‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 168 sur 179 · V. M. Delecroix op. cit · texte numérisé non relu

V. M. Delecroix op. cit

A opE présence de contre-projets dont il importe de faire mention. |

La commission écarta d’abord les anciens projets ayant pour but le renversement de la preuve et cela pour les raisons suivantes :

1° Le système du renversement de la preuve amène une baisse des salaires. C'est le phénomène économique qui s’est produit en Suisse après le vote de la loi. N’estce pas là une conséquence de tout système qui étend la responsabilité du patron d'une facon quelconque? On pourrait peut-être le soutenir.

2° Le système du renversement de la preuve a pour effet immédiat d'augmenter le nombre des procès. C'est, paraît-il, ce qui s’est produit en Suisse où les ouvriers ont été déboutés dans 88 0/0 des demandes qu'ils ont portées devant les tribunaux.

La commission se trouva alors en face du contre-projet de M. de Mun qui n’est, à peu de chose près, que la reproduction de la loi allemande de 1884.

La corporation est reconstituée, mais l’affillation n°y est pas obligatoire. Toutefois la situation faite aux incorporés étant aussi favorable que l’est peu la situation faite aux autres, en fait, la loi serait un acheminement à la reconstitution obligatoire des corporations. En effet, les industriels qui ne font pas partie de la corporation sont tenus de payer le capital des condamnations qu'ils encourent, tandis que la corporation ne doit que l’annuité. |

Les accidents sont divisés en trois classes :

25000 ee

1° Ceux qui sont dus à l'outillage du patron, au défaut d'entretien, etc.

2° Ceux qui proviennent de cas fortuits ou de force majeure, d'imprudence ou de négligences légères de l’ouvrier.

3° Ceux qui sont le résultat d'une faute grave, de l’état d'ivresse, d’un acte délictueux ou criminel de l'ouvrier.

La victime n’a droit à une indemnité que dans les deux premiers cas seulement.

Pour les accidents de la première catégorie, la corporation a un recours contre le patron.

L'industriel est autorisé à faire une retenue sur le salaure de l'ouvrier, de sorte que, comme le fait remarquer le rapporteur, M. Duché, l'adhésion du patron à la corporation explique la participation obligatoire de lou. vrier.

Le projet institue une procédure spéciale qui donne à un procès-verbal administratif la force d’un jugement, s’il n’est pas appelé devant le tribunal civil par les intéressés.

Mais ce qui rend surtout le projet de M. de Mun inacceptable, c'est son point de départ : c'est la reconstitution, l’exhumation des corporations.

Pour M. de Mun, la source de l'antagonisme du capital et du travail, c'est l’individualisme sur lequel repose la société moderne. Le remède est dans le groupement des forces en un faisceau qui est la corporation.

Ce point de départ conduit directement au socialisme

et les partisans de l’idée ne s’en défendent pas, au contraire.

La reconstitution des corporations ne peut, dans la société actuelle, que rester à l’état de pure conception : ou elles seraient indépendantes de l’État (c’est le rêve des socialistes de la chaire), et alors elles constitueraient un véritable danger pour lui; elles disposeraient de capitaux énormes, au service d’une organisation puissante. La tendance se manifesterait vite, qui consisterait à revenir à cette réglementation arbitraire, oppressive qui est la caractéristique des corporations de l’ancien régime. Elles conduiraient tout au moins à un amoindrissement de la liberté individuelle qui répugne à nos idées modernes, et cela au profit d’un organisme qui finirait par former un État dans l'État.

Ou, au contraire, les corporations tomberaient sous la tutelle du pouvoir, et le danger est encore plus grand. L'État aurait la tentation continuelle de mettre la main sur les fonds de ces associations et ainsi se trouveraient retirés de l’industrie des capitaux qui sont nécessaires à sa prospérité et à son développement.

L'État a donc épuisé toute la tolérance qu’il peut montrer ou fait preuve de toute l’abnégation dont il est susceptible, en autorisant la création des syndicats professionnels auxquels il n’a accordé qu’une capacité d’acquérir limitée.

