Ann. de lég. étr. 1871 p: 274 trad. de M. Lyon-Caen
L'article 2, relatif aux exploitants de mines, carrières et fabriques, ne mettait pas à leur charge la présomption précédente : il se hornait à les rendre responsables des faits de leurs préposés. Cette dernière disposition était une innovation, le droit commun allemand n'admettant pas en principe la responsabilité du fait d'autrui.
Quant à l’indemnité,la loi n'imposait aux tribunaux ni maximum, ni minimum :elle leur indiquait seulement les éléments d'appréciation dont ils devaient tenir compte.
L'article #4 prévoyait l'hypothèse dans laquelle la victime de laccident était assurée par une Compagnie ou par une Caisse analogue : le montant de la contribution payée par la Caisse entrait en déduction de la dette de l'entrepreneur, si ce dernier avait participé au paiement des cotisations ou primes dans la proportion minimum d’un tiers.
Enfin, l’article 5 annulait toute convention faite par avance qui aurait eu pour but d’exclure ou de limiter les dispositions de la présente loi.
Cette loi ne satisfit personne : elle créait un classe d'ouvriers privilégiés. De plus, il devait entrer dans les vues de M. de Bismark d'aller plus loin dans cette voie. Dans la lutte qu'il engagea contre le socialisme ou plutôt contre les socialistes (lois du 21 octobre 1878) il crut de bonneguerre d'emprunter à ses adversaires leurs propres armes. ;
Il conçut un vaste plan dont le but était d'attirer à lui les classes ouvrières. Ge plan ne visait à rien de moins qu'à tarir par l’assurance les trois plus grandes sources
de misère pour fa classe des travailleurs : les maladies, les accidents, le chômage. Le parti socialiste vit dans le piège que lui avait tendu M, de Bismarck un moyen de riompher plus tard. Le chef de ce parti, M. Liebnecht, s'écriera, lors de la discussion de la loi de 1884 : « Nous ne sommes pas allés au Chancelier, c’est lui qui est venu à nous, et, quand la force de sa main aura fait entrer la nouvelle loi, comme la pointe d’un coin, dans l'organisation sociale actuelle, le gros bout fera éclater le reste. »
Toutefois le vote de ces mesures devait rencontrer une vive opposition au sein du Reichstag et même forcer le Chancelier de l'Empire à faire des concessions.
Le 8 mai 1881,le gouvernement impérial présentait un projet de loi imposant l'assurance obligatoire contre les accidents.
Une caisse centrale fondée et administrée par le Gouvernement formait la clef de voûte de l'édifice.
Les ouvriers participaient au paiement des cotisations dans la proportion suivante : pour ceux dont le salaire aunuel dépassait 1,000 marcs, la participation était de 1/2, l'autre moitié incombant au patron ; ceux qui touchaient de 1,000 à 750 mares pavaient le 1/3, les deux tiers restants étant supportés par le patron; au-dessous de 750 mares, aucune retenue’ n'était faite, la charge étant répartie.entre l'Empire et l'entreprise, celle-ci payant 2/3, celui-là 1/3. |
Le Reichstag adopta seulement le principe de l'assurance obligatoire : le monopole de l'État et surtout sa contribution aux charges pécuniaires soulevèrent the
ra
EL « FL y >
tir —
résistance invincible. Le projet qui sortit de ces délibé-
rations fut repoussé par le Conseil fédéral.
Le 8 mai 1882, une deuxième proposition était déposée : elle était plus large que la première, car elle comprenait l'assurance contre les maladies. Mais les deux. projets furent disjoints. Celui qui était relatif aux accidents maintenait la participation financière de l'État dans la proportion de 25 0/0.
Les pouvoirs du Reichstag expirèrent avant qu'on ait pu arriver à une entente.
Au nouveau Reichstag, l’assurance obligatoire contre les maladies fut votée la première et devint la loi du 15 juin 1883.
Quant à la loi relative aux accidents, les divergences de vue entre le Parlement et le Gouvernement continuèrent de se manifester. Pendant toutes ces tergiversations, le Gouvernement impérial faisait procéder à une vaste enquête qui aboutissait, le 6 Mars 1884, au dépôt d’une nouvelle proposition. Cette fois, le Chancelier abandonnait, en apparence tout au moins, l'idée d’une caisse d'État et celle de la coopération financière de l'Empire.
L'accord se fit sur ce projet qui est devenu la loi du 6 juillet 188%.
Cette loi comprend 111 articles divisés en 9 sections.
