Rev. de lég. des mines, 1885, p
srum cessans. Si l'ouvrier guérit, legain manqué est égal au produit des journées de travail perdues ; s'il demeure estropié ou infirme, l'indemnité sera calculée sur la capacité de travail enlevée.S'il succombe, les intéressés seront en droit de demander au patron la part de salaire que l’ouvrier aurait consacrée à l'entretien de sa famille.
Toutefois ces calculs sont difficiles à faire et il estpeutêtre utile de ne pas les établir d’une façon trop rigoureuse sous peine d'arriver à une tarification arbitraire de la vie de l’homme suivant sa profession. Nous ferons ce reproche au jugement du tribunal de Charleroi que nous avons déjà cité :
« Attendu que, pour déterminer les dommages-intérêts qui sont dûs à la Vve L. et à ses enfants,il y a lieu de tenir compte de ce qui suit:
« Que le8 décembre 1883 le sieur L. était âgé de 39 ans ; que pendant 16 ans encore il pouvait travailler utilement et secourir ses enfants ; |
« Qu'il laisse une veuve sans ressources et 6 enfants de 7 mois, 2, 5, 8, 10 et 13 ans; que le salaire moyen qu'il eût pu toucher jusqu’à l’âge de 55 ans est celui qu'on lui payait en décembre 1883 soit de 4fr. 40 par jour ; que, en déduisant de ce salaire la somme qui était nécessaire au remboursement de ses frais de nourriture et d'entretien, soit 2 fr., 1l pouvait rapporter journellement à sa famille 2 fr. 40, soit 590 fr. par an, en admettant 300 jours ouvrables sur 365 jours de l’année ordinaire et que la somme nécessaire pour que les demandeurs puissent prélever chaque. année pendant 16 ans cette somme de 590 fr., de manière qu'au bout de la
16° année capital et intérêts soient épuisés est, d’après les caleuls, celle de 6394 fr. 30.»
Au fond, cette rigueur mathématique est plus apparente que réelle: letribunal s'appuie sur des probabilités plutôt que sur des certitudes : salaire invariable, validité permanente, prix des denrées constant, etc.
Cette fixation est donc, au fond, arbitraire : elle ne permet pas du reste de tenir compte d'éléments qui méritent considération : gravité de la faute du patron, concomitance d’une faute de l’auteur avec une imprudence de la victime de l'accident.
Les tribunaux ont donc,en somme,le pouvoir d’appréciation le plus étendu ; il est pourtant une considération dont ils ne devraient pas tenir compte.
L'arrêt de Nancy dont il a été question, (1) s'exprime ainsi dans sa dernière disposition :
« Attendu qu'il semble aussi rationnel que juridique de proportionner la réparation non seulement à l’importance du préjudice, mais encore aux ressources connues de celui quil’a causé : que l’idée de proportionnalité entre l'obligation et la possibilité de payer une dette se trouveécrite dans l’articke 208 du Code civil. »
C'est rendre la responsabilité proportionnelle à la richesse, résultat d’une équité relative. L'appui que les tribunaux trouvent dans l’article 208 du Code civil, nous semble peu solide. La dette alimentaire qu’il établit est une dette d’un caractère tout exceptionnel, attachée seulement aux droits de famille. Est-ce que d’ailleurs l’in-
* 1. 29 Nov. 1874 (précité),
demnité dûe parle-patron est véritablement une dette d'aliments ? En fait, la plupart du temps, oui; en droit, non. En effet la dette d'aliments s’apprécie aussi bien a parte debitoris qu'a parte creditoris : elle varie avec les facultés du débiteur comme avec les besoins du créancier. Dès lors, si la victime de l'accident a des ressources personnelles, elle n’aura pas droit à une pension. C'est inadmissible !
Sous ces réserves, le jugedu fait est souverain : il l'est encore en ce qui concerne l'emploi des sommes qu'il alloue. Sera-ce une rente ? Sera-ce un capital ? Le tribunal se décidera suivant l'intérêt bien entendu de la victime en respectant autant que possible celui du patron. Quand ils’agit d'un enfant, la plupart du temps, l'indemnité est consacrée à l'achat d’un titre de rente, immatriculé au nom de l'enfant pour la jouissance, au nom du patron pour la nue-propriété (1).
