‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 167 sur 179 · V.J. Off. 1887. Ann. Ch. no 2150 p · texte numérisé non relu

V.J. Off. 1887. Ann. Ch. no 2150 p

en comble. La nouvelle rédaction était votée le 1 avril

Les événements politiques qui ont abouti à la Constitution du Sénat en Haute Cour de justice ont arrêté l’essor donnné à la réforme. Nous étudierons sommairement;

1° Les projets des précédentes législatures.

2° La proposition votée par la Chambre des députés.

SECTION [

Les premiers projets.

Tous consacrent des dispositions relatives à la procédure : les uns rangent les procès de ce genre dans lesaffaires sommaires ; les autres instituent un mode nouveau de procéder, les autres enfin créent une juridiction spéciale. Le projet de M. H. Maret répond à ce dernier type : il ne touche pas à la question de fond. Un jury spécial de département est institué dont les décisions, rendues dans un délai de quatre mois, sont soustraites même au pouvoir de la Cour de cassation.

Quant au fond, ces projets sont tous inspirés de la loi suisse et de la loi allemande de 1871 sur la responsabilité des Compagnies de chemins de fer, c’est-à-dire que, partant de la faute délictuelle, ils établissent le renversement de la preuve en faveur de l’ouvrier. [ls fondent cette disposition sur une présomption légale de faute à la charge du patron, ce qui résulte de ce fait que presque

tous procèdent par voie d’addition aux articles 1382 et suivants.

Ainsi procèdent les deux propositions de M. Nadaud : le patron est déclaré responsable des accidents arrivés à ceux qu'il emploie. Il ne peut échapper à cette responsabilité qu'en prouvant une faute de l’ouvrier. [ne peut s'en exonérer par la preuve d’un cas fortuit.

C'était aller beaucoup plus loin que les lois allemande et suisse. |

Beaucoup de députés avaient réservé ce bénéfice au patron ; M. Graux notamment qui exigeait même comme condition du renversement de la preuve que l’ouvrier fût depuis trois mois au moins chez son patron. M. Rémoiville admettait même l'industriel à prouver qu'il avait « pris toutes les mesures capables de prévenir l'accident.» M. Girard employait à peu près les mêmes termes.

Mais ce système laisse à la charge de la victime les cas fortuits et la force majeure : ons’est alors ingénié à trouver un moyen de parer à cette lacune. On l’a cherché : 1° dans une responsabilité spéciale ; 2° dans l'assurance.

Certains projets créaient en effet, à côté de la responsabilité de droit commun, un recours spécial donnant lieu à une réparation limitée, si l'accident était dû à un cas fortuit. Telles furent les deux premières propositions de loi soumises à l’ancienne Chambre ; elles comprenaient deux parties :

1° La responsabilité de droit commun ;

2° La responsabilité limitée en raison du risque professionnel. M. Lagrange avait adopté une disposition analo-

gue,

Parmi ceux qui crurent trouver la solution du problème dans l’assurance, il faut ranger M. Peulevey : il divisait les accidents en trois catégories :

1° Ceux qui sont causés par la faute de l'employeur restent soumis au droit commun des fautes.

Pour les deux autres catégories, il est créé une Caisse à laquelle l’ouvrier verse une cotisation de 2 fr.

La deuxième catégorie comprend les accidents dûs au cas fortuit et à la faute légère de la victime : dans ce cas la Caisse paie à l’ouvrier une indemnité maximum de 800 fr.

Dans la troisième catégorie rentrent les accidents amenés par une faute grossière de l’ouvrier. Celui-ci n'a alors droit qu’à des secours provisoires.

Le projet de M. Félix Faure repose également sur l’assurance : il ne la rend pas formellement obligatoire, mais, si l’accident est dû à l'outil, au bâtiment ou au travail, l'industriel doit des indemnités tarifées d'avance, indemnités telles qu'il est contraint en fait de s'assurer. £

La proposition Rouvier, sans toucher à la question de responsabilité, obligeait le patron et l’ouvrier à constituer une assurance à frais communs.

Le projet Lockroy commençait par établir une présomption de faute à la charge du patron. De plus, dans les industries qui font usage de moteurs mécaniques, 1l était créé une responsabilité limitée pour laquelle l’assurance était obligatoire.

Telles sont, en résumé, les idées qui inspiraient le premiers projets.

ous n'insisterons pour le moment ni sur l'assurance

ni sur le principe nouveau qu'on a appelé le risque professionnel, Ce risque professionnel, qui, dans les projets postérieurs, sera mis au premier pian, n'apparaît alors que comme un accessoire destiné à parer aux conséquences des cas fortuits.

Quant à la responsabilité de droit commun que tendaient à établir tous ces projets, elle pèche par la base. Il ne s’agit pas pour le moment de savoir si le renversement de preuve qu'on en tire est juste ou injuste ; il repose dans ces textes sur une idée fausse. Pour créer une présomption de faute, il faut s'appuyer sur les faits : la présomption doit être la généralisation du plerumque fit, que la loi applique à chaque espèce. Or en notre matière est-ce le patron qui est ordinairement en faute ? Les statistiques ne semblent pas le prouver. M. F. Faure constate que sur 100 accidents, 68 sont dus à des cas fortuits ou à des causes inconnues, 20 à l’imprudence de l’ouvrier et 12 seulement à la faute du patron.

La statistique des accidents miniers de l’année 1883 (1) donne des résultats analogues. Sur 17 accidents causés par le grisou, 3 sont attribués au cas fortuit, 8 à l'ouvrier, 6 au patron.

SECTION II

Le projet voté par la Chambre des députés.

La commission qui a élaboré ce projet se trouva en

Page 1