M. de Courcy, op. cit. Ch. IV
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La police garantit le patron des suites de sa responsabilité civile jusqu'à concurrence d’une certaine somme. De plus elle contient un mandat ad item donné d’avance par le patron: si un procès s'élève, elle plaide en son lieu et place (1). Pour les accidents qui, sans l’assurance, seraient supportés par la victime, la police dresse une sorte de tarif qui varie suivant le degré d'invalidité (2). Les indemnités consistent soit en rentes, soit en capitaux; les accidents qui n’entraînent qu'une légère incapacité de travail donnent même droit à une indemnité journalière; cette dernière catégorie d'accidents avait été laissée en dehorsde la loi de 1868.
Au premier abord, le mécanisme semble parfait. Pourtant les difficultés juridiques les plus graves se sont élevées : l'examen détaillé de ces controverses nous entrainerait trop loin ; nous nous bornerons à les résumer.
D'où sont nées ces difficultés ?
Les patrons, assurant leursouvriers firentsurle salaire une retenue destinée à payer une partie des avantages
que retirait l’ouvrier du Contrat.
A ce point devue, la réunion dans la même polied e l'assurance de la responsabilité du patron et de celle des risques de l’ouvrier, réunion qui à fait le succès de la combinaison, devait être une première source de difficultés.
En effet, si le patron retient à l’ouvrier la totalité de la prime, il lui fait payer l'assurance de sa responsabilité. En vain dirait-on que cet avantage l’indemnise des frais
1: M. Labbé. Note. Sir., 85, 1, 409. M. Sauzet, op. cit, 2. V. la police française citée par M. Chaufton op. cit. p. 3134
de bureau, des démarches occasionnées par lassurance du risque de l’ouvrier : il yaurait là une sorte de courtage analogue à ceux que les Compagnies accordent à leurs agents par l'abandon de la prime de la première année. Il n’en reste pas moins ce résultat regrettable au au point de vue de la stricte équité : l’ouvrier payant pour assurer son patron.
Donc, en bonne justice, le patron ne doit retenir à son employé qu'une partie de la prime. Mais quelle partie ?
Si la police mentionne la portion de prime correspondant à l'assurance du patron, pas de difficulté : il ÿ a deux opérations distinctes malgré leur juxtaposition. Mais si la police est muette, comment procéder pour respecter la justice ?
Cette difficulté n’est pas la plus grave qui naisse de la retenue :
Le patron contracte avec la compagnie, en son nom et dans l'intéret de ses ouvriers.
Les ouvriers vont-ils rester étrangers à la compagnie ? Ne seront-ils pas unis à elle par certains liens de droit?
Sans doute, si un accident donne lieu à l'indemnité stipulée, l’ouvrier, ayant-cause du patron, aura contre la compagnie, débitrice du patron, l’action indirecte de de l’artile 1166. Il pourra notamment saisir-arrêter dans la caisse de la société le montant de la créance du patron. La retenue opérée a bien formé un contrat entre ce chef d'industrie et l’ouvrier; le patron s’est engagé à servir ou tout au moins à faire dans les cas prévus l’indemnité arrêtée d'avance ; dans cette mesurel’ouvrier est créancier du patron,
Mais ne faut-il pas aller plus loin ? L'action de l’article 1166 laisse celui qui l'exerce,en concours avec les autres créanciers de son débiteur. On comprend dès lors l’intérêt que l’ouvrier peut avoir à se prétendre non seulement créancier du patron, mais encore créancier direct et immédiat de la compagnie : si le patron est en faillite, il soustraira l'indemnité dûe à l'actif de La faillite.
Il est vrai que certains auteurs donnent à l’ouvrier, même en dehors de l’action directe, une sorte de privilège par ce raisonnement que la nature de la créance de la victime n’a pu la laisser entrer, ne fut-ce qu'un Instant dans le patrimoine du chef d'industrie (4):
Mais cette solution est discutable et discutée.
Donc, en principe, l’action de l’article 1166 ne semble pas devoir être favorable à l’ouvrier en cas de faillite du patron.
Si, au contraire, la victimea une action directe contre l'assureur, sa créance lui appartient en propre et l’ouvrier n’a plus à craindre que la faillite de la société.
Cette action directe existe-t-elle ?
La question dépend de la nature qu'on reconnait à l'acte accompli par le patron qui assure collectivement ses ouvriers.
Le patron contracte en son nom et dans l'interêt de ses ouvriers ( art. 2° de la police de la Compagnie générale d’Assurances terrestres contre les accidents — Art. 19 des statuts de la Préservatrice. Art. 1, 9 et s. des statuts de la C'° d'assurances mutuelles terrestres, la Sauvegarde des
Travailleurs).