A qui sont dûs les dommages-intérèêts ?
L'action en réparation naît en la personne du lésé. S'il survit à l'accident, c'est lui qui l'exerce. S'il succombe, ce sont ses héritiers qui se trouvent en face du patron.
Mais cette action peut ne pas être la seule ; d’autres personnes peuvent se trouver lésées par l'imprudence du patron, qui pourtant ne sont pas les héritiers de la victime. Tel est le cas de la femme de l'ouvrier. Son droit est-il atteint? Dans quelle mesure? Les juges trancheront cette question (2). Nous ne nous étendrons pas davanta-
1. Lyon, 26 Avril 1871, Sir.,71,2,156. Paris, 29 Avril 1875, Sir.,
76. 2, 182, Paris, 12 Déc. 1881, Sir. 82, 2. 136. 2, Lyon, 26 Avril 4871. Sir., 71, 2, 157.
APE ge sur ces difficultés pratiques qui sont innombrables et qui ne mettent en jeu aucun principe juridique essentiel.
Les parties peuvent-elles fixer d’avances le montantdes dommages-intérêts en cas d'accident ?
Ici seretrouvent toutes les divergences, qui ont été exposées à propos des clauses d’irresponsabilité.
ILest évident que les auteurs qui admettent la validité de ces clauses, doivent 4 fortiori reconnaître la possibilité de fixer d'avance la quotité des dommages-intérèts.
Quant aux autres, 1ls la repoussent. Leur argumentation se trouve même corroborée ici par l’article 2046 du Code civil. Ce texte permet bien de transiger sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit,mais il suppose le délit commis et exclut par cela même la transaction sur un délit futur ();
En pratique, avons-nous dit, cette clause se rencontrera le plus souvent dans les règlements d'atelier.
Quelle valeur juridique présentent ces règlements ?
. Le directeur d’une usine fait un règlement d’atelier auquel il donne la publicité par l'affichage. Est-ce que cela suffit pour former un contrat contre l’ouvrier et le patron ?
Il y a tout d’abord une question de preuve : l’ouvrier at-il eu ou non connaissance de ce règlement? Lesimpleaffichage ne peut être suffisant pour autoriser le chef d’industrie à se prévaloir des clauses contenues dans l'acte. On ne peut présumerque tous les ouvriers l'ont lu. Cette pré-
4. Paul Pont. Des petits contrats. T. 2 n° 583 in finé. Aubrv et Rau, T. IV $ 490 texte et note 12. Dijon 24 Juillet 1874. Sir., 75,
somption est posée pour la promulgation des lois : en matière de contrat, le consentement ne se supplée pas.
Mais supposons le règlement connu par l’ouvrier et la preuve faite de cette connaissance. Un contrat s'est-il formée entre l’ouvrier et le patron ? Oui, en ce qui concerne les clauses licites. Aujourd’hui tous les contrats sont consensuels et ke consentement peut être tacite. IT y a adoption du traité par l'ouvrier par cela seul qu'il reste dans l'établissement. Qu'on n’objecte pas quele règlement est l'œuvre exclusive du patron : est-ce que,dans nombre de contrats dont la validité n’est pas mise en doute, cen est pas un seul des contractants qui fixe les conditions de l'accord à intervenir ?
Chaque clause du règlement forme comme un contrat particulier; certains de ces contrats juxtaposés sont nulset au nombre de ceux-ci se trouvent, pour les jurisconsultes qui repoussent toute limitation de responsabilité, les dispositions relatives à l'exonération totale ou partielle des fautes. C’est en ce sens que la jurisprudence est fixée (1).
— L'action civile n’est pas seule à naïître de l'accident: il peut engendrer une action pénale fondée sur les articles 319 et 320 du Code pénal.
Le ministère public ou l’ouvrier peut poursuivre le patron devant les tribunaux répressifs.
Quels avantages peuvent résulter de cette action pour l'ouvrier ?
