M. Labbé. Note. Sir
6, M. de Courcy. Ch. III.
paiement des indemnités fixes, mais en responsabilité, perd, s'il est débouté de sa demande, tout droit aux indemnités stipulées pour lui.
Le but de cette condition est d’intéresser l'ouvrier à ne pas faire de procès à son patron et de le forcer à se contenter des indemnités réduites fixées par la police.
La clause est certainement valable en tant qu'elle interdit lecumul desindemnités avec les dommages-intérêts que les tribunaux pourraient allouer à la victime, si l'accident engage la responsabilité du patron : pensions et capitaux stipulés d'avance sont en effet relatifs aux accidents qui ne mettent pas en jeu cette responsabilité,
Mais là s'arrêtent son effet et sa légalité : elle est nulle en tant qu elle tend à mettre une clause pénale à l’ercice d’un droit légitime, celui de recourir à la justice (1). Autrement elle aboutirait à une véritable duperie : l'ouvrier se trouverait dans une situation pire que s'il n'avait pas subi de retenues. Il aurait payé pour se retirer un droit! Un pareil résultat est absolument contraire à l'essence du contrat d'assurance, contrat de bonne foi par excellence.
Donc, si la victime intente une action en dommagesintérêts à son patron, s’il est reconnu par le tribunal que cette action n'est pas fondée, il n'en touchera pas moins les pensions ou capitaux stipulés,avantages pour lesquels il a précisément fait le sacrifice d'une portion de son salaire.
Aussi baucoup d'industriels, désireux d'éviter ces complications, ont pris à leur charge la totalité de la cotisation.