‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 135 sur 179 · DU CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRETS · texte numérisé non relu

DU CALCUL DES DOMMAGES-INTÉRETS

Le préjudice causé à la victime serésout en dommagesintérêts, s’il y a lieu.

Comment fixer ces dommages-intérêts ?

Il y a là une question de fait plutôt qu’une question de droit. Pourtant, la loi a posé des principes dont le juge doit s'inspirer. Ici encore nous allons retrouver un intérêt au moins théorique des deux systèmes opposés :

Si l’on fonde la responsabilité du patron sur l’article 1389, le montant des dommages-intérêts sera de tout le préjudice causé. |

Si l’action est,au contraire, celle du louage, les articles 1149 et suivants s’'appliqueront.

Art. 1149, — « Les dommages-intérêts dûs au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont 1l a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » |

Art. 1150, — « Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l’obligation n’est pas exécutée. »

Un patron embauche un ouvrier qui, en dehors de son métier, exerce un petit commerce. Get ouvrier est tué à

son service : art. 1382 : il doit réparer tout le préjudice, c’est-à-dire que les dommages-intérêts prononcés contre lui seront calculés sur son salaire et même sur les bénéfices du petit négoce auquel il ne pourra plusse livrer,

Art. 1150. — Le patron débiteur contractuel ne sera condamné qu'aux dommages-intérêts qu'il a pu et dû prévoir lors du contrat; c'est-à-dire que s'il a ignoré l’autre métier de la victime,il devra une indemnité calculée uniquement sur le gain professionnel.

Dans les deux cas, les dommages-intérèêts se décomposent : 1° en damnum emergens. 2° en lucrum cessans.

Le damnum emergens comprendra dans l'espèce des éléments divers : frais de maladie, honoraires de médecin. Cette partie de la dette sera fagilement liquide : les tribunaux se prononceront par états.

Mais il est d’autres éléments du dommage, immatériels ceux-là : les souffrances physiques et morales du blessé, l'intérêt d'affection des parents.

Il y alà deséléments difficilement pondérables.Un arrêt de la Cour de Naney du 9 Décembre 1876 est entré sur ce point dans de minutieuses considérationsquisontpeut-être plusphilosophiques quejuridiques:« Attendu qu'ilimporte de protester contre un système qui ne voit pour la famille, dans la perte de l’un des siens que la privation d'une assistance éventuelle et lointaine, sans souci de sa très légitimeet profonde douleur,sans souci non plus desinquiétudes,desangoisses,des souffrances que la victime a presque toujours subies avant de mourir: que, par ce dange-

1, Sir,5070,:81208:

reux oubli des sentiments les plus respectables et les plus naturels, on amène fatalement l’auteur d’une imprudendence,d’une imprévoyance ou de toute autre fautetouchant à la personne, à désirer la mort plutôt que la guérison de la victime, parce qu’en cas de mort, comme il arrive de timidement le prétendre,la victime n’a plus besoin de rien, tandis qu'en cas de guérison, elle peut demander, et doit obtenir des secours qui l’aident à vivre et réparent le tort que, par la diminution de ses forces ou de ses aptitudes, elle éprouve dans le présent et éprouverait dans l'avenir ; que la justice s’honore quand, en présence d’un malheur, afin de combattre de semblables théories et d’en prévenir les tristes conséquences, elle consulte moins les règles trop absolues du droit strict que la voix ordinairement plus équitable et aussi autorisée de l'équité. »

Un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi (1) est encore plus précis que l'arrêt de la Cour française « Attendu qu’un préjudice moral certain à été éprouvé par la demanderesse et par ses enfants, que le dommage sera reparé par l'allocation d’une somme de 1000 fr. à chacun des enfants et de 2000 f. à la demanderesse. »

Les balances de la justice humaine ne sont pas assez sensibles pour y peser de tels éléments : on arrive, en oubliant que la seule indemaité qu'un tribunal puisse accorder est une somme d’argent, à tarifer les douleurs et à estimer,comme le tribunal de Charleroi,les larmes d’une épouse au double des pleurs des enfants.

La base d'appréciation est plus certaine pour le luc-

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