S'il se porte partie civile, 1l pourra obtenir des domma-
1. Cass. 16 Janvier 1866, Sir., 66, 1, 7. Cass. 14 Février 1866,
Sir., 66, 1, 194. Cass. 15 Avril 1872, Sir.,72,1, 232. Dijon, 24 Juillet 1874, Sir., 75, 2, 73. Cass, 7 Août 1877, Sir., 78, 1, 107.
ges-Intérêts par le jugement. Cette condamnation sera garantie même quant aux dommages-intérêts par la contrainte par corps. Il en serait demêmesi, après condamnation pénale, l’action civile était portée devant le tribunal civil.
Mais l’article 319 présente aussi un inconvénient pour | celui qui l’invoque.
L'action civile (qu’elle soit délictuelle ou contractuelle) se prescrit par 30 ans (art. 2262) ; l’action pénale, en matière de délit, se prescrit par 3 ans (art. 638 Instr. Crim.).
Si l’action pénale n’est pas intentée dans les 3 ans du délit, l’ouvrier aura toujours 30 ans pour exercer son action civile ; en effet, la cause de l’accident n’estpas nécessairement un délit pénal.
Mais supposons que le patron ait encouru une condamnation correctionnelle sans que la victime se soit portée partie civile. Est-ce que l’action civile va se prescrire par 3 ans ? Est-ce que, trois ans après le délit, le blessé ne pourra plus actionner le patron ?
Les termes des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle établissententre les deux actions une corrélation intime. La loi n’a pas voulu qu'un débat sur un fait délictueux pût être soulevé après trois ans devant les tribunaux. Or, dans notre hypothèse, le caractère délictueux de l’acte est établi par un jugement. Que le fait, cause de l’accident, soit un délit civil, qu'il constitue au contraire l’inexécution d’un contrat, peu importe : Ja loi en a fait un délit. Or, on reconnaît généralement qu'en cas de délit,les actions pénale et civile sont solidarisées et
que l’action publique étant éteinte par une condamnation, l’action civile demeure soumise, quant à sa durée, aux articles 637 et 638 du code d’Instr. criminelle (1).
La règle des articles 637 et 638 aboutit à des résultats d’une équité contestable. En notre hypothèse, si on l'admet, elle produira des conséquences absolument choquantes : la condamnation pénale du patron lui profitera. Le paiement de 16 francs d'amende pourra le soustraire, le cas échéant, à celui d’une indemnité considérable. Pourtant où serait le scandale qui naîtrait d'un débat semblable ! Il n’y a pas même dans l'espèce un véritable délit : l'intention de nuire fait défaut.
Quoiqu'il en soit, la loi semble formelle : l'action c1vile ne doit pas être plus puissante que l'action pénale. Du reste, l'hypothèse est peu pratique, quoiqu'elle puisse se rencontrer.
Une autre conséquence des articles 319 et 320 peut se présenter : si plusieurs personnes ont contribué à l'accident, elles entendront prononcer contre elles une condamnation solidaire aux dommages-intérêts (art. 55 du Code pénal).
Aucun doute n'est possible en ce qui concerne les co-
1. Cass. 3 Août 1841, Sir., 41,1, 750. Lyon, 25 Juin 1849, Sir, 42, 2, 8438. — Cass. 4 Déc. 1877, Sir., 78, 1, 419. Merlin. Rep, v° Prescription. Sect. 3 $ 4 n°5 bis, Carnot. Instr. Crim. Ch. de la Prescription n° 12 et art. 637 n° 4. [Legraverend. T. 1, p. 79. Maugin. T. 2 n° 355. Duranton. T. 21, n° 192. Boitard. 3° édit. p. 612 n° 320, Le Sellyer T. 6. n° 2306. KF. Hélie T. 3, p. 792 Garaud Précis de Dr. Crim. p. 559. Contra: M. Villey Rev. crit. 1875. p. 81. Nimes, 27 Mai 1833, sir., 33, 2, 243. Grenoble 13 Juin 1849.
