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Bullet, de lég. comp. 1884 n° de Juillet, p

3° l'assurance collective combinée (art. 1° du décret du 26 mars).

L'assurance collective simple ne comprend que les ouvriers : au contraire, l'assurance collective combinée prévoit en outre la responsabilité du patron : cette assurance de la responsabilité du patron ne peut se produire à l'état isolé. C'est là une disposition favorable à l’ouvrier, car elle force le patron prévoyant pour lui-mème à l'être pour ses collaborateurs.

L'assurance ne vise que les accidents proprement dits : les maladies,même résultant de l'exercice de l’industrie, en sont exclues. La Caisse a reculé devant les complications et les difficultés de preuve.

Les accidents sont divisés en trois classes :

1° les accidents suivis de mort,

2° les accidents suivis d’une incapacité permanente de travail.

3° les accidents occasionnant une incapacité temporaire.

La police peut viser toutes ces classes ou l’une ou l’autre seulement.

L'indemnité consiste en un capital (art. 13 de la loi) qui ne peut dépasser 10,000 francs (art. 19 du décret).

Toutefois si la victime ou ses ayants-droit préfèrent une pension, ledit capital est versé par la Caisse des Accidents à la Caisse nationale des Pensions qui le convertit en une rente viagère ou temporaire (art. 18 de la loi). Il y a là un procédé analogue à celui des articles 40 et 11 de la loi

française du 11 juillet 1868.

Le décret prévoit également les indemnités journalières.

À ce point de vue, des fraudes, des simulations sont à craindre : le règlement décide que toute aggravation de l'accident par la victime dans la durée ou l’invalidité autorise la caisse à refuser toute allocation (art. 3).

Les primes sont payées par le patron : elles sont calculées sur lintensité du risque (art. 5-art. 30) : risque objectif et risque subjectif. Par là le système italien échappe aux critiques formulées contre notre loi de 1868.

Le calcul des primes dûes par le patron à la Caisse se fait comme dans les Compagnies françaises : le patron dresse un état des journées d’après ses livres de paye qui font foi (art. 32).

Mais la police italienne présente à un autre point de vue un avantage considérable sur la police française : si l’'ouvrier intente au patron une action en responsabilité, la Caisse, quoique garantissant la responsabilité civile, ne plaide pas au lieu et place du patron. Celui-ci est seulement obligé à communiquer à la Caisse les pièces et documents de l'affaire (art. 34).

Enfin on ne trouve pas trace de la clause dite d'option qui a donné lieu en France à tant de difficultés.

Quel a été le succès pratique de la caisse de 1883 ? Nous n'avons pas trouvé de documents sur ce point, mais la conception théorique repose sur l'expérience des pays voisins et elle nous semble de beaucoup supérieure celle de notre loi de 1868.

Al

Angleterre.

C'est surtout par le développement des mesures préventives que la Grande-Bretagne s'est signalée : lassurance préventive y a atteint son point culminant,

Un nombre considérable de lois sont entrées dans la voie de la réglementation la plus minutieuse, mais quant au règlement de la responsabilité, 11 est de date relativement récente.

On rencontre bien une loi de Charles IT qui paraît être la reproduction d'anciennes coutumes féodales et qui déclarait le maître responsable de son préposé, même en dehors de ses fonctions, même pour un dommage résultant d’une désobéissance formelle à ses ordres ; mais cette loi rigoureuse ne fut jamais appliquée. (1)

Au contraire, la jurisprudence anglaise refusa toute action contre le patron à l’ouvrier blessé par un de ses camarades dans l'exécution d'un travail commun, dans un common employment. Un arrèt célèbre rendu en 1837 dans une affaire Priestley contre Fowler, fit autorité. Le chef d'industrie ne répondait done que de son fait personnel : il ne répondait ni de ses surveillants, ni de ses ingénieurs. Le fait est d'autant plus remarquable que l'Angleterre était dès 1837 le pays industriel et manufacturier par excellence.

Ce n'est pas que le législateur anglais se désintéressàt

1. Disc. de M. Graux. Séance 10 mars 1883. J. off. Ch. 11 mars

du sort fait à la classe ouvrière, mais il avait cru trouver la solution du problème non pas dans les mesures répressives, mais dans les mesures préventives. La preuve de cette sollicitude se manifesta par la promulgation de quinze lois dans la période qui s'étend de 18%4 à 1878. Nous nous contenterons de signaler les principales : la loi du 6 juin 18%4 vient réglementer le (travail des femmes et des enfants dans les filatures à moteurs mécaniques ; elle est complétée par les bills des 5 août 1850 et 10 août 1833 : ces dispositions sont étendues en 1861 aux fabriques de dentelle à la mécanique et en 1864 à certaines industries dangereuses (fabriques de cartouches, d'allumettes chimiques, ete.), et en 1870 et 1871 aux usines d'impression sur étoifes, etc.

En 1867 les ateliers de cinq personnes sont soumis à des mesures analogues.

En 1872 deux acts (35 et 36 Victoria) prévoient les travaux souterrains dans les mines.

La loi du 30 juillet 1877 améliore le régime du tr vit dans les établissements soumis aux lois rendues avart

L'application de ces lois diverses exigea la création d'un corps d'inspecteurs nommés par la Reine : ces fonetionnaires étaient investis de pouvoirs très étendus ; ils pouvaient même condamner les délinquants à deux mois d'emprisonnement.

Une loi du 16 avril 1878 vise tout AR les machines à battre le blé: elle oblige le propriétaire, sous peine d’encourir une amende de 5 livres, à entourer d’appareils protecteurs le cylindre de la machine à battre

ASE pendant toute la durée du travail. Les constables sont autorisés à pénétrer dans les locaux des propriétaires pour vérifier si ces précautions sont prises. Cette loi ne s'applique ni à l'Écosse ni à l'Irlande (1).

M ais l'accumulation de toutes les dispositions relatives à l’industrie était devenue telle qu'un besoin de coordination se fit sentir. Ce travail fut fait par la loi du 27 Mai 1878, qui ne comprend pas moins de 107 articles.

Si un accident est produit par une machine (art. 371), le patron doit, sous peine de 25 livres d'amende, prévenir sur le champ par écrit l'inspecteur et le médecin commissionné.

Si le patron est en faute, 1l peut (art. 82) encourir une condamnation à une amende de 100 livres au plus, dont tout ou partie est destiné à indemniser la victime ou ses ayants-droit ; à leur défaut le secrétaire d'État fixe l'emploi de la dite somme.

Donc en 1878 l'industriel anglais ne répond encore que de sa faute personnelle: ce qui le prouve, c'est que larticle 87 rend le patron indemne, S'il prouve que la contravention à la loi de 1878, cause de l'accident, est l'œuvre d’une autre personne.

La législation préventive de 18T8 semble avoir produit des résultats pratiques sérieux : en effet tandis que, depuis cette époque, le nombre des machines augmentait dans une proportion de 38 0/0, le nombre des accidents

ne s'élevait que de 6 0/0 (2).

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