Simon Cantagrel op. cit. p
2, Ann. de lég. étr. 1883 p. 439 trad. de M. Babinel. 8. Ibid. p. 411.
La Caisse constitue une personne autonome. Des avantages lui sont accordés et entr'autres ceux « de se servir gratuitement des caisses d’épargne postales pour l’établissement des contrats d'assurance et pour tous les actes qui s’y rattachent, y compris les recouvrements de primes et les paiements d’indemnités (art. 2) et la dispense de la taxe du timbre (art. 3).
L'Etat italien prenait ainsi l'initiative, mais 1l n'entendait pas gérer lui-même la Caisse : à ce point de vue la Caisse Nationale italienne diffère profondément de la Caisse Nationale française.
La Convention posait les principes du fonctionnement de la Caisse et s’en référait au Comité exécutif de la Caisse d'Épargne de Milan pour élaborer un règlement de détail et notamment pour dresser les tarifs des primes et le tableau proportionnel des indemnités (art. 11).
Ce règlement devait être soumis à l’approbation du Conseil supérieur de la Caisse et à celle du gouvernement: il était valable pour 5 ans. La Caisse devait fonctionner dans l’année de la promulgation de la loi (art. 15).
En exécution de cette disposition, trois décrets ont été rendus, le 26 mars, le 3 Juillet et le 1 septembre 1884 (1). De la combinaison de la loi de 1883 avec ces décrets il résulte que la Caisse se livre actuellement aux opérations suivantes :
Elle a établi trois sortes d'assurance :
1° l’assurance individuelle,
2 l’assurance collective simple,