D, 40, 2, 153. Caen 8 Janv. 1827, 28, 2, 121.
auteurs : deux charpentiers, par exemple, plaisantent pendant une manœuvre qui a pour but d'élever des poutres. La poutre tombe et tue ou blesse un de leurs camarades. Voilà deux coauteurs du délit. |
Mais est-ce que la complicité peut se rencontrer dans le délit d’homicide par imprudence ? « La compheité ne suppose-t-elle pas une sorte de connivence qui entraîne la volonté ? » (1) Non. La complicité dans l’imprudence peut résulter par exemple d’un ordre dangereux, donné à l’auteur de l'accident ; l’auteur, c'est l’ouvrier dont le fait direct amène l'accident ; le complice, c'est le patron qui a été l’instigateur de l’acte délictueux. La Cour de cassation (2) a décidé « que rien n'implique contradiction à déclarer un accusé complice par promesses, menaces, instruction, aide ou assistance, de l'imprudence ou de la négligence qui ont occasionné un homicide involontaire. »
Si donc 1l y a des coauteurs ou des complices de l’imprudence, ils seront condamnés solidairement aux dommages-intérêts (art. 55 G. pén.), soit par le tribunal correctionnel soit par letribunal civilaprès un jugement correctionnel.
Mais cette solidarité doitelle être également prononcée s’il n’est pas intervenu de condamnation pénale ?
uomment la question se présente-t-elle ? En pratique, quel intérêt comporte-t-elle ?
L'hypothèse la plus simple est celle dans laquelle le patron et un de ses ouvriers, travaillant en commun, commettent une imprudence commune, qui coûte la vie à
1. M. F. Hélie. Cod. Pén. T. 4 n° 4425, p. 124. 2, Cass., 8 Sept, 1831. Journal du Droit Criminel. 1831, p. 320.
un autre ouvrier. En pareil cas, si une condamnation solidaire est prononcée, elle n'a d'effet qu'en ce qui concerne l’ouvrier imprudent; quant au patron, 1l serait, même en l'absence de solidarité, condamné au tout, comme civilement responsable.
Un autre exemple plus pratique peut être celui où le chef d'industrie a engagé sa responsabilité par le choix d’une machine dangereuse. La machine éclate et il est démontré que lexplosion est due : 1° à la mauvaise conception de l'engin ; 2° à son mauvais entretien. L'industriel et le constructeur seront-ils condamnés solidairement ? (1) La question ainsi posée est d'autant plus pratique qu'aujourd'hui l'inventeur, le constructeur sont souvent des personnes morales, qui ne peuvent commettre de délit pénal.
Nous avons vu par avance que les tribunaux admettent la solidarité des coauteurs des délits civils.
Les auteurs qui partagent cette opinion disent : l'article 1202 pose certainement le principe que la solidarité ne se présume pas et l’article 55 du Code pénal n’est à la vérité relatif qu'aux délits visés par le Code pénal. Mais, dans l'espèce, la solidarité résulte virtuellement, dans ce cas, des dispositions du Code civil et des faits même de la cause.
L'article 1202, en effet, ne prévoit que les obligations conventionnelles : c’est un texte interprétatif de la volonté des parties. Si les débiteurs avaient entendu se soumettre à cette aggravation de dette, ils l’auraient déclaré for-
4, Cass., 17 Juillet 1879, Sir., 72, 1, 387,
mellement. On ne peut interpréter le silence du contrat contre le débiteur (1162).
En matière de délits, les parties n’ont pu déclarer leur volonté sur ce point. Or, les motifs de l’article 55 du Code pénal se rencontrent ici aussi impérieusement que dans le cas de délit pénal. L'article 55 décrète la solidarité. Pourquoi ? Parce que l’origine de la dette collective est un fait indivisible, qui, à l'égard de la victime, a produit un résultat également indivisible : un dommage. N'est-ce pas la même situation, qu’il intervienne ou qu'il n'intervienne pas de sentence correctionnelle ? L'origine de la solidarité entre débiteurs délictuels est donc dans la faute qui donne naissance à l’action de l’article 1382.
Une objection se présente immédiatement à l'esprit : le raisonnement précédent fait une confusion entre la solidarité et l’indivisibilité. Non, car ce qui est indivisible dans notre hypothèse, ce n’est pas la dette, dette de dommages-intérêts, c'est-à-dire d’une somme d'argent, c’est le fait générateur de la dette [ui-mème. C'est l’impossibilité de déterminer la part de chacun dans ce fait qui est la cause de cette solidarité : dès lors le Code n’avait pas à la prononcer.
Autrefois, on tirait argument (1) de l’art. 1734 du Code civil qui déclarait solidairement responsables en cas d’incéndie Les locataires d’un immeuble. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 3 janvier 1883 (2).