M. Laromb. Oblig. T. 2 p
9, En ce sens MM. Rauter, Cours de lég. crim. T. 1, 181. Boncenhe. Théorie de la procédure. If, p. 545. Sourdat. T.1 nos 473 et s.704et s. Larombière. T.'IIT art. 1202 n° 22 et T. VII, sous
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Pourtant ya-t-1l une véritable solidarité ?
Les termes de l’article 1202 ne permettent pas de l'affirmer, et le législateur, en matière pénale, a eu soin d'établir cette solidarité. Oui, la cause de laquelle naït l’acton est indivisible, la plupart du temps. Mais ce résuitat est-il nécessaire ? Il est permis d'en douter : on peut supposer tel cas où la part d'imprudence des deux coauteurs sera égale : est-ce qu'un tribunal sera obligé de prononcer la solidarité en pareil cas ? Non, il aura le droit de faire le partage des responsabilités et par suite des dommages-intérêts.
Sans doute la plupart du temps cette ventilation d'un genre spécial sera impossible. Alors les deux auteurs du dommage seront condamnés in totum et totaliter. C'est la force des choses.
Sera-ce une condamnation solidaire ?
Non. Le paiement de l'indemnité par l'un des débiteurs libérera les autres à l'égard de la victime (sauf à lui d’exercer son recours, S1l en à un); sans doute le créancier pourra refuser un paiement partiel; maisles autres règles de la solidarité proprement dite ne s’appliqueront pas (1)
Ainsi la prescription ne sera pas interrompue à l'égard d’un débiteur solidaire par les poursuites exercés contre l’autre (art. 1206).
Certains auteurs se refusent même à admettre cette so-
les art. 1382 et 1383, n° 84 et suiv. Colmet de Santerre. V. 135 bis. — Aubry et Rau. T. IV $ 298 bis. n° 1 et $ 445.
1. M. Gérardin. Nouvelle Revue historique, 1885 p. 386 el suiv. Demol, T, 26 n° 295: p. 233 et suiv. Marcadé art 1202 n° 2.
lutions et s’en tiennent aux termes formels de l'article 1202. (1)
Que va-t-il arriver si l’on adopte la nouvelle théorie, et si l'on voit dans l'obligation du patron une obligation contractuelle ?
Le blessé qui actionne le patron fait valoir une obligation contractuelle ; s’il poursuit en même temps le second auteur de l’imprudence avec lequel il n’est pas lié par un contrat, c'est l’action de l’article 1382 qu'il intente. Est-ce que cette obligation contractuelle et cette obligation délictuelle vont pouvoir être solidaires?
Si on admet la solidarité imparfaite, c'est sous la contrainte des faits. Les mêmes raisons se retrouvent ici avec la même force impérative et quelque singulier que ce concours d'obligations de natures diverses puisse sembler au point de vue théorique, il doit être admis.
Nous avons vu du reste que, quant au patron, sa situareste la même: ce n’est qu’à l'égard de l’autre débiteur que la question présente un intérêt.
En ce qui concerne les dommages-intérêts, 1l reste une dernière difficulté de fait. Si le patron à fait des avances à l’ouvrier, ces sommes s’imputent-elles sur le montant des dommages-intérêts ? Non, pour les dons de pure charité.
Mais si l’ouvrier a contracté une assurance en cas d’accident, que va-t-il se produire ?
Nous examinerons brièvement cette question dans l’appendice consacré à l’assurance.
lToullier. TXL p.11/n%453et191.-Duranton, 1, XF p. 998 no 194, Laurent. T. 17 sur l’article 1202,