faut l'avouer, mais s'il peut et doit toucher le législateur, linterprète n'a pas à s'en préoccuper. La loi permet-elle ces clauses, ou les défend-elle ? Voilà toute la question.

Il faut, croyons-nous,reconnaître cette conséquence du principe supérieur de la liberté des conventions.

«Je l’admets aussibien, dit M. Lyon-Caen, (D)quand il s’agit d’une faute ayant pour conséquence un dommage causé à la personne que lorsqu'il est question d’un dommage causé à une chose, »

€ Quand le créancier, dit M. Labbé (2), renonce à exiger du débiteur la réparation d'une faute, il prend à sa

1. M. Lyon-Caen cité par M. de Courcy op. cit. p. 49. 2, Note. Sir, 76,1, 388.

charge le dommage résultant de cette faute, il fait l'équivalent d’une assurance. » Or, iln’est pas d'assurance possiblesi l'on n’admet pas qu'elle puisse couvrir un certaine catégorie de fautes, les fautes excusables.

Or, si l’on peut s'assurer contre ses fautes, pourquoi ne pourrait-on pas s'en exonérer ? « De l’idée de se faire garantir par une assurance contre les conséquences dommageables d’une faute à celle de s'affranchir de la responsabilité par une autre convention, il n’y a pas loin. Lesconsidérations d'ordre public sont exactement les mêmes. Si la morale défend de s’affranchir de la responsabilité de sa faute, elle doit défendre de se faire asssurer contre sa faute.» (1) Or, aujourd’hui, l’assurancede la responsabilité du patron est chose fréquente et admise par les tribunaux. Comment alors s'expliquer cette étrange contradiction : € Il serait licite et permis par la morale d'acheter la garantie des conséquences de sa faute. Ilserait illicite et scandaleux d'en stipulerl’exonération. » (2).

Donc, en résumé, le patron peut en principe s’exonérer par une clause dela réparation des fautes de ses préposés et des siennes propresà une condition, c'est qu'il ne s'agisse pas de fautes grossières.

Si une telle convention est intervenue, n'aura-t-elle pas pour résultat d’intervertir la preuve, comme la jurisprudence le décide pour le contrat de transport ? Nous le croyons. En effet, le patron se trouve n'être garant que dans des cas exceptionnels ; son irresponsabilité est la règle, sa responsabilité l'exception. Or (1815,n° 1) c’est à

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