Du reste, la commission ne s’arrèta même pas à ja discussion d’une conception qui lui paraissait consommer un véritable retour en arrière et elle repoussa le

projet de M. de Mun.

Elle devait d'ailleurs se rallier à un système qui, à d’autres points de vue, ressemble singulièrement au système allemand.

Le projet est divisé en 6 titres : celui du Sénat comporte 95 articles et celui de la Chambre 52.

Les quatre premiers titres sont relatifs à la responsabilité; les deux autres à l'assurance.

$ 1 Des indemnités dues en cas d'accidents.

Tout accident survenu dans leur travail aux ouvriers et employés occupés dans les établissements énumérés à l'art. 1° donne droit au profit de la victime aux indemnités suivantes :

1° En cas d'incapacité permanente et absolue de travail, une pension viagère, qui varie du tiers aux deux tiers du salaire moyen annuel et qui ne peut être inférieure à 400 fr. par an pour les hommes et à 250 fr. pour les femmes (art. 2) ;

2° En cas d'incapacité permanente partielle, une pension calculée sur la précédente, mais diminuée dans la proportion de la capacité de travail restante ;

3° En cas de mort, les frais funéraires dont le maximum est fixé, une pension à la veuve ou au mari Impotent, égale à 20 0/0 du salaire moyen annuel de la victime. |

Aux enfants, jusqu'à 14 ans, une rente calculée à rai-

son de 45 0/0 dudit salaire, s’il y a un enfant, de 25 0/0 sil y en a trois, et de 40 0/0 s'il y eu a quatre ou plus.

L'ensemble des pensions ne peut donc dépasser 60 0/0 du salaire.

S1 la victime était célibataire, les père et mère sexagénaires, dont elle était le soutien ont droit à une rente de 10 0/0 du salaire annuel.

Le salaire moyen annuel s'entend d’une somme égale à 300 fois le gain quotidien moyen dans les douze mois écoulés avant l'accident (art. 13).

Enfin, pour les accidents entraînant une incapacité temporaire de travail, il est alloué une indemnité journalière qui ne peut être inférieure à 1 fr., ni supérieure à 2 fr. 50 (art. 2-9).

Les patrons peuvent, sous certaines conditions. se décharger de ces indemnités journalières sur les sociétés de secours mutuels.

Ces indemnités sont toujours à la charge du patron (art. 2, $ 3) : par suite, s’il contracte une assurance, il doit acquitter seul la totalité de la prime.

Cette responsabilité limitée disparaît st l'industriel encourt une condamnation pénale supérieure à 8 jours d'emprisonnement; en pareil cas, la responsabilité de droit commun survit.

En sens inverse, la responsabilité du patron disparaît si l’ouvrier a été victime d’un accident qu'il a amené volontarrement (art. 1, $ 2).

Il est établi une procédure nouvelle : elle débute par

1-0 une déclaration d'accident qui est faite à la mairie et qui doit être suivie d'une enquête par le juge de paix.

Le juge de paix est compétent en premier et dernier ressort pour les indemnités temporaires (art. 8).

Pour les autres indemnités, c’est le tribunal civil qui statue. Le procès commence par une tentative de conciliation opérée par le président du tribunal. Si elle échoue, l'affaire est jugée comme affaire sommaire (art. 18).

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit à la victime (art. 19).

Le jugement rendu est exécutoire nonobstant oppositon ou appel (art. 20).

Lorsque le nn jugera que la contestation soulevée par la victime est téméraire, 1l pourra décider que les frais faits par le chef d'entreprise seront, en tout ou en partie, compensés avec l’indemnité (art. 21).

Les rentes, pensions et indemnités accordées aux victimes d'accidents où à leurs ayants-droits sont incessibles et insaisissables. Elles jouissent du privilège de

l'art. 2101 du Code civil et y figurent sous le n° #4, et en concours, pour deux années d'arrérages ; et sous un n° 6 (nouveau) pour le capital de indemnité.

