J. off 1882, Ch. Ann, p
SON tendait à une réglementation plus rigoureuse encore. On peut se demander si la surveillance, l'inspection constante que ces mesures nécessitent, sont en rapport avec les résultats obtenus. |
Mais c’est là unequestion de fait que l'expérience seule peut résoudre.
L'assurance réparatrice est une véritable assurance : elle peut couper court à nombre de procès par lallocation d’indemnités prévues à l'avance.
Quel est l’état actuel de cette institution en France ?
L'assurance a pour but de couvrir un risque : il était naturel qu’on pensât à l'appliquer aux risques résultant du travail professionnel.
La première idée qui se présenta fut tout naturellement celle de l’assurance individuelle. Un ouvrier menacé journellement par les dangers de son métier stipule d'un tiers, en général une société, une somme pour le cas où tel accident lui arriverait.
Ce mode devrait être et a été peu pratique : peu d’ouvriers consentent à se priver d’une portion de salaire pour une éventualité à laquelle ilss’imaginent volontiers devoir échapper. Cette combinaison rencontra cependant un certain nombre d’'adhérents notamment parmi les petits patrons. M. Chaufton (1) cite des polices de ce genre pour la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, ete...
Cette police ne met en Jeu aucune question de responsabilité, et nous n'y insisterons pas.
L'ouvrier est naturellement peu porté à envisager cette
1, op. cit. T. 23, p. 6 et sui,
éventualité d’un accident qui est pour luice que la faillite est pour le commerçant : il fallait donc trouver une personne qui eût pour le travailleur la prévoyance qu'il n'avait pas lui-même. On songea tout naturellement à son patron qui, de son côté, était intéressé à couper court aux procès qui résultent le plus souvent des accidents. L'idée de l'assurance collective était née ; elle consistait à faire l’assurer par le chef tous les membres d’une exploitation.
L'avantage manifeste de la combinaison était de comprendre dans un contrat un certain nombre de personnes une seule police, plusieurs assurés.
Legouvernement impérial, dontles tendancessocialistes se manifestèrent à plusieurs reprises d’une façon timide, crut arriver à un résultat pratique en créant une caisse d'Etat. Voici, en résumé, le système qui résulte de la loi du 11 juillet 1868 et des décrets des 10 août 1868 et 13 août 1877. |
La caisse est alimentée :
4° par une subvention de l'Etatä inscrire annuellement au budget et qui, pour la première année, fut fixée à un million :
2° par les dons et legs :
3° par les cotisations des assurés (art. 9).
Trois sortes de primes sont laissées au choix de l’assuré : les primes annuelles de8 de 5 et de 3 francs(art.8).
Les indemnités accordées en cas d'accident sont de deux sortes :
1° des pensions viagères ;
2° un capital fixe,
Les pensions viagères sont accordées en cas :
4° d'accidents ayant entraîné une incapacité absolue de travail :
2° d'accidents ayant occasionné une incapacité permanente du travail de la profession.
Les accidents de cette deuxième et dernière classe donnent droit à une pension égale à la moitié de la pension accordée pour ceux de la première catégorie.
Les pensions ne sont pas fixes : toutefois un minimum de deux cents francs pour la prime de cinq francs et de cent cinquante francs pour celle de 3 franes est posé par l'article 11.
En dehors de ce minimum, la quotité est ainsi fixée : quand un accidentse produit, une somme égale à six cent quarante fois le montant dela cotisation payée par l'assuré est versée par la caisse d'accidents à la caisse nationale des retraites.
Le versement effectué, la Caisse nationale des retraites sert à l'assuré une pension calculée sur ses tarifs : il résulte de ces tarifs que plus l'assuré est âgé, plus la pension est élevée. Il y a là un défaut, car ce sont précisément les personnes qui ontbesoin de la rente la plus élevée, les invalides jeunes, qui obtiennent la plus faible.
Les indemnités en capital sont allouées en cas de mort de l'assuré à la veuve et aux enfants mineurs, s'il est marié et père de famille, à son père ou à sa mère, s'il est célibataire où veuf sans enfants. Ce secours est égal à deux années de la pension à laquelle l'assuré aurait droit en cas d'accident ayant amené une incapacité absolue de
travail. Cette somme est payée en deux annuités (art. 19).
Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables à la fois à l'assurance individuelle et à l'assurance colletive que l’article 45 prévoit.
Comment fonctionne l'assurance collective ?
Le patron dresse une liste nominative des personnes assurées avec la date de la naissance de chacune d'elles. (art. 22 du décret du 13 août 1877).
Cette disposition était peu pratique, la nécessité de l’immatriculation étant peu en rapport avec les changements continuels qui se produisent dans le personnel d’une exploitation quelconque.
Au point de vue théorique, la loi avait un autre défaut, quien faisait plutôt une loid’assistance qu'une loi d’assurance. L'assurance repose sur l'appréciation du risque : le risque étant variable, la prime ou la cotisation doit l'être également. La caisse de 1868 n’opère pas ainsi : le montant de la cotisation est fixe. La prime annuelle choisie estla seule base dela combinaison : quele métier de l’assuré soit dangereuxounon, l'indemnité sera la même. Aussi les ouvriers des méticrsdangereux seuls se seraient adressés à la caisse d'Etat, au détriment de laquelle se serait établi une sélection des mauvais risques, si elle avait fonctionné.
Mais les défauts que nous avons signalés, l'absence d'intérêt pour le patron dans cette combinaison qui ne lui créait que des formalités gênantes, ont fait échouer l'œuvre élaborée en 1868.
Ainsi, depuis sa création jusqu'au 31 Décembre 1885, la Caisse n’a contracté que 22812 assurances.
L'État de ses finances est cependant satisfaisant : l’actif au 31 décembre 1885 était de 4 191 418 fr. 58. Mais dans cette somme il faut comprendre 2 millions de subvention, 100000 f. de legs et les arrérages des rentes des dites dotations. Le montant descotisations payées n’a été que de 135. 837 fr, 35 soit une moyenne de 9000 fr. par année. Îl n’y a eu que 34 sinistres. (1)
Cet essai malheureux eut pourtant un résultat utile, il stimula l'initiative individuelle. Des compagnies d’assurances exploitèrent cette nouvelle branche et, instruites par cette expérience, elles trouvèvent la combinaison qui devait rendre viable l'institution des assurancesaccidents.
Le principe de l’assurance collective contractée par le patron pour ses ouvriers était adopté et rendu pratique : les Compagnies n’exigent pas de listes nominatives des employés : il est fait une simple déclaration du nombre approximatif des ouvriers assurés.
La prime repose sur l’appréciation du risque. Elle est fixée dans chaque classe de risques sur la journée detravail ; la frequence du risque est d'autant plus grande que le nombre de journées de travail est plus considérable. Tous les trois mois, le patron dresse un état du du nombre de journées de travail accomplies ; c'est sur ce chiffre qu'est calculé le montant des primes, simple opération d’arithmétique. S'il y a contestation sur le nom= bre des journées, les livres de paye font for.