Rapport de M. Nadaud. Jal. off. 1882; Annexes, Chambre
RTS
Le 7 septembre 1880, le Parlement faisait un pas de plus et réglementait la responsabilité du patron. Cette loi est intitulée: act destiné à étendre et à régulariser la responsabilité des employeurs pour compenser les domages personnels soufferts par les ouvriers dans leur service (1). Get act, composé de 10 articles, est entré en vigueur le 1% janvier 1881.
L'article 1° est ainsi conçu :
« Lorsqu'un dommage a été causé à un ouvrier :
€ 1° par quelque défaut dans le mode de travailou dans le matériel employé;
«2° par la négligence de quelqu'un de ceux que le maïitre a commis pour avoir la conduite des travaux :
«3° par le fait de toute personne employée chez le patron et aux ordres de laquelle était l'ouvrier au moment de l'accident, lequel accident n’est arrivé à cet ouvrier que parce qu'il s’est conformé aux ordres reçus ;
€ 4° par le fait de toute personne employée par le maitre et qui agissait en conformité des règlements faits par lui ou en exécution des ordres donnés par l’un de ceux auxquels il avait délégué son autorité :
€ 5° par la négligence de tout employé chargé des signaux, de la conduite des trains ou des machines sur une voie de fer ;
« L'ouvrier qui a souffert de ce dommage, ou, s'il a péri, son ayant-cause à le même droit à l'indemnité qu'une personne étrangère ».
En résumé, de cette longue énumération il résulte un système analogue à celui des articles 1882 et suivants :
1. Ann. de lég. étr. 1880, p. 37. Trad, de M. Hubert-Valleroux,
L'employeur est responsable : 1° de sa faute personnelle ; 2° de ceux qu'il prépose à la surveillance: 3° de ses ouvriers ordinaires, mais dans ce dernier cas il n'est garant que si l'accident causé à un camarade est le résullat de l’obéissance à un ordre du patron. En France au contraire, le patron est responsable même si l'ouvrier a désobéi à un ordre. La disposition de la loi Anglaise est le dernier vestige de la théorie du « common employment ».
L'article 8 a soin de définir par employeur les sociétés aussi bien que les personnes.
L'article 2 prévoit les cas dans lesquels l'indemnité n’est pas dûe: |
1" «si les défauts provenant du mode de travail ou de l'outillage n'ont pu être découverts et réparés par l'inspection du patron ou de ses agents ».
Il y a là des cas de force majeure qui retombent sur l’ouvrier.
2° « si les règlements, cause du dommage, avaient été approuvés par le principal secrétaire d'État, le ministre du commerce (Board of trade) où quelque autre bureau (Department of the Government) ou en exécution de quelque act du Parlement ».
L'employeur ne peut être rendu responsable de son obéissance aux lois et règlements: C'est là un des mauvais côtés du régime préventif, car l'industriel n'a pas à chercher des perfectionnements destinés à assurer la sécurité de ses ouvriers : il se borne à attendre fes instructions de l'État qu'il n'a qu'à observer pour être à l'abri de toute condamnation. |
3° Le patron échappe à toute responsabilité si l'ouvrier blessé connaissant la défectuosité de la machine n’a pas prévenu le patron du vice qu'il a constaté.
L'ouvrier est considéré comme étant en faute ; en. France on verrait là un cas de faute commune du patron et de l’ouvrier. |
Du reste la responsabilité de lemployeur reparait s'il est prouvé qu'il connaissait le défaut de la machine et s'il n'a pas cherché à y parer.
Si l'employeur est déclaré responsable, il est condamné. à une indemnité. Dans la fixation de cette indemnité se trouve une innovation : le législateur anglais, frappé des plaintes qui s'élevaient à propos des condamnations inégales prononcées par les jurys, a posé un maximum : «le montant de liudemnité ne pourra excéder une somme représentant le salaire pendant trois ans d’un ouvrier de la même profession dans le même district (art. 3). »
Cette action en indemnité est de courte durée : 6 mois ou un an suivant que l’accident amène des blessures ou la mort de la victime.
L'indemnité ne peut se cumuler avec les sommes que l'employeur est condamné à payer à l’ouvrier « en vertu de quelqu’autre acte du Parlement. »
Cette disposition doit se dombiner avec l’article 82 de la loi du 27 mai 1878 dont il a déjà été question. Ce dernier texte prononce dans certains cas une amende de 100 livres au profit de la victime. Cette somme,en vertu de l’article 5,devra donc ètre imputée sur le montant des dommages-intérêts et inversement.
En résumé, la législation anglaise est moins favorable
à l'ouvrier que la législation française : 1° dans l'étendue de la responsabilité du fait des préposés ; 2° dans appréciation des cas fortuits ; 3° dans le montant des indemnités allouées.
Quant à l’assurance-accidents, des sociétés l'ont exploitée depuis la loi de 1880. (1)
Suisse,
La Suisse, pays dans lequel l'élément ouvrier domine, a édicté une réglementation minutieuse et sévère du travail. Cependant jusqu'en 1877 les cantons étaient souverains en cette matière. Mais, dès 1870, un besoin d’unification se manifeste. L'influence allemande est prépondérante en notre matière : cela ressort du message du 30 Novembre 1870 du Conseil fédéral aux deux assemblées. QIl ne faut pas qu'on puisse dire de la Républiqne démocratique qu’elle satisfait moins que les États monarchiques aux exigences de l'humanité, et qu'on puisse reprocher à la forme fédérative que, par l’indépendance de ses membres, elle oppose un obstacle invincible à labolition d'abus dûment constatés. » Mais luniformilé était impossible sous l'empire de la constitution de 1848 encore en vigueur.
En 187% la Constitution est révisée (2) : l'article 34 prévoit tout spécialement notre hypothèse : « La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être imposée aux
1. V. M. Beziat d’Audibert. De la responsabilité des accidents.
2.Const. fédérale du 26 mai 1874. Ann. de lég. étr. 1874, p. 450.
adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres, ou dangereuses. »
Le Parlement se hâta de profiter de cette nouvelle prérogative et dès le 1° Juillet 1875 est promulguée une loi sur la responsabilité des entrepreneurs de chemins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou des lésions corporelles. (1) Ce texte était la reproduction presque complète de la loi allemande du 7 Juin 1871. En même temps était mis à l'étude un grand projet sur la réglementation du travail dans les fabriques qui aboutissait à la loi fédérale du 23 Mars 1877. (2)
Elle constitue un véritable code industriel. Nombre de dispositions sont relatives aux accidents, notamment les articles 2, 3 et 4. En ce qui concerne la responsabilité, l’article 5 posait une règle que les tribunaux devaient appliquer en attendant la publication d’une loi spéciale sur ce point.
Cette loi spéciale fut rendue le 25 Juin 1881 (3). Elle n'est relative qu'aux fabricants.
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que la responsabilité du patron ne fait pas l’objet d’une loi fédérale générale : la Suisse a procédé par voie de dispositions spéciales. Aussi, certains cantons ont-ils promulgué des lois particulières sur la responsabilité. C’est ainsi que le canton de Genève a réglé le 26 Juillet