Les tribunaux devront toujours, sur la demande des victimes, obliger les chefs d'entreprise soit à verser à la caisse d'assurance de l'État le capital destiné à assurer le service des pensions viagères, soit à garantir autrement le service desdites pensions (art. 24, K 1 et 2).

L'action en indemnité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident (art. 25).

Enfin (art. 26) toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.

Telle est, en résumé, l’économie générale du projet en en ce qui concerne la responsabilité.

Sur quel principe reposent ces décisions ?

Sur le risque professionnel, répondent tous les promoteurs de la nouvelle idée; mais quand il s’agit de définir ce risque, ils sont loin d’être accord.

M. Duché, l’auteur du rapport à la Chambre, prétendit trouver le germe du système dans le Code eivil. Voici son raisonnement: l’industrie moderne emploie des machines, des outils, des engins dont l’ouvrier n’est pas le maître et dont le patron a le choix et la surveillance. Or, dit l’article 1384, le maitre est responsable du fait des choses qu'il à sous sa garde. Donc, le chef d'industrie doit réparation de tout accident causé par ses machines.

L’explication est ingénieuse; elle n’est qu'ingénicuse. Cette interprétatiou de l’article 1384 n'a jamais été adoptée : seul, M. Laurent a admis cette extension de l'article 1384 aux choses inanimées du maître, mais c’est dans un sens bien diflérent de celui qu'y découvre M. Duché. Le texte ne pose qu'une présomption de faute qui disparait devant la preuve du cas fortuit ou de la faute de la victime. Or, dans le projet, ce n’est plus une présomption, c'est une responsabilité inéluctable qui est posée et qui s'applique même si l'accident est dû au cas fortuit ou à la faute de la victime.

JE ne fallait done pas chercher à dissimuler une innovation réelle sous le couvert du développement d’un principe du Code civil. Aussi, c’est sur ce terrain que se

placèrent résolument M. Tolain au Sénat et le deuxième rapporteur de la commission de la Chambre, M. Ricard.

Tout accident, disent-ils, est dû à la profession : chercher une faute comme base de l'indemnité est un point de vue qui a cessé d'être exact : c'est à une idée de risque qu'il faut s'attacher. En effet, l'emploi des machines, les conditions du travail moderne ont, dans certaines industries qu'on essaie d’énumérer, créé un milieu dans lequel la liberté de l'homme et, par suite, sa responsabilité, sont presque annihilées. « C’est par une fiction humanitaire que les tribunaux s'ingénient à trouver une faute, à la créer même là où elle n'existe pas, pour indemniser les victimes » (1). C'est la profession qui est la cause de l'accident, l'accident est le résultat d'un risque professionnel. Dès lors c’est la profession, cause de l'accident qui doit le réparer.

Qui représente la profession ?

En Allemagne, c’est la corporation. En France, la corporation ne peut exister. Qui va dès lors être le représentant ?

Le patron, d'après le projet.

Et voici comment on justifie cette proposition :

« Tout industriel doit faire entrer en ligne de compte, dans son bilan annuel, l'usure de ses constructions, de ses navires, de ses machines, de ses outils : il dresse, en un mot, ce qu'on appelle l'inventaire mort, et, pour y faire face, 1l met une somme en réserve: à plus forte rai-

1. M. l'ingénieur en chef Cheysson. Journal des Economistes, 15 mars 1888.

son, doit-il agir de même en ce qui concerne les auxiliaires vivants de son industrie, etopérer dans leur intérêt des prélèvements réguliers sur son revenu, afin de parer à l'usure de la force et aux accidents qui peuvent les atteindre » (4).

En d’autres termes, les bénéfices étant pour le patron, il est juste qu'il subisse une éventualité qu'il doit prévoir : qu'ilouvre à cet effet une colonne au compte de ses profits et pertes.

Admettons cette conséquence pour les cas fortuits : mais mettre la faute de l'ouvrier à la charge du patron, c'est dépasser le but.

