Ann. de lég. étr. 1881 p
haut: À 10 nd
1878 la responsabilité des entrepreneurs de chantiers envers leurs employés, en cas d'accidents survenus dans l'exercice de leurs travaux.
Quel est'le système adopté par ces diverses lois?
En principe il est le même : il consiste à poser contre lé patron une présomption de faute (art. 1%, loi de Genève: art, 2, loi fédérale de 1881: art. 1, loi fédérale de 1875).
Dans certaines industries dangereuses désignées par le Conseil fédéral (art. 3, loi de 1881) le fabricant est en outre responsable du dommage causé à un employé ou à un ouvrier par les maladies qui ont pour origine exelusive l’exploitation de la fabrique.
De cette présomption, il faut conclure que le patron est responsable : 1° de sa faute ; 2 de celle de ses préposés (art. 1°", loi de 1881): 5° des accidents dont la cause est inconnue.
S'il prouve la faute de la victime, il échappe à toute responsabilité.
De même, s'il prouve la force majeure.
La loi de 1881 dispose que la responsabilité sera équitablement réduite (art. 5) dans le cas de faute commune du patron et de l'ouvrier, et même dans l'hypothèse du cas fortuit.
Ainsi une distinction se trouve établie entre la force majeure et le cas fortuit, la force majeure seule retombant entièrement sur l’ouvrier. La force majeure est lévénement qui peut être prévu sans pouvoir ètre paré; le
cas fortuit est l'événement qui est imprévu, mais qui,
s'il était prévu, pourrait être évité (1). Dans les deux cas il y à une éventualité plus forte que la prévoyance et la puissance humaines et la distinction admise par le législateur suisse semble rationnellement inexplicable.
Toutes les fois qu'une responsabilité est encourue, le juge fixe la quotité de l'indemnité. Toutefois sa condamnation ne peut dépasser une certaine somme : ce maximum est égal en capital à six fois le montant du salaire annuel de l'employé et de ouvrier et ne peut dépasser 6,000 francs (non compris les frais de traitement médical, d'entretien et d'inhumation). Cette limitation ne se rencontre ni dans la loi de 1875 sur les chemins de fer, ni dans la loi genevoise
S'applique-t-elle, dans la loi de 1881, mème au cas où l'accident a entrainé la mort? M. Sauzet soutient la négative (2), mais l’article 6, $ 2 paraît contrecarrer cette opinion : « Le juge n’est pas tenu à ce maximum dans les cas où la lésion corporelle ou la mort de la victime à été causée par un acte du fabricant susceptible de faire l'objet d’une action au pénal. » La liberté complète du juge renait non pas à cause de la gravité de l'accident, mais à cause du caractère pénal de la faute qui la produit.
En principe l'indemnité allouée consiste en un capital; toutefois si les parties sont d'accord, il sera loisible au juge d’allouer une pension.
Toute clause restrictive ou exclusive de responsabilité
1. Girard. J. off. 14 mai 1882. Débats. Chambre. 2. Rev. crit 1883, T. 50 p. 695.
est nulle et de nul effet, aussi bien dans la loi de 1875 que dans celle de 1881 (art. 10).
Snfin le patron doit faire une déclaration administrative d'accident. La prescription de l'action est très courte (2 ans pour les chemins de fer, un an pour les fabricants).
La loi de 1881 prévoit le cas où le patron a contracté une assurance contre les accidents. Des compagnies de ce genre existent en effet en Suisse où il n'y à pas de Caisse Nationale. Dans une police de la Suisse allemande (1) nous trouvons l'assurance collective combinée admise en Italie,
Si une somme est due à la victime par une caisse de ce genre, la totalité de la somme viendra en déduction de l'indemnité due par le patron, si celui-ci à payé au moins la moitié des primes. Si la participation du fabricant dans l'opération est inférieure à cette moitié, il ne sera déduit de la dette du patron qu'une part proportionnelle à sa contribution effective dans la prime.
Ainsi se trouve résolue la question de savoir quelle retenue le patron peut légitimement faire.
Cette loi a amené une diminution des salaires, En Suisse cette conséquence à été d'autant plus grave que la loi de 1877 avait réduit à 11 heures la journée de tra” vail antérieurement fixée à 12 heures, ce qui avait déjà produit de ce chef une baisse de 1/12 soit d'environ 8 0/0.
De plus les rapports entre patrons et ouvriers, excel-