Elle opère, au point de vue des idées Juridiques, une véritable révolution : même il serait peut-être plus exact de dire que le côté juridique de la question en est abso: lument exelu et que la solution du problème est cherchée
non pas dans l'application des principes, mais dans le domaine des expédients,.
En effet, la responsabilité individuelle disparaît (art. 9-art. 97), Toute action civile en réparation est refusée à la victime contre le chef d'entreprise : il ne lui reste plus qu'une action pénale, tendant à prouver que l'accident est dû à une faute intentionnelle du patron.
A la responsäbilité individuelle du patron est substituée une responsabilité collective, celle d’une personne morale. Tout débat est impossible qui tendrait à rechercher la cause de l'accident, que cette cause soit la faute de l’ouvrier ou celle du patron (sauf bien entendu le cas de crime). La faute n’est plus la base du droit à l’indemnité ; c’est Le risque professionnel dont le principe peut se formuler ainsi : c'est la profession qui est la cause de l'accident, c’est elle qui doit le réparer. Cette réparation consiste en une indemnité d'assurance dont le tarif est arrêté à l'avance.
Pour cela l'assurance est rendue obligatoire,
Sur quelles catégories de personnes pèse cette obligation?
A l’origine, elle ne s'étendait pas à tous les ouvriers. L'art, 4% de la loi contenait une énumération : « tous les ouvriers ou employés techniques (ces derniers seulement quand ils touchent moins de 2,500 francs par an) occupés dans les mines, salines, carrières, chantiers de construction, fabriques et usines, sont assurés contre les accidents survenus en cours de travail (D). »
À. M. Gruner. Les lois d'assist. ouvr. en Allemagne, p, 39.
-«Sont assimilées aux industries ci-dessus dénommées, toutes celles qui emploient un engin mû par une force naturelle (eau, vent, vapeur, etc.).
« Sous le nom de fabriques sont désignés tous les établissements industriels occupant au moins 10 ouvriers. »
Après cette nomenclature, dont nous ne donnons qu'un résumé, la loi confie à l'Office impérial le soin de désigner les exploitations à comprendre sous le nom de fabriques et lui réserve la faculté d'étendre la loi à d’autres catégories. L'Office impérial a largement usé de de ce pouvoir.
Une loi du 28 mai 1885 a imposé l'obligation de l’assurance à d'autres professions : elle vise notamment tout travail se rapportant aux administrations des postes et télégraphes, des chemins de fer, de la guerre, de la marine, ÿ compris les constructions que ces administrations font faire à leurs propres frais ; elle concerne encore les industries qui touchent au batelage, etc.
Enfin, le 5 mai 1886, nouvelle extension du principe aux ouvriers agricoles et forestiers.
On peut donc affirmer qu'aujourd'hui l'assurance obligatoire est applicable à tout ouvrier allemand, qu'il appartienne à la grande ou à la petitre industrie.
L'obligation pèse non pas sur l’ouvrier mais sur le chef d'industrie visé par la loi ou les règlements. S'il n’assure pas ses ouvriers, l'autorité pourvoit elle-même à ce / SOI.
En fait, le 24 Décembre 1884, il existait en Allemagne 156.529 établissements et 2.776,891 ouvriers soumis au
nouveau régime. Le 20 Novembre, ce nombre s'était élevé à 243.974 établissements et 3.031.709 ouvriers. (1)
La faculté de s'assurer a été laissée à certaines personnes et en particulier aux petits patrons qui ont profité de ce bénéfice.
Qui supporte les charges pécuniaires ?
La cotisation est payée en lotalité par le patron. Au contraire, pour l'assurance contre les maladies, l’ouvrier doit participer à la cotisation dans la proportion des 2/3. (2)
Ces cotisations donnent droit à des indemnités.
En principe, l’indemnité est égale au 2/3 du salaire Journalier moyen de la victime soit 66 2/3 0/0.
Les incapacités de travail né sont pas toutes à la charge de la caisse des accidents ; celle-ci ne commence ses secours qu'à partir de la 14° semaine d'invalidité. Pendant les treize premières semaines, c'est la Caisse des maladies qui assure à la victime :
1° Les soins médicaux et pharmaceutiques.
2° Une indemnité de 500/0 du salaire journalier. C'est le patron qui doit fournir lui-même la différence de 50 0/0 à 66 0/0. (3) Pour connaître la charge exacte du patron, il faut se rappeler qu'il paie déjà un tiers de la cotisation payée à la caisse des maladies.
Après la 13° semaine, c'est la Caisse des accidents qui intervient.
Cette caisse sert des pensions dans les cas suivants :
1. Rapp. de M. Marteau. J, Of. du 23 mai 1887, 21 Gruner, op,icit. p. 2.