Non, disent les partisans du risque professionnel: l'ouvrier ne commet que des fautes légères qui sont inévitables et qui sont la conséquence mème de l'exercice du métier. L’ouvrier, aguerri au danger, ne pourrait travailler utilement s’il prenait pour sa vie les précautions que la stricte prudence exige. Et puis 1l ne commet pas en réalité de négligence dans un milieu où sa vie est en jeu. Il est donc naturel de faire rentrer la faute de l'ouvrier dans le risque professionnel. (2)

D'ailleurs le patron, qui commet plus d'imprudences que l'ouvrier, car de son côté il ne court pas de dangers personnels, le patron se trouve exonéré d’une partie de sa responsabilité, car, et c'est là le deuxième emprunt fait à la loi allemande, le projet limite la quotité des dommages-intérèts auxquels il peut être condamné (art. 2). Nous faisons, disent les auteurs de la proposition, une

1. Cobden, cité à la Ch. des Députés. Séance du 25 Juin 1888. 2, Rapport Tolain p. 11.

2 QUE me

transaction qui est juste : à la vérité, le patron se trouve chargé d'un nombre plus considérable d'indemnités,mais ces indemnités sont moindres qu'auparavant. Et d’'ailleurs dans cette fixation des dommages-intérèts nous trouvons un avantage considérable : la diminution des procès, des débats 1rritants sur la recherche des fautes de lune ou de l’autre des parties.

Ce résultat est obtenu, dit-on, sans affaiblir l'idée salutaire de responsabilité. En effet, si l'accident est dû à une négligence intentionnelle de l'ouvrier, ilne lui est pas dû d'indemnité, et, d'autre part si le patron a été condamné pour imprudence à une peine supérieure à huit jours d'emprisonnement, en vertu des articles 319 et 320 du Code pénal, le droit commun revit: la réparation entière du préjudice est dûe (art. 1% $ 3, art. 12).

Môme il est réservé aux tribunaux un pouvoir d'apprécation nécessaire : les indemnités allouées oscillant entre un maximum et un minimum (1/3 et 2/3 du salaire moyen annuel). La victime à laquelle aucune part ne peut Ôôtre attribuée dans laccident obtiendra le maximum ; celle qui sera en faute,dans une certaine mesure,ne recevra qu'une indemnité moindre.

Done, conelut-on, le nouveau principe permet de ne laisser aucuu malheur sans réparation et il est Juste que le patron supporte seul la charge de ces indemnités relativement légères.

Ce système soulève de graves et nombreuses objections :

Le point de départ de la théorie est en lui-même fort contestable, S'il est naturel qu'un grand industriel pré-

voie les catastrophes qui se produisent nécessairemen

dans une exploitation d’une certaine importance, s’il est d’un bon administrateur de consacrer par avance les fonds nécessaires pour y obvier,c'est qu'à raison du nombre des ouvriers employés l'accident apparait comme une éventualité non seulement possible, mais même inéluetable, c'est qu'il doit se produire avee une sorte de périodicité, comme une conséquence forcée du travail. Mais pour un petit patron l'accident est un événement imprévu, Insolite, sur lequelil a le droit de ne pas compter. Est-il conforme à la réalité des faits de lui imposer de mettre à la colonne des profits et pertes une somme qui dépassera peut-être la totalité de ses bénéfices ? Qu'on pense qu'il y a en France 85 pour 100 de petits industriels qui ont commencé par être ouvriers ! (1) Si lon répond que l'assurance est un moyen qui lui est ouvert, n'est-ce pas avouer qu'on tend, par voie indirecte, à l’assurance obligatoire ?

Mais le risque professionnel n’atteint que certaines industries particulièrement dangereuses. On crée alors une classes d'ouvriers privilégiés. D'ailleurs, avec lPesprit d'égalité qui reste un des traits du caractère français, on arrivera vite à étendre le bénéfice de la loi nouvelle à tous les travailleurs. En Allemagne, où ces idées sont moins vivaces qu'en France, c'est ce qui s’est produit : diverses lois postérieures ont compris peu à peu dans le nouveau principe la totalité des ouvriers : et même des employés dont la profession n'offre aucun péril sérieux.

L'énumération des métiers soumis au